Le guide du musulman
Abrégé des principaux décrets religieux des juristes musulmans contemporains et notamment de :
l'Ayatollâh A.Q. Al-Khoî
Edité et traduit par
Abbas AHMAD Al-Bostani
PUBLICATION DE LA CITÉ DU SAVOIR
Éditeur:
La Cité du Savoir
Abbas Ahmad al-Bostani
C.P. 712 Succ. (B)
Montréal, Québec, H3B 3K3
Canada
Tous droits de traduction, de reproduction et
d'adaptation réservés pour tous pays
© Abbas Ahmad al-Bostani
ISBN:2-9595157-0-3
Tables des Matières
Avant-propos 2
SUIVRE UN MUJTAHID 4
LA PURIFICATION 6
L'eau mutlaq (pure) et l'eau mélangée
6
L'eau de kor 6
L'eau de moins d'un kor 6
L'eau courante 6
L'eau de pluie 6
L'eau de puits 6
LES USAGES AUX TOILETTES 7
L'istibrâ' (le Processus
du nettoyage de l'urètre) 7
Ce
qui est recommandé et ce qui est détestable à ce sujet
7
LES IMPURETES 8
L'urine et les fèces 8
Le sperme 8
Le cadavre 8
Le sang 9
Les chiens et les porcs 9
Les Infidèles 9
Le vin 9
La bière (fuqâ')
10
Les moyens d'établir
l'impureté d'une chose 10
Quand une chose
pure devient-elle impure? 10
LES PURIFICATEURS 11
I - L'eau
12
II. La terre 13
III. Le soleil 13
IV. La
transformation (istihâlah) 14
V. Le
changement (inqilâb) 14
VI. Le transfert
(intiqâl) 14
VII. L'Islam 15
VIII. La dépendance
(taba'iyyah) 15
IX. L'enlèvement
de l'impureté originelle 15
X. L'istibrâ'
(quarantaine de purification) 16
XI. L'absence
d'un Musulman 16
XII. La
sortie de sang en quantité normale 16
LES USTENSILES D'USAGE COURANT
17
LES ABLUTIONS (WUDHÛ)
17
Les ablutions
par immersion (wudhû irtimâcî) 19
Les
invocations (do'â) recommandées (lors des ablutions) 19
Les conditions
de la validité des ablutions 19
Les
actes qui requièrent obligatoirement les ablutions 21
Ce qui invalide les ablutions
22
Les ablutions de jabîrah
(bandage) 22
LES BAINS RITUELS OBLIGATOIRES
23
Les
règles concernant la janâbah (impureté rituelle d'origine
sexuelle) 23
Ce qu'il est interdit au
junub de faire 23
Ce qu'il
est détestable de toucher pour un junub 24
Le bain de janâbah
(impureté rituelle) 24
Le bain séquentiel
(ghusl tartîbî) 25
Le bain par immersion
(ghusl irtimâcî) 25
LES ECOULEMENTS DE SANG 26
Les pseudo-menstrues (istihâdhah)
26
Les menstrues (haydh) 27
Les sortes de hâidh 28
Nifâs (lochies) 30
LE BAIN RITUEL D'ATTOUCHEMENT
DU CADAVRE 31
LE MOURANT 32
Le lavage du mort 33
L'enveloppement du mort 34
Le hunût (l'embaumement)
34
La Prière sur le mort 35
Les actes recommandées
36
L'enterrement du mort 37
Les actes recommandés 38
La Prière de
wahchah (esseulement) 40
L'Exhumation 40
LES BAINS RITUELS RECOMMANDÉS
41
LE TAYAMMUM 43
Comment faire le tayammum ?
44
LES PRIERES 45
Les Prières obligatoires
46
Les Prières
quotidiennes obligatoires 46
Les Prières
de Midi et de l'Après-Midi 46
La Prière du Vendredi 46
Les
conditions suivantes doivent être remplies pour que la Prière
du Vendredi soit obligatoire 47
L'horaire
des Prières du Crépuscule et de la Nuit 48
L'horaire de la Prière
de l'Aube 48
L'ordre des Prières 48
LES PRIERES RECOMMANDEES 48
Les horaires
des Prières Recommandées Quotidiennes 49
La Prière de ghufaylah
49
La Qiblah 50
Les vêtements de Prière
50
Les
conditions relatives aux vêtements portés pendant la Prière
50
Cas exceptionnels 51
Les
choses qu'il est recommandé de porter pendant la Prière
51
Ce qu'il
est détestable de porter pendant la Prière 52
L'endroit où l'on prie
52
LE MASJID 53
L'ATHÂN ET L'IQÂMAH
54
LES ACTES OBLIGATOIRES
RELATIFS AUX PRIERES 55
La niyyah (l'Intention) 55
Takbîrat-ul-Ihrâm 55
Le qiyâm
55
La récitation
des Sourates du Saint Coran 55
Le rukû' (Inclination)
56
Les sajdatayn
(les deux Prosternations) 56
Les
choses sur lesquelles la Prosternation est valable 56
Les Prosternations
obligatoires du Saint Coran 57
Le Tachahhud (l'Attestation)
57
Le Salâm (la
Salutation) de la Prière 58
Le tartîb
(l'Ordre de Succession) 58
La muwâlât
(la Continuité) 58
Le qunût 58
La Traduction de la Prière
58
Le ta'qîb
(les Supplications après les Prières) 60
Les
çalawât (les Salutations) sur le Saint Prophète (P)
61
Ce qui invalide la Prière
61
Les actes détestables
pendant la Prière 62
Rompre les Prières
obligatoires 62
LES DOUTES CONCERNANT LES
PRIERES 62
Les doutes qui invalident
la Prière 62
Les doutes qu'on peut négliger
63
I. Le
doute relatif à un acte dont le tour est déjà passé
63
II. Le doute
après le salâm (Salutation) 63
III. Le
doute relatif (après l'horaire prescrit pour la Prière)
63
IV. Le
doute de celui qui a tendance à trop douter (kathîr-ul-Chak)
63
V. Le doute de
l'imâm et du ma'mûm 64
VI. Le doute
dans les Prières recommandées 64
Les doutes traitables 64
La Prière
de Précaution (çalât-ul-Ihtiyât) 65
Sajdat-us-sahw (Prosternation
d'oubli) 66
Le mode d'accomplissement
de la sajdat-us-sahw 66
LA PRIERE DU VOYAGEUR 66
LES PRIERES MANQUÉES 68
Les Prières
manquées d'un père (décédé) 68
LA PRIERE EN ASSEMBLEE 68
LA PRIERE DES SIGNES 71
LA PRIERE DE 'ÏD 72
ENGAGER
QUELQU'UN POUR ACCOMPLIR DES PRIERES NON ACCOMPLIES 74
LE JEÛNE 74
L'intention de jeûner 74
Les Actes invalidant le Jeûne
75
I. Manger
et Boire 75
II. L'acte
sexuel 75
III. La
masturbation (istimnâ') 75
IV. Attribuer
quelque chose de faux à Allah ou à son Prophète
75
V. Laisser
pénétrer la poussière jusqu'à la gorge
75
VI. Plonger
la tête dans l'eau 75
VII. Rester
en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub), aux
règles ou aux lochies 76
VIII. Le lavement
76
IX. Le
vomissement 76
Le
jeûne obligatoire manqué et son rachat (kaffârah)
77
Le rachat (kaffârah)
d'un jeûne manqué 77
Le jeûne du voyageur 77
Ceux pour qui
le jeûne n'est pas obligatoire 78
Comment constater
le premier jour du mois 78
Les jeûnes recommandés
79
Les précautions recommandées
80
LE KHOMS 80
I. Le
gain résultant du travail 80
II. Les
minerais 81
III. Les trésors
81
IV. Le
mélange d'un bien licite avec un bien illicite 81
V. Les
perles tirées du fond de la mer par plongée 81
VI. Le butin
de guerre 81
L'utilisation du khoms 81
LA ZAKÂT 82
L'utilisation de la Zakât
83
La zakât-ul-fitr 84
L'utilisation de la Zakât-ul-fitr
84
LE HAJJ 84
LES TRANSACTIONS 85
La vente et l'achat 85
Les actes
recommandés en matière de transactions 85
Les transactions détestables
86
Les transactions illicites
86
Les
conditions requises pour un vendeur et un acheteur 86
Le paiement à la commande
87
La résiliation d'une
transaction 87
L'association 88
Le compromis 88
L'accord (ju'âlah) 89
La location
d'une terre agricole (mozâra'ah) 89
La musâqât 89
Le mandat ou représentation
89
Le prêt 89
La délégation (hawâlah)
90
Le gage (rahn) 90
Le cautionnement (dhamân)
90
La garantie
de présentation du débiteur (kafâlah) 90
Le dépôt (amânah)
90
Le prêt d'un bien ('âriyah)
90
LE MARIAGE 91
La formule
à prononcer pour conclure un mariage 91
Les conditions du mariage
92
Les défauts
qui invalident le mariage 93
Le mariage illicite 93
Regarder les femmes non-mahram
94
L'allaitement d'un enfant
94
Les bonnes
manières dans l'allaitement d'un enfant 95
LA RÉPUDIATION (Le divorce)
95
La période
d'attente en cas de répudiation ('iddah) 96
La période
d'attente en cas de veuvage 96
L'USURPATION 96
TROUVER UNE
PROPRIÉTÉ PERDUE (L'objet trouvé) 96
L'ABATTAGE DES ANIMAUX 97
Le mode d'abattage des animaux
97
Les conditions d'abattage
d'un animal 97
Le mode d'abattage du chameau
98
Les actes recommandés
à ce propos 98
Les actes détestables 98
LA CHASSE 99
Attraper un poisson 99
Attraper un criquet 99
CE QUE L'ON PEUT MANGER
ET BOIRE 100
LES BONNES MANIERES A TABLE
100
En buvant de l'eau 101
LE VOEU, LE PACTE ET LE SERMENT
102
LA FONDATION 103
LE TESTAMENT (WAÇIYYAH)
103
L'HÉRITAGE 104
Les héritiers de la première catégorie
105
Les héritiers
de la deuxième catégorie 106
Les héritiers
de la troisième catégorie 107
L'héritage
revenant au mari ou à l'épouse 107
L'ASSURANCE 107
QUESTIONS CONTEMPORAINES
DIVERSES 108
Les opérations
de banque et le change 109
Lettres de crédit
en vue de l'exportation 109
La sécurité des
marchandises 109
La garantie bancaire 110
La vente d'actions 110
Le transfert
bancaire intérieur ou extérieur 111
Les prix offerts par la banque
111
Les règles
concernant les lettres de change 112
La vente et l'achat
de devises étrangères 112
Le compte courant 112
L'explication des lettres
de change 114
Les activités bancaires
114
Lettre de change ou
ordre de paiement 114
Le pas de porte 115
Les statuts de
la dissection des cadavres 116
Les statuts des
opérations chirurgicales 117
Les routes construites
par l'Etat 118
Questions
diverses concernant la Prière et le jeûne 119
Les billets de loterie 119
Les voeux 120
Le contrôle
des naissances et l'avortement 120
Le cuir et les chaussures
importés 120
L'alcool 120
Le port de l'or et d'ornements
120
Le rasage de la barbe 120
Le mari qui ne fournit pas à
sa femme de moyens de subsistance 121
POIDS ET MESURES 122
GLOSSAIRE DES TERMES ARABES
132
Avant-propos
.:Retour au sommaire:.
Un homme qui croit en Allah, en l'Islam, et en la Loi islamique, et
qui sait qu'être esclave d'Allah le Tout-Puissant, c'est d'être
comptable devant LUI de tous ses actes, n'a d'autre alternative que de
mener une vie à tous égards conforme à la Loi islamique.
Son sens commun lui commande de fonder toute son activité personnelle
et toutes ses relations avec autrui sur les Enseignements islamiques, et
d'adopter à tous propos pratiques la position que sa connaissance
de lui-même (c'est-à-dire le fait qu'il est l'esclave d'Allah
et qu'il doit obéir à la Loi qu'IL a envoyée à
Son Prophète) lui impose.
Pour cette raison, il est essentiel que l'homme sache clairement ce
qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire.
Si toutes les injonctions de l'Islam étaient tout à fait
claires et faciles à comprendre, chacun pourrait savoir ce qu'il
faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans une situation donnée.
Chacun de nous sait qu'il est de notre devoir de nous conformer à
la Loi islamique. Nous devons faire ce que l'Islam nous enjoint de faire
et nous abstenir de ce qu'il nous présente comme inconvenable. Concernant
les actes déclarés autorisés, nous avons la liberté
de les accomplir ou non.
Donc, si toutes les règles de la Loi islamique concernant ce
qui est interdit, ce qui est obligatoire et ce qui est autorisé
avaient été claires et complètement connues, il n'y
aurait pas de doute concernant l'attitude pratique que le Musulman doit
adopter pour appliquer correctement la Loi islamique dans n'importe quelle
situation donnée, et on n'aurait même pas besoin de tant de
recherches poussées et d'études approfondies dans ce domaine.
Mais en raison de divers facteurs, dont le fait de notre éloignement
de l'époque de la promulgation de la Loi islamique, les instructions
religieuses sont, dans beaucoup de cas, peu claires et paraissent compliquées.
Par conséquent, dans de tels cas, il est très difficile pour
un profane ou non-initié de prendre une décision fondée
sur la compréhension de la Loi islamique.
Naturellement, un homme qui ne sait pas si un acte donné est
obligatoire, interdit ou autorisé d'après les Enseignements
islamiques, ne saurait avec certitude décider quelle attitude adopter
en pratique concernant cet acte donné.
Pour cela, il est nécessaire d'établir une science susceptible
d'examiner chaque cas et d'affirmer, preuves à l'appui, quelle attitude
particulière on devrait adopter pour être en accord avec la
Loi islamique.
La science de la "Jurisprudence islamique" a vu le jour justement pour
cette raison. Elle détermine et spécifie quelle est l'attitude
pratique à prendre conformément à la Loi islamique,
dans chaque cas spécifique. La spécification est appuyée
par des arguments et preuves. Le juriste (mujtahid) s'efforce de
sortir la règle de la Loi à toute occasion et pour tout incident
dans la vie. C'est ce processus de recherche qu'on appelle techniquement
l'ijtihâd.
Déduire les règles de la Loi signifie en réalité
délinéer l'attitude pratique face à la Loi islamique.
Ce délinéament est établi à l'appui d'arguments.
Par attitude pratique, nous entendons l'observance de la Loi islamique,
observance qui constitue un devoir pour chacun de nous.
Ainsi, la science de la Jurisprudence islamique est la science des arguments
apportés à l'appui de la fixation et de la délinéation
d'une attitude pratique face à chaque situation spécifique,
conformément à la Charî'ah (la Loi islamique) dont
l'observance fidèle est un devoir obligatoire pour nous. La fixation
de l'attitude pratique à travers des arguments est ce que nous appelons
la déduction en matière de Loi islamique.
Donc, on peut dire que la science de la Jurisprudence islamique (fiqh)
est la science de la déduction des règles de la Loi islamique,
et, en d'autres termes, elle est la connaissance du processus de la déduction.
L'étude de la Jurisprudence musulmane montre qu'à toutes
les époques, des problèmes se sont posés, et leurs
solutions ont été fournies par les juristes musulmans. De
cette façon, notre jurisprudence s'est accrue en volume. Par exemple,
lorsque nous étudions les livres de jurisprudence écrits
avant l'époque du Chaykh Ibn Ja'far al-Tûcî (400 A.H.),
nous constatons combien ils sont brefs et combien limités étaient
les problèmes qui se posaient alors. Le Chaykh al-Tûcî
a élargi le champ de la jurisprudence et y a apporté une
révolution à travers la compilation de son célébrissime
livre, al-Mabsût.
De cette façon, d'époque en époque, le volume de
la jurisprudence ne cessa de grossir grâce aux efforts des juristes
et des savants musulmans. Jusqu'au siècle dernier, il était
possible pour l'auteur d'al-Jawâhir de compléter une série
de la jurisprudence à force de travail pendant toute une vie.
La jurisprudence musulmane s'est élargie à un point tel
qu'il serait impossible, aujourd'hui, à une seule personne d'écrire
ou d'enseigner une série complète de la jurisprudence, comprenant
recherche et interprétation. Cela laisse deviner facilement comment
l'Islam a pu, dans les différentes phases de son histoire, anticiper
les problèmes de changement, de révolution et de renouveau,
et comment il a chargé les juristes de contrôler ces problèmes.
Toutefois, l'ijtihâd ne se limite pas aux articles d'adoration
et aux questions personnelles des Musulmans. Les juristes sont en fait
les représentants de l'Imâm al-Mahdi, l'Imâm des Temps,
et ils ont la responsabilité de promulguer des décrets et
de prononcer des jugements concernant toutes les questions relatives à
l'administration des affaires de l'Etat. Le lecteur pourrait se référer,
pour plus de détails sur ce sujet, aux ouvrages spécialisés.
Le rôle de l'ijtihâd est donc d'une grande importance, car
il réconcilie la Religion avec les demandes de l'époque.
L'Islam renferme en lui toutes les décisions et injonctions qui
seraient à prendre ou à décréter jusqu'au Jour
du Jugement. Le monde aura besoin de ces décisions pour son propre
bien et pour le parachèvement de son évolution.
Il y a, dans "al-Kâfî", un chapitre qui souligne que tous
les besoins de l'humanité sont couverts par le Coran et la Sunnah.
Le Coran explique tout. L'Imâm affirme sous la foi du serment que
tous les besoins qui surgissent pour les Musulmans à toutes les
époques sont à trouver dans l'Islam, et qu'il n'y a pas là-dessus
l'ombre d'un doute.
On ne peut que se réjouir de constater qu'il y a suffisamment
de matière disponible sur le sujet de la jurisprudence islamique.
Nous nous proposons de publier cette matière en français
dès que possible. Toutefois, dans le présent ouvrage, nous
nous sommes efforcés de reproduire les injonctions relatives aux
différents articles d'adoration et de transactions mutuelles par
lesquels les Musulmans sont concernés presque quotidiennement. Il
est nécessaire que le Musulman prenne connaissance de ces injonctions
dès le début, autrement ses actes d'adoration et de transactions
ne pourront pas être valides.
D'autre part, nous nous sommes efforcé également de faire
figurer dans cette compilation seulement les jugements et ordres à
propos desquels il y a peu de divergences entre les divers juristes. De
cette façon, tous les adeptes de l'Ecole Juridique Musulmane Chiite
pourront se conformer dans leurs actes d'adoration et de transactions à
ces jugements.
L'éditeur
SUIVRE UN MUJTAHID
.:Retour au sommaire:.
Articles:
1. Pour que les actes (mis à part ceux qui sont considérés
par tous comme étant indiscutables, c'est-à-dire les cinq
prières quotidiennes obligatoires, le jeûne du mois de Ramadhân,
etc) d'un Musulman soient valides et acceptés, il est nécessaire
que ce dernier se trouve dans l'un des cas suivants :
a - Il est lui-même mujtahid (juriste compétent)(1);
b - Et s'il n'est pas mujtahid, il doit imiter (suivre) un mujtahid,
c'est-à-dire qu'il doit se conformer aux jugements d'un mujtahid
donné dans l'accomplissement de ses actes, et il est considéré
dans ce cas comme muqallid (imitant)(2).
c - S'il n'est pas mujtahid, et s'il ne suit pas non plus un mujtahid,
il doit être précautionneux (muhtât), c'est-à-dire
qu'il doit adopter une attitude telle qu'il prenne toutes les précautions
pour s'assurer qu'il s'acquitte correctement de ses obligations religieuses.
Exemple : si certains mujtahids considèrent qu'un acte quelconque
est prohibé, et que d'autres mujtahids considèrent ce même
acte comme interdit, il doit s'abstenir de l'acte en question; et, de la
même façon, si certains mujtahids considèrent un acte
comme obligatoire (Wâjib) et que d'autres le considèrent comme
seulement recommandé (mustahab), il doit accomplir cet acte.
2. Un Musulman qui n'est ni mujtahid ni muhtât (précautionneux)
doit suivre un mujtahid, autrement aucun de ses actes religieux, ne sera
valide.
Suivre (taqlid) signifie agir conformément au jugement (fatwâ)
d'un mujtahid.
Les qualifications d'un mujtahid
3. Il est nécessaire qu'un mujtahid à même
d'être "suivi" soit un chiite duodécimain, de sexe masculin,
adulte, sage, légitime, vivant et juste ('âdil). Est
considéré comme juste celui qui accomplit tous les actes
obligatoires pour lui, et qui s'abstient de tout ce qui est illégal.
On peut reconnaître quelqu'un comme juste après avoir mené
une enquête sur lui auprès de ses voisins et de ses connaissances
qui attestent ses bonnes qualités morales.
4. Lorsqu'on constate que les jugements des mujtahids divergent
en ce qui concerne les problèmes de la vie quotidienne, il est nécessaire
de choisir parmi les mujtahids le "a'lam" (le plus savant ou le
plus compétent) pour le suivre à propos de ces problèmes.
Le "a'lam" est un mujtahid qui a plus de capacité à
comprendre les questions religieuses que les autres mujtahids contemporains.
5. Il y a trois façons d'identifier un mujtahid ou un
a'lam :
a - Si une personne instruite et ayant la capacité de l'identifier
comme tel (a'lam ou mujtahid) croit personnellement qu'il est mujtahid
ou a'lam ;
b - Si deux personnes instruites et justes, et capables de l'identifier
comme tel, le confirment, à condition qu'elles ne soient pas contredites
par, au moins, deux autres personnes justes. Toutefois, apparemment, un
mujtahid ou le a'lam, peut être considéré comme
tel par l'affirmation d'une seule personne digne de confiance;
c - Les personnes ayant la capacité d'identifier le a'lam ou
un mujtahid doivent se charger de vérifier si quelqu'un est effectivement
le a'lam ou mujtahid, et une fois cette vérification faite, les
autres doivent se satisfaire de leur témoignage.
6. S'il n'est pas possible d'identifier le a'lam parmi les diffé-rents
mujtahids, en raison des différences d'opinions de ceux-ci à
ce propos, on doit opter pour l'attitude de "précaution", et si
pour une raison ou une autre, il n'est pas possible de choisir cette solution,
on devrait suivre le mujtahid qu'on croirait soi-même être
le a'lam.En fait, il suffit qu'il y ait la moindre possibilité qu'un
mujtahid soit le a'lam et qu'on sache soi-même que, comparé
à lui, aucun autre mujtahid n'est a'lam, pour qu'on doive le suivre.
7. Il y a quatre moyens d'obtenir le jugement (fatwâ) d'un
mujtahid :
a - Entendre soi-même directement le mujtahid prononcer son jugement;
b - Le jugement du mujtahid est cité par deux personnes justes;
c - Entendre le jugement du mujtahid d'une personne dont l'affirmation
satisfait celui qui l'entend;
d - Apprendre le jugement dans le livre (le Guide Pratique : La Risâlah)
du mujtahid, à condition de s'assurer que le contenu de ce livre
est digne de foi.
LA PURIFICATION
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L'eau mutlaq (pure) et l'eau mélangée
8. L'eau mélangée (mâ-ul-mudhâf) est
soit l'eau obtenue de quelque chose (par exemple d'un melon, d'une rose,
etc), soit l'eau mélangée à quelque chose d'autre
(par exemple si elle contient tellement de sable qu'on ne peut plus la
considérer comme de l'eau). L'eau mélangée ne purifie
rien et n'est pas valable pour le bain rituel (ghosl) ni pour les ablutions
(wudhû).
9. Toute eau autre que l'eau mélangée est appelée
eau pure (mâ'-ul-mutalq) et elle est de cinq sortes : a -
l'eau de kor; b - l'eau de moins d'un kor; c - l'eau courante;
d - l'eau de pluie; e - l'eau de puits.
L'eau de kor
10. L'eau qui remplit un récipient de trois empans cubes
(3 empans de long, de large et de hauteur), soit de 384 litres. Si une
impureté originelle, telle que l'urine, le sang, ou une impureté
accidentelle, c'est-à-dire quelque chose qui est devenu impur (najis),
tombe dans une telle eau (kor) et que celle-ci acquiert l'odeur, la couleur
et le goût de ladite impureté, elle de-vient à son
tour impure, mais si elle n'acquiert ni l'odeur, ni la couleur, ni le goût
de l'impureté, elle ne devient pas impure.
L'eau de moins d'un kor
11. L'eau de moins d'un kor est l'eau qui ne jaillit pas de la
terre et dont la quantité est inférieure à un kor.
Si une telle eau est versée sur une chose impure, ou si une chose
impure entre en contact avec elle, elle devient elle-même impure.
Toutefois, si une telle eau jaillit avec force sur une chose impure, seule
la partie de cette eau qui touche la chose impure devient elle-même
impure, alors que le reste en demeure pur (tâhir).
L'eau courante
12. L'eau courante est l'eau qui jaillit de la terre et se met
à couler (c'est-à-dire l'eau de source et de canal). Même
si cette eau est d'une quantité inférieure à un kor,
elle ne devient pas impure au contact d'une impureté tant qu'elle
n'acquiert pas l'odeur, la couleur ou le goût de l'impureté
en question.
L'eau de pluie
13. Une chose impure devient pure si l'eau de pluie tombe sur
elle, mais à condition qu'elle ne contienne pas une impureté
originelle. Il n'est pas non plus nécessaire de presser une carpette
ou un vêtement après qu'il eut été mouillé
par l'eau de pluie. D'un autre côté, il faut qu'il y ait suffisamment
de pluie pour qu'on puisse dire qu'il a plu. Donc, si la quantité
d'eau qui tombe du ciel n'est pas suffisante pour être considérée
comme eau de pluie, il ne suffit pas que quelques gouttes de cette eau
tombent sur un objet pour qu'il devienne pur.
L'eau de puits
14. Si l'eau de puits jaillit de la terre (même si sa quantité
est inférieure à un kor), elle reste pure même si quelque
chose d'impur y tombe, à moins que sa couleur, son odeur ou son
goût change aussi. Toutefois, il est recommandé, au cas où
des impuretés tomberaient dans le puits, d'en tirer la quantité
prescrite d'eau. Voir les détails à propos de cette quantité
prescrite dans les livres spécialisés.
LES USAGES AUX TOILETTES
15. Il est obligatoire de cacher ses parties intimes aux personnes
adultes et saines d'esprit (même si ce sont des proches parents :
mère, sur, père, frère etc.), aussi bien lorsqu'on
fait ses besoins naturels que dans d'autres occasions. De même, il
faut cacher ses parties intimes à la vue des malades mentaux ou
des enfants intelligents, qui sont capables de distinguer le bien du mal.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas entre mari et femme.
16. Lorsqu'on fait ses besoins naturels, on ne doit pas être
ni de face ni de dos dans la direction de la Sainte Ka'bah, sauf si on
est obligé de le faire pour éviter d'exposer ses parties
intimes à la vue des autres, ou pour tout autre cas de force majeure.
17. Il est interdit (harâm) de faire ses besoins naturels
dans les quatre endroits suivants : a - Dans des impasses sans l'autori-sation
des riverains; b - Dans la propriété de quelqu'un à
moins qu'il n'autorise que l'on utilise sa propriété à
cet effet; c - Dans un endroit réservé à un public
particulier (par exemple : école, hôtel, orphelinat, etc.);
d - Dans les cimetières des Croyants ou dans des lieux sacrés
dont l'utilisation à cet effet équivaudrait à leur
profanation.
18. Dans les trois cas suivants, l'anus ne peut être purifié
que par l'usage de l'eau : a - Si une autre impureté sort avec les
fèces; b - Si une impureté externe touche l'anus; c - Si
plus que l'impureté habituelle se répand sur l'anus.
19. Dans les autres cas - qui ne font pas partie des trois cas
mentionnés ci-dessus - l'anus peut être purifié soit
avec de l'eau soit avec du tissu, du papier, de l'étoffe, des pierres,
etc., bien que l'usage de l'eau soit préférable. Mais si
on est amené à utiliser - au lieu de l'eau - le tissu, l'étoffe,
la pierre ou le papier, il faudrait en utiliser, par précaution
obligatoire (ahwat wujûbi), trois morceaux. Et si l'endroit ne devient
pas propre après l'utilisation des trois morceaux, il faut utiliser
d'autres morceaux supplémentaires jusqu'à ce qu'il soit tout
à fait nettoyé. Et si malgré tout cela quelques parcelles
invisibles demeurent, la purification sera valide.
20. Le membre viril ne peut être purifié sans eau.
Il suffirait de laver une fois la tête du membre viril pour le purifier
si l'eau utilisée est l'eau de kor ou l'eau courante, mais si elle
est de moins d'un kor, il faudrait, par précaution obligatoire,
le laver au moins deux fois sinon trois.
L'istibrâ' (le Processus du nettoyage de l'urètre)
21. L'istibrâ' est un acte recommandé que les hommes
de-vraient accomplir après avoir uriné. Il a pour but de
s'assurer qu'il ne reste plus d'urine dans l'urètre.
22. Il y a plusieurs façons d'accomplir l'istibrâ';
la meilleure d'entre elles est la suivante : si, après la sortie
de l'urine, l'anus lui aussi devient impur (sortie de matières fécales)
il faut qu'il soit nettoyé en premier. Ensuite, on doit presser
trois fois, avec le majeur de la main gauche, la partie du corps allant
de l'anus à la racine du membre viril. Puis on doit tenir le pénis
entre le pouce (au-dessus) et l'index (au-dessous) et le presser trois
fois jusqu'à la pointe de la circoncision, et enfin, la partie frontale
du membre viril doit être secouée trois fois.
23. Au cas où, au lieu de faire l'istibrâ', on attend
un temps assez long - après la sortie de l'urine - pour être
sûr qu'il n'y a plus d'urine dans le membre viril, ce temps d'attente
équivaut à l'istibrâ'. Dans ce cas, comme dans le cas
de l'istibrâ', si par la suite un peu de liquide sort et qu'on ne
sait pas si cette mouillure est de l'urine ou non, on la considère
comme pure et les ablutions qu'on aurait pu faire entre-temps resteront
valides.
Ce
qui est recommandé et ce qui est détestable à ce sujet
24. Lorsqu'on veut entrer aux toilettes, il est recommandé
d'y avancer d'abord le pied gauche, d'avoir la tête couverte et de
s'asseoir là où on ne peut être vu. Il est aussi recommandé
de placer le poids de son corps sur le pied gauche et, en sortant du lieu
d'aisance, d'avancer d'abord le pied droit.
25. Il est recommandé d'uriner avant de prier, de dormir
et de faire l'acte sexuel, ainsi qu'après l'émission du sperme.
26. Il est détestable de faire face à la lune ou
au soleil lorsqu'on fait ses besoins naturels.
27. Les actes suivants sont détestables pendant qu'on
fait ses besoins naturels :
a - De le faire en se mettant contre la direction du vent;
b - De le faire sur les routes et les rues, devant la porte d'une maison
ou sous un arbre fruitier;
c - D'y passer trop de temps;
d - De se nettoyer les parties intimes avec la main droite.
28. Il est détestable également de parler lorsqu'on
est aux toilettes, sauf au cas de nécessité, et si on veut
évoquer le Nom d'Allah.
29. Il est détestable d'uriner en position debout, sur
un sol dur, dans les trous d'animaux, dans l'eau (surtout dans l'eau stagnante).
Il est détestable aussi de différer de faire les besoins
naturels, et l'ajournement est même interdit lorsqu'il est nuisible
à la santé.
LES IMPURETES
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30. Les choses suivantes sont des impuretés originelles
:
a - L'urine; b - Les fèces; c - Le sperme; d - Le cadavre; e
- Le sang; f - Le chien; g - Le porc; h - L'incroyant; i - Le vin; j -
La bière (Fuqâ')
L'urine et les fèces
31. L'urine et les fèces des êtres vivants suivants
sont impures:
a - L'être humain;
b - Les animaux dont il est interdit de manger la viande et dont le
sang jaillit lorsqu'on coupe leurs grandes artères;
c - Les animaux qui mangent des excréments;
d - Le mouton qui a été nourri par une truie;
e - Un animal avec qui un être humain a eu des rapports sexuels.
32. L'urine et les fèces des êtres vivants suivants
sont pures :
a - Les animaux dont la viande est légalement mangeable et dont
le sang ne jaillit pas lorsqu'ils sont abattus (certaines espèces
de poissons);
b - Les moustiques, les mouches et autres petits insectes sans chair;
c - Les oiseaux dont il est interdit (illégal) de manger la chair,
mais il est préférable d'éviter leur urine et leurs
excréments.
Le sperme
33. Le sperme des êtres humains et de tout animal dont
le sang jaillit lorsqu'on coupe ses grandes artères est impur.
Le cadavre
34. Le cadavre de l'être humain est impur. D'une façon
similaire, le cadavre d'un animal dont le sang ne jaillit pas à
l'abattage est impur, s'il meurt d'une mort naturelle ou s'il n'est pas
abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse. Etant
donné que le sang d'un poisson ne jaillit pas lors-qu'il est tué,
son cadavre est pur, même s'il meurt dans l'eau.
35. Les parties insensibles du cadavre (les ongles, les cheveux,
les dents, les os, les cornes, etc) sont pures.
36. Les liquides médicaux, les parfums, l'huile, le savon,
etc qui sont fabriqués dans des pays non musulmans sont purs à
condition qu'on n'ait pas la certitude qu'ils sont impurs.
37. Le gras, la viande et la peau d'un animal abattu probablement
conformément à la Loi religieuse sont purs. Toutefois, s'ils
sont obtenus d'un Musulman qui les a acquis lui-même d'un non-Musulman,
et si on ne sait pas si l'animal dont ils faisaient partie à été
abattu selon la Loi islamique ou non, il est interdit de manger le gras
et la viande de cet animal et d'utiliser sa peau pendant la Prière.
Cependant, si ces produits sont achetés dans un marché de
Musulmans ou à un Musulman sans savoir si celui-ci les a acquis
lui-même chez un non-Musulman, mais tout en supposant que probablement
il s'était assuré de la légalité de leur origine
avant de les acheter, il est permis d'en manger la viande et le gras et
d'en utiliser la peau pendant la Prière, et cela même si en
réalité ledit Musulman les avait acquis d'un non-Musulman.
Le sang
38. Le sang de l'être humain et de tout animal dont le
sang jaillit à la coupure de ses grandes artères est impur.
Le sang des poissons ou des moustiques est pur parce qu'il n'est pas jaillissant.
39. Si un animal dont la viande est légalement mangeable
est abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse,
et que son sang sorte en quantité normale, le reste du sang qui
demeure dans le corps de l'animal est pur sauf au cas où sa présence
est due à l'aspiration de son souffle ou au fait que la tête
de l'animal se trouvait à un niveau élevé au moment
de l'abattage est impur.
40. S'il y a la moindre quantité de sang dans l'oeuf d'une
poule, il vaut mieux éviter de le consommer par précaution
obligatoire. Toutefois, si le sang se trouve dans le jaune de l'oeuf, le
blanc en reste pur, à moins que le voile séparant le jaune
et le blanc soit déchiré.
41. Lorsqu'une blessure commence à cicatriser, un pus
commence à se former autour d'elle. Ce pus est pur tant qu'on n'est
pas sûr qu'il contienne du sang.
Les chiens et les porcs
42. Les chiens et les porcs vivant sur la terre ferme sont impurs,
de même que leurs poils, os, pattes et ongles, ainsi que toute substance
liquide de leur corps. Toutefois les chiens et les porcs aquatiques sont
purs(3) .
Les Infidèles
43. Un Infidèle - celui qui nie l'existence d'Allah ou
du Jour du Jugement, ou qui associe quelqu'un d'autre ou quelque chose
d'autre à Allah - est impur. De même les Ghulât(4)
les Khawârij(5) et
les Nawâçib(6)
sont impurs. En ce qui concerne les Gens de Livres qui ne croient pas au
dernier des Prophètes, le Prophète Mohammad (Que la Paix
soit sur lui et sur ses Descendants), ils sont, d'après l'opinion
commune, impurs, et ils doivent être considérés comme
tels par précaution obligatoire.
44. Tout le corps d'un Infidèle et même ses cheveux,
ses ongles et toutes les substances liquides qui en sortent sont impurs.
Si la mère, le père, le grand-père paternel et la
grand-mère paternelle d'un enfant mineur sont tous des Infidèles,
l'enfant est lui aussi impur, sauf s'il est conscient de la profession
de Foi islamique. Toutefois, au cas où même une seule personne
parmi ses parents ou ses grands-parents, est Musulmane, il sera considéré
comme pur.
Le vin
45. Le vin et le vin de datte (nabîth) enivrants
sont impurs et par précaution obligatoire tout liquide originel
et enivrant est impur. Par conséquent les narcotiques, tels que
l'opium et le chanvre, qui ne sont pas des liquides originels, sont purs
même s'ils peuvent se mettre à couler après qu'on les
a mélangés à une autre substance. En outre, toutes
les sortes d'alcool industriel utilisées pour le vernissage de portes,
de fenêtres, de tables, de chaises, etc sont purs.
La bière (fuqâ')
46. La bière extraite de l'orge est impure. Toutefois,
la substance médicinale extraite de l'orge est pure.
Les moyens
d'établir l'impureté d'une chose
47. Il y a trois moyens d'établir l'impureté d'une
chose :
a - Lorsqu'on sait personnellement qu'une chose est impure. Toutefois
au cas où on doute qu'une chose soit impure, il n'est pas nécessaire
de l'éviter. Par exemple, toutes sortes de personnes mangent dans
les hôtels ou les restaurants, et parmi elles il y a des individus
négligents qui ne se soucient pas de la pureté ou de l'impureté
des choses. Cependant on peut continuer à manger et à boire
les aliments offerts par les restaurants et les hôtels tant qu'on
n'est pas sûr que la nourriture servie est impure;
b - Lorsque la personne en la possession de laquelle se trouve une chose
vous dit que ladite chose est impure. Par exemple, lorsque la femme ou
la servante d'un homme dit à celui-ci que tel ou tel ustensile est
impur, il doit le considérer comme impur;
c - Si deux personnes justes disent qu'une chose est impure, ou si une
personne juste, ou digne de foi (même si elle peut ne pas être
juste) dit qu'elle est impure, il est nécessaire de l'éviter.
48. Une chose impure demeure impure tant qu'on a un doute sur
le fait de savoir si elle est devenue pure ou non (si elle a été
purifiée ou non). Toutefois, lorsqu'une personne doute si une chose
pure est devenue ou non impure, cette chose demeure pure et même
s'il était possible de procéder à des vérifications
sur le sujet, il n'est pas nécessaire de procéder à
de telles vérifications.
Quand une
chose pure devient-elle impure?
49. Si une chose pure touche une autre chose, originellement
impure, et que l'une de ces deux choses au moins est tellement humide qu'elle
mouille l'autre, la chose pure devient à son tour impure. De même,
si l'humidité d'une chose devenue de cette façon impure,
touche une troisième chose, celle-ci devient à son tour également
impure. Et selon une remarque bien connue des savants religieux, la chose
qui devient impure par le contact d'une impureté originelle rend
certainement impure une autre chose avec laquelle elle entre en contact
(c'est-à-dire qu'une chose impure rend impures les autres choses,
peu importe que son impureté soit due à son contact avec
une autre chose elle-même devenue impure, ou au contact direct avec
une chose originellement impure). Néanmoins, il est difficile d'appliquer
cet ordre aux choses devenues impures par le contact avec une première
chose impure, bien qu'il soit nécessaire d'éviter ces choses
par précaution obligatoire. Par exemple, si la main droite d'une
personne est mouillée par l'urine et qu'elle touche pendant qu'elle
est encore mouillée sa main gauche, celle-ci devient impure à
son tour. Cependant, si cette main gauche touche, après s'être
séchée, une eau de moins d'un kor, ladite eau devient à
son tour impure. Mais si, la main gauche en question touche une autre chose
mouillée, il est difficile de dire que cette chose devient impure,
bien qu'il soit nécessaire par précaution obligatoire d'éviter
cette chose. Et si l'humidité est tellement minime qu'elle ne passe
pas à l'autre chose (pure) par le contact, celle-ci ne devient pas
impure, même si elle touche l'impureté originelle.
50. Si une partie du sol, du vêtement ou d'autres choses
est mouillée, seule cette partie mouillée devient impure
au contact d'une impureté, les autres parties restent pures. Il
en va de même pour un melon ou un concombre.
51. Si l'état de la densité d'un sirop ou d'une
huile est tel que lorsqu'on enlève une quantité quelconque
de ce sirop ou de cette huile l'espace de la partie enlevée ne reste
pas vacant, tout le sirop ou toute l'huile en question deviendra impur
immédia-tement après que la moindre partie en devient impure.
Mais si, après avoir enlevé une certaine quantité
d'une huile (ou sirop, etc.), la place de cette quantité reste vacante,
seule la partie qui a acquis l'impureté devient impure, même
si, par la suite, l'espace vacant se remplit. Par conséquent, si
la fiente d'un rat tombe dans cette sorte d'huile, seule la portion dans
laquelle la fiente est tombée devient impure, et le reste de l'huile
demeure pur.
52. Si la partie d'un corps qui transpire devient impure, seules
les autres parties du corps qui sont atteintes par la sueur deviennent
à leur tour impures, alors que le reste du corps demeure pur.
53. Il est strictement interdit de rendre le saint Coran impur
par une impureté qui causerait sa profanation, et si jamais il devient
impur, il faut procéder immédiatement à sa purification
en le lavant avec de l'eau. Et par précaution obligatoire, il est
interdit de rendre le Coran impur même avec une impureté qui
n'im-plique pas sa profanation, et il est obligatoire de le purifier par
lavage à l'eau même dans ce cas (de non profanation).
54. Le fait de placer le Saint Coran sur une impureté
originelle (par exemple, sur du sang, ou sur un cadavre) équivaut
à le rendre impur, même si l'impureté originelle est
sèche.
55. Si une partie du Saint Coran, ou toute autre chose qui commande
le respect (par exemple, un papier sur lequel figure le Nom d'Allah, ou
les noms du Saint Prophète et des Saints Imâms) tombe dans
les toilettes, il est obligatoire de l'en sortir et de la purifier avec
de l'eau, et ce quelles que soient les dépenses que cela entraînerait.
Toutefois, si pour une raison quelconque, il n'est pas possible de sortir
la feuille ou le papier en question, on doit interrompre l'utilisation
dudit cabinet de toilettes jusqu'à ce qu'on soit certain que l'objet
sacré est dissous et a disparu. De même, si Turbat-ul-Hussayn
(morceau de terre de Karbalâ, qu'on pose par terre pour y poser le
front lors du sujûd dans la prière), tombe dans les toilettes,
et qu'il ne soit pas possible de l'en sortir, lesdites toilettes ne doivent
pas être utilisées avant qu'on soit certain que la Turbat-ul-Hussayn
a cessé d'exister et qu'on n'en voit plus de trace.
56. Il est interdit de manger ou de boire, ainsi que de faire
manger et boire à d'autres, quelque chose qui est devenue impur.
Toutefois, il est plutôt apparemment permis d'offrir à boire
ou à manger cette chose devenue impure à un enfant ou à
une personne non saine d'esprit. Et au cas où un enfant ou une personne
non saine d'esprit prennent eux-mêmes l'initiative de manger ou de
boire quelque chose d'impur, ou qu'ils rendent impure une nourriture avec
leurs mains impures pour le manger ou le boire (eux-mêmes), il n'est
pas nécessaire de les en empêcher.
57. Si une personne mange ou boit quelque chose d'impur, ou qu'elle
accomplit la prière en portant un vêtement impur, il n'est
pas nécessaire que des tierces personnes lui en fassent la remarque.
58. Si pendant que les invités sont en train de manger
le repas, leur hôte découvre que la nourriture offerte est
impure, il doit le leur signaler. Mais si, toutefois l'un des invités
le découvre par hasard, il n'est pas nécessaire qu'il en
informe les autres. Cependant si son contact avec les autres invités
est tel qu'il risquerait d'être touché à son tour par
l'impureté s'ils l'attrapaient il doit informer les autres de l'impureté
de la nourriture lorsque le repas aura été terminé.
LES PURIFICATEURS
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59. Il y a douze choses qui rendent pur ce qui est impur :
I - L'eau; II - La terre; III - Le soleil; IV - La transformation
(istihâlah); V - Le changement (inqilab); VI - Le transfert (intiqâl);
VII - L'Islam; VIII - La dépendance (taba'iyyah); IX - La disparition
de l'impureté originelle; X - L'istibrâ'; XI - L'absence;
XII - La sortie du sang en quantité normale du corps d'un animal
abattu.
I - L'eau
60. L'eau purifie les choses impures et les quatre conditions
suivantes sont remplies :
a - L'eau doit être mutlaq (non mélangée). Donc,
un objet impur ne peut pas être purifié avec de l'eau mélangée,
telle que l'eau de rose, etc.
b - L'eau doit être pure.
c - L'eau ne doit pas devenir une eau mélangée lorsque
l'objet impur est lavé. En outre, l'odeur, la couleur et le goût
de l'impureté doivent avoir disparu après le dernier lavage;
cependant, il n'y a pas de mal à ce que la couleur, l'odeur et le
goût de l'eau changent pendant la première phase du lavage.
Par exemple, si la purification d'une chose nécessite qu'on la lave
deux fois avec de l'eau de kor ou de moins d'un kor, et que l'on constate
que l'eau avec laquelle elle est lavée la première fois change
de couleur, d'odeur ou de goût, elle deviendra quand même pure
si l'eau avec laquelle elle est lavée la seconde fois ne subit aucun
changement de couleur, de goût, ni d'odeur.
d - Après le lavage d'une chose impure en vue de sa purification,
l'impureté originelle ne doit pas rester sur la chose lavée.
Il y a également d'autres conditions à la purification
d'une chose avec de l'eau de moins de kor. Ces conditions seront mentionnées
ultérieurement.
61. Pour purifier un ustensile impur d'usage courant, il est
nécessaire de le laver trois fois avec de l'eau de moins de kor;
mais si l'eau utilisée est de kor ou courante, il suffit de laver
l'ustensile une seule fois. Toutefois, pour purifier un récipient
dans lequel un chien a bu de l'eau ou d'autres liquides, on doit y mettre
tout d'abord du sable et de l'eau et le frotter, et par mesure de précaution
obligatoire le sable doit être pur. Ensuite, on doit mettre encore
de l'eau dans le récipient pour en débarrasser le sable.
Puis on doit laver le récipient avec de l'eau de kor une fois, ou
avec de l'eau de moins de kor deux fois. De même, si un ustensile
a été léché par un chien, il doit être
frotté avec du sable par mesure de précaution obligatoire,
avant de procéder au lavage proprement dit. Toutefois, si la salive
du chien tombe dans l'ustensile, il est nécessaire de le frotter
avec du sable pour obtenir sa purification.
62. Un ustensile devenu impur par le vin doit être lavé
trois fois, peu importe que l'eau utilisée soit de l'eau de kor,
de moins d'un kor ou de l'eau courante.
63. Un ustensile peut être lavé avec de l'eau de
moins d'un kor de deux façons :
a - L'ustensile doit être rempli avec de l'eau et puis vidé,
trois fois;
b - Une quantité d'eau appropriée doit être mise
dans l'ustensile, et celui-ci doit être secoué de sorte que
l'eau atteigne toutes ses parties impures, avant d'être évacuée.
Cette opération doit être répétée trois
fois.
64. Si une chose impure est plongée une fois dans de l'eau
de kor, ou dans de l'eau courante, de telle sorte que l'eau parvienne à
toutes les parties impures, elle devient pure; et quand il s'agit d'un
tapis ou d'un vêtement, il faut, de plus, les presser (pour en extraire
l'eau du lavage). Si un vêtement, etc. devient impur par l'urine,
il est nécessaire de le laver deux fois avec de l'eau de kor pour
qu'il redevienne pur.
65. Si on veut purifier avec de l'eau de moins d'un kor une chose
qui est devenue impure par l'urine, il faut y verser de l'eau une première
fois pour faire disparaître l'urine, puis une seconde fois, et la
chose en question devient pure. Toutefois, si cette chose est un tapis
ou un vêtement, il faut aussi la presser pour en faire sortir l'eau
qu'elle a absorbée.
66. Si un objet est rendu impur par l'urine d'un enfant au sein
qui n'a pas encore commencé à manger, pour le purifier il
suffit d'y verser de l'eau de sorte que celle-ci atteigne toutes les parties
touchées par l'impureté. Toutefois, par précaution
obligatoire, l'eau doit y être versée une seconde fois. Et
même s'il s'agit d'un tapis, ou d'un vêtement, etc., il n'est
pas nécessaire, ici, de le presser.
67. Si un objet est rendu impur par une impureté autre
que l'urine, il redevient pur (tâhir) lorsqu'on en enlève
tout d'abord l'impureté originelle et qu'on y verse ensuite de l'eau
une fois. Toutefois, s'il s'agit d'un vêtement, etc. il doit être
pressé après le versement de l'eau, afin de le débarrasser
de l'eau qui y reste.
68. Si on veut purifier une natte dans le tissage (entrelacement)
de laquelle des filaments ont été utilisés, il est
nécessaire de la presser, par tous les moyens possibles, y compris
par son piétinement, jusqu'à ce que toute l'eau qu'elle contient
en sorte.
69. Si la partie extérieure du riz, de la viande, du savon
et de toutes autres choses similaires, placés dans un récipient,
de-vient impure, il suffit d'y verser de l'eau, puis de rejeter celle-ci,
pendant trois fois, pour que la chose impure et le récipient qui
la contient redeviennent purs. Toutefois, au cas où on veut purifier
avec de l'eau, et dans un récipient, des vêtements et autres
choses semblables qu'il est obligatoire de presser, il est nécessaire
de les presser chaque fois qu'on y verse de l'eau, et d'incliner le récipient
de telle sorte que l'eau qu'il reçoit soit évacuée.
70. Un objet ne redevient pur que lorsque l'impureté originelle
qui s'y attache est enlevée, mais si l'odeur ou la couleur de celle-ci
persiste sur l'objet, il est considéré quand même comme
pur. Ainsi, si on essuie le sang qui se trouve sur un vêtement et
qu'on purifie ensuite celui-ci avec de l'eau, il redevient pur même
si la couleur du sang y persiste. Mais si, à cause de la persistance
de l'odeur ou de la couleur de l'impureté, on est certain ou presque,
que quelques parcelles de ladite impureté restent sur le vêtement
ou l'objet, celui-ci demeure impur.
71. Si on veut purifier avec de l'eau un ustensile ou un corps
impur devenu tellement graisseux que l'eau ne peut l'atteindre, il faut
tout d'abord en enlever le gras de sorte que l'eau puisse le toucher.
72. Si un robinet est relié à l'eau de kor, l'eau
du robinet est considérée comme eau de kor.
II. La terre
73. La terre purifie la plante des pieds et les semelles des
chaussures si les conditions suivantes sont remplies :
a - La terre doit être pure;
b - Elle doit être sèche;
c - Si une impureté originelle telle que le sang ou l'urine,
ou une chose devenue impure, telle que l'argile impure s'accroche sous
la plante des pieds de quelqu'un, ou sur la semelle de ses chaussures,
on doit faire disparaître l'impureté en marchant sur la terre
ou en y frottant le pied ou la chaussure rendus impurs. En outre, il est
nécessaire que la terre soit en argile, le plancher en pierres ou
en briques ou en quelque chose de ce genre pour que la purification se
réalise. Par conséquent, au cas où la plante du pied
de quelqu'un est rendue impure, il ne peut pas la purifier en marchant
sur un tapis, une natte, ou sur des herbes vertes. De même, il est
difficile de la purifier en marchant sur un sol goudronné ou sur
un plancher en bois. Pour que la semelle ou la plante du pied de quelqu'un
soit purifiée, il vaut mieux marcher sur la terre, sur une distance
d'au moins quinze coudées, même si l'impureté disparaît
avant d'avoir couvert toute cette distance, ou frotter le pied sur la terre.
74. Il n'est pas nécessaire que la plante du pied, ou
la semelle de chaussure impure soit mouillée pour être purifiée;
elle redevient pure à la suite de la marche sur la terre, même
si elle est sèche.
75. Lorsque la plante du pied ou la semelle de la chaussure rendue
impure, est purifiée à la suite de la marche sur la terre,
les parties adjacentes tachées de boue sont purifiées également.
III. Le soleil
76. Le soleil purifie la terre, les bâtiments et tout ce
qui leur est attaché (les portes, les fenêtres, etc.) ainsi
que les clous qui y sont fixés, à condition que les cinq
conditions suivantes soient remplies :
a - La chose impure doit être mouillée, et si elle ne l'est
pas, il faut la mouiller pour que le soleil l'assèche.
b - Si une impureté originelle se trouve sur quelque chose d'impur,
il faut l'enlever avant qu'elle ne soit séchée par le soleil.
c - Rien ne doit être interposé entre l'objet impur et
le soleil. Ainsi, si les rayons du soleil tombent sur une chose impure
à travers un rideau ou un nuage et que cette chose sèche
ainsi, elle ne sera pas purifiée. Toutefois si le nuage est si mince
qu'il ne constitue pas vraiment un obstacle entre le soleil et la chose
impure, la purification de celle-ci se réalise.
d - Le séchage de la chose impure doit se faire uniquement par
le soleil. Ainsi, si une chose impure sèche par exemple grâce
à l'effet conjugué du soleil et du vent, elle ne devient
pas pure. Toutefois, on ne tient pas compte du vent, s'il est tellement
léger qu'on peut dire qu'il ne prend aucune part dans le séchage
de l'objet impur.
e - Le soleil doit sécher en même temps toute la partie
impure du bâtiment, et au cas où il sèche tout d'abord
la surface de la terre ou du bâtiment impurs, et ensuite la partie
intérieure, seule la partie extérieure devient pure, alors
que la partie intérieure demeure impure.
77. Il est difficile de dire qu'une natte impure puisse devenir
pure par le soleil, mais le soleil purifie les arbres et les herbes qui
ne sont pas encore coupés.
78. Si le soleil tombe sur un côté d'un mur et que
l'autre côté du mur aussi sèche par voie de conséquence,
il n'est pas improbable que les deux côtés du mur soient purifiés.
IV. La transformation
(istihâlah)
79. Si la forme (la nature) d'une chose impure subit un changement
tel qu'elle acquiert la forme d'une chose pure, elle devient elle-même
pure. Par exemple, si un morceau de bois impur brûle et se trouve
réduit en cendres, ou si un chien tombe dans un marais salant et
se transforme en sel, ils deviennent purs. Mais si la nature de ces choses
impures ne change pas, ils ne deviennent pas purs. Ainsi, si du blé
(impur) est transformé en farine ou utilisé pour le pain
cuit, il ne devient pas pur.
V. Le changement (inqilâb)
80. Si le vin devient vinaigre spontanément ou en y ajoutant
du sel ou du vinaigre, il devient pur. En outre, le vin extrait des grappes
impures et puis placé dans un autre récipient pur, et ensuite
transformé en vinaigre, devient pur. De même, si une impureté
tombe dans le vin et s'y dissout, et que ledit vin se transforme par la
suite en vinaigre, l'impureté en question de-vient elle aussi pure,
à condition qu'elle n'ait pas touché le récipient
(contenant le vin).
81. Si le jus de raisin fermente spontanément ou par l'action
de la chaleur du feu, il devient impur. Toutefois, s'il bout si longtemps
sur le feu qu'il n'en reste que le tiers, il devient licite. Néanmoins,
le jus de raisin ne devient pas impur par le fait de l'ébullition.
VI. Le transfert (intiqâl)
82. Le sang de l'être humain ou de tout animal à
sang jaillissant à l'abattage, sucé par un animal à
sang non jaillissant(7),
de sorte qu'on le considère comme étant devenu une partie
intégrante du sang de ce dernier animal, est pur. Ce processus est
appelé intiqâl (transfert).
83. Il en va de même pour les autres impuretés.
Mais si le sang d'un être humain, sucé par une sangsue n'est
pas considéré comme devenant une partie intégrante
du sang de la sangsue, mais comme restant du sang humain, il demeure impur.
84. Si on tue un moustique posé sur le corps de quelqu'un
et que du sang sorte du corps du moustique sans qu'on sache si ce sang
est celui du moustique ou celui du corps quil suçait, ce sang est
pur. Il en va de même si on sait que ledit sang est le même
sang que le moustique a sucé de l'être humain, mais qu'il
est considéré comme étant devenu déjà
une partie intégrante du sang du moustique. Mais ce sang doit être
considéré comme impur si l'intervalle entre le moment où
le moustique a sucé le corps de quelqu'un et le moment où
il est tué est si court qu'on peut considérer que le sang
en question demeure du sang humain, ou qu'il n'est pas possible de décider
s'il est le sang du moustique ou de l'être humain.
VII. L'Islam
85. Si un incroyant professe l'Islam en disant "Ach-hadu an lâ
ilâha illallâh wa ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh"
(J'atteste qu'Il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammad est Son
Messager), - c'est-à-dire que s'il reconnaît l'Unicité
d'Allah et la Mission du Prophète de l'Islam, dans n'importe quelle
langue - il devient Musulman, et dès lors qu'il devient Musulman,
son corps, sa sueur, sa salive, son mucus deviennent purs. Toutefois, s'il
y a une quelconque impureté sur son corps au moment où il
embrasse l'Islam, il est nécessaire qu'il en soit purifié
avec de l'eau. Et même si l'impureté originelle avait été
enlevée avant qu'il embrasse l'Islam, il doit, par précaution
obligatoire purifier l'emplacement de l'impureté avec l'eau.
86. Si un incroyant professe l'Islam, il devient pur même
si on ne sait pas s'il a embrassé l'Islam sincèrement ou
non. Et même si l'on n'est pas sûr de la sincérité
de sa conversion à l'Islam, il est considéré comme
pur tant que rien dans ses paroles ni dans ses actes ne contredit sa profession
de l'Unicité d'Allah et de la Mission de Mohammad en tant que dernier
Prophète.
VIII. La dépendance
(taba'iyyah)
87. Taba'iyyah signifie qu'une chose impure peut devenir pure
à la suite de la purification d'une autre chose.
88. Si le vin se transforme en vinaigre et qu'il devient par
conséquent pur, le récipient qui le contient devient pur
lui aussi.
89. L'enfant d'un incroyant devient pur par taba'iyyah dans les
deux cas suivants :
a - Si un incroyant embrasse l'Islam, son enfant lui est subordonné
en matière de pureté. De même si la mère, le
grand-père ou la grand-mère paternels d'un enfant embrassent
l'Islam, ce dernier devient pur;
b - Si l'enfant d'un incroyant est pris par un Musulman et que ni son
père, ni ses grand-père et grand-mère parternels ne
sont avec lui, il devient pur. Dans les deux cas précités,
l'acquisition de la pureté par l'enfant au moyen de la taba'iyyah
est liée à la condition que l'enfant ne prononce pas de blasphème,
s'il s'agit d'un enfant conscient, c'est-à-dire un enfant qui peut
faire la différence entre le bien et le mal.
90. La planche ou la plaque de pierre sur laquelle un mort est
lavé, le tissu avec lequel les parties intimes de celui-ci sont
couverts, ainsi que les mains de la personne qui le lave sont lavés
en même temps que le corps du mort, et deviennent donc purs lorsque
le lavage est terminé.
91. Lorsque quelqu'un lave une chose avec de l'eau, ses mains
qui sont lavées en même temps que la chose en question se
purifient en même temps qu'elle.
92. Si un vêtement - ou toute chose semblable - est lavé
avec de l'eau de moins d'un kor et qu'il est pressé autant qu'il
est normalement nécessaire pour que l'eau versée sur lui
en sorte, l'eau qui y reste et l'eau qui en est sortie sont pures.
IX. L'enlèvement
de l'impureté originelle
93. Si le corps d'un animal est souillé par une impureté
originelle, telle que le sang, ou par quelque chose qui est devenu impur,
tel que l'eau impure, il redevient pur une fois que l'impureté en
a été enlevée. De la même façon, les
parties internes du corps humain, telles que l'intérieur de la bouche,
du nez, etc. redeviendront pures après qu'on en aura enlevé
l'impureté. Donc si les gencives de quelqu'un saignent sans qu'il
y ait de traces de sang dans la salive, il n'est pas nécessaire
de se rincer la bouche pour la purifier. Toutefois, si des dents artificielles
deviennent impures à l'intérieur de la bouche, celle-ci doit
être purifiée avec de l'eau.
94. Si des parcelles de nourriture restent coincées entre
les dents et que, par la suite, du sang sorte à l'intérieur
de la bouche, sans qu'on sache s'il les a touchées, ces parcelles
sont considérées comme pures, mais si on sait qu'il les a
touchées, elles sont impures.
95. Si une poussière impure retombe sur un vêtement
ou un tapis et que l'on les agite pour les débarrasser de cette
poussière, et que par la suite une chose mouillée les touche,
ils ne deviennent pas impurs.
X. L'istibrâ'
(quarantaine de purification)
96. L'excrément et l'urine d'un animal qui a l'habitude
de manger des matières fécales sont impurs et peuvent être
purifiés en soumettant l'animal à l'istibrâ', c'est-à-dire
en l'empêchant de manger des impuretés et en lui donnant des
nourritures pures jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le considérer
comme animal mangeur d'impuretés.
97. Par précaution obligatoire, les animaux suivants doivent
être empêchés de manger des saletés pendant une
période prescrite : le chameau (pendant 40 jours); la vache (20
jours); la chèvre et le mouton (10 jours); les volatiles d'eau (5
à 7 jours); le poulet (3 jours).
98. Si, à l'expiration de ladite période, les gens
continuent à considérer l'animal traité comme mangeur
de saletés, il doit être empêché de manger des
impuretés aussi longtemps que nécessaire et jusqu'à
ce que les gens ne le considèrent plus comme tel.
XI. L'absence d'un Musulman
99. Lorsque le corps, les vêtements, les ustensiles domestiques
ou le tapis d'un Musulman, ainsi que toute autre chose se trouvant en sa
possessin deviennent impurs et que, par la suite, ce Musulman s'absente,
les choses en question peuvent être considérées comme
pures(8) si les six conditions
suivantes sont remplies :
a - Le Musulman en question doit être quelqu'un qui observe et
respecte les règles de la pureté et de l'impureté.
Par conséquent, au cas où son vêtement touche l'humidité
du corps d'un infidèle et qu'il ne considère pourtant pas
ce vêtement comme étant devenu impur, celui-ci ne peut pas
être considéré comme pur pendant son absence;
b - Le Musulman en question doit savoir que son corps ou son vêtement
a touché une chose impure;
c - Il devait être vu en train d'utiliser la chose en question
dans une situation où il est interdit d'utiliser une chose impure
: par exemple on devait l'avoir vu en train de faire la Prière en
portant la chose (le vêtement) en question;
d - Il doit y avoir la probabilité que ce Musulman sache que
la pureté de la chose est nécessaire dans la situation où
il l'a utilisée. Par exemple, s'il ne sait pas que le vêtement
de quelqu'un qui prie doit être pur et qu'il prie avec un vêtement
impur, ce vêtement ne peut pas être considéré
comme pur (pendant son absence);
e - Il faut qu'il y ait la probabilité que le Musulman ait purifié
la chose impure. Donc, si on est certain qu'il n'a pas purifié la
chose en question, cette chose ne peut pas être considérée
comme pure. En outre, si ce Musulman ne sait pas faire la différence
entre les choses pures et les choses impures, il est difficile de considérer
la chose en question comme pure;
f - Le Musulman doit être adulte et capable de faire la différence
entre la pureté et l'impureté.
XII. La
sortie de sang en quantité normale
100. Comme il a été mentionné plus haut,
si un animal est abattu conformément aux prescriptions de la Loi
islamique et que le sang sorte de son corps en quantité normale,
le sang qui y reste est pur.
v
LES USTENSILES D'USAGE COURANT
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101. Si un ustensile d'usage courant a été fabriqué
avec le cuir d'un chien, d'un cochon ou d'un animal mort (non abattu légalement),
il est illicite d'y manger ou d'y boire quelque chose, s'il est mouillé.
En outre, cet ustensile ne doit pas être utilisé pour les
ablutions et le bain rituel et pour d'autres usages pour lesquels seuls
les objets purs doivent être utilisés. Et par précaution
obligatoire on doit éviter d'utiliser la peau de chien, de cochon
ou d'un cadavre d'animal (non abattu légalement) même pour
d'autres objets que l'ustensile.
102. Il est interdit d'utiliser des vaisselles en or et en argent
pour manger et boire, et par précaution obligatoire leur usage général
est aussi illicite. Toutefois, il n'est pas illicite de décorer
les chambres avec des objets en or ou en argent, bien qu'il vaille mieux
les éviter par précaution. La même règle s'applique
à la fabrication des vaisselles en or et en argent, ainsi qu'à
leur possession, leur acquisition et leur vente. Cependant, il n'est pas
interdit d'utiliser des vaisselles argentées ou dorées.
103. Il n'est pas interdit d'utiliser un ustensile fabriqué
avec un alliage d'or ou d'argent et d'un autre métal, à condition
que la proportion de l'autre métal soit telle qu'on ne puisse pas
dire que l'ustensile ainsi fabriqué est en or ou en argent.
104. S'il y a de la nourriture dans un récipient en or
ou en argent, et qu'en raison du fait qu'il est illicite de manger dans
les vaisselles en or ou en argent, on transfère cette nourriture
dans un autre ustensile, il n'est pas interdit de manger ladite nourriture
dans ce dernier ustensile, à condition qu'on ne dise pas que la
nourriture a été mangée dans des vaisselles en or
ou en argent.
105. Il n'est pas interdit que le fourneau de la pipe ou le fourreau
d'une épée, d'un couteau, ou le coffret destiné à
conserver le Saint Coran soit en or ou en argent. Toutefois, par précaution
obligatoire, il faut éviter d'utiliser des flacons de parfum, de
kohol, ou d'opium, faits en or ou en argent.
LES ABLUTIONS (WUDHÛ)
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106. Dans l'ablution il est obligatoire de se laver le visage
et les mains, et d'essuyer (mas-h) la partie frontale de la tête
et la partie supérieure des pieds.
107. La portion du visage à laver va, dans le sens de
la longueur, de la limite supérieure du front - le début
du cuir chevelu - jusqu'à l'extrémité du menton, et
dans le sens de la largeur, la portion qui peut être couverte par
l'ouverture de la main entre le bout du majeur et le bout du pouce. Même
si une partie insignifiante de cette largeur ou de cette longueur pres-crites
n'est pas lavée, les ablutions seront invalides. Donc pour s'assurer
que toute la surface prescrite est lavée, il vaut mieux la déborder
en la dépassant légèrement.
108. Lorsqu'on fait les ablutions, il n'est pas obligatoire de
laver l'intérieur du nez et les parties non apparentes des yeux
et des lèvres. Toutefois, pour s'assurer qu'on s'est bien lavé
toutes les parties prescrites, il est obligatoire de laver aussi une portion
des parties non prescrites (l'intérieur du nez, des lèvres
et des yeux). Et si quelqu'un fait les ablutions sans savoir quelles sont
exactement les limites de la surface à laver du visage, ou s'il
ne se rappelle pas s'il s'est lavé le visage jusqu'aux limites prescrites,
il doit refaire les ablutions correctement et même refaire les Prières
qu'il a accomplies avec des ablutions invalidées, à condition
qu'on soit encore dans les limites de l'horaire prescrite desdites Prières.
Toutefois, il n'est pas obligatoire de refaire ces Prières, si la
limite de leur horaire prescrit est déjà dépassée.
109. Après le lavage du visage, on doit se laver la main
droite d'abord et puis la main gauche, depuis le coude jusqu'au bout des
doigts, et pour s'assurer que chaque coude a été lavé
complètement, on doit les dépasser légèrement
lorsqu'on les lave. Pendant les ablutions, il est obligatoire de se laver
le visage et les mains une fois, et il est recommandé de les laver
deux fois. Il est toutefois illicite de les laver trois fois ou plus. Quant
à savoir comment on peut considérer un lavage comme étant
le premier, le deuxième ou le troisième lavage, cela dépend
de l'intention de la personne qui fait ses ablutions. Ainsi, il n'est pas
interdit de verser de l'eau sur le visage dix fois avec l'intention d'accomplir
le premier lavage, et cet acte sera considéré effectivement
comme le premier lavage. Toutefois, si on verse de l'eau sur le visage
trois fois avec l'intention de le laver trois fois, le lavage du visage,
la troisième fois, sera considéré comme un acte illicite.
110. Après s'être lavé les deux mains, on
doit essuyer la partie frontale de la tête avec l'humidité
qui reste sur la main. Et par précaution obligatoire, on doit essuyer
la partie prescrite de la tête avec la paume de la main droite, en
commençant par le haut et en terminant par le bas.
111. La partie qui doit être essuyée est le quart
de la tête au-dessus du front. Il suffit d'essuyer approximativement
n'importe quel endroit de cette partie de la tête, bien que par la
précaution recommandée, la longueur de la portion à
essuyer doive être égale à la longueur d'un doigt,
et sa largeur égale à celle de trois doigts joints.
112. Il n'est pas nécessaire que la main touche le cuir
chevelu en essuyant la tête. Il est licite d'essuyer seulement les
cheveux de la tête. Toutefois, si les cheveux de la tête sont
si longs que lorsqu'on les peigne, ils retombent sur le visage ou sur les
autres parties de la tête, on doit essuyer les racines des cheveux
et le cuir chevelu. Donc, si on rassemble sur la partie frontale de la
tête les cheveux qui retombent sur le visage ou sur les autres parties
de la tête et qu'on les essuie, dans ce cas l'essuyage est invalide.
113. Après l'essuyage de la tête, on doit essuyer,
avec la main toujours mouillée, le pied, depuis l'extrémité
de n'importe quel orteil du pied jusqu'à l'aplomb de la partie supérieure
du pied; et par précaution obligatoire, l'essuyage du pied doit
se faire de l'extrémité des orteils jusqu'à la cheville.
La précaution obligatoire veut aussi que l'essuyage du pied droit
se fasse avec la paume de la main droite, et celui du pied gauche avec
la paume de la main gauche.
114. Quelle que soit la largeur de la portion du pied essuyée,
l'essuyage est valable. Toutefois, il vaut mieux que cette largeur soit
égale à trois doigts joints, et il vaut encore mieux que
l'essuyage couvre toute la largeur du pied et se fasse avec toute la largeur
de la paume.
115. Lors de l'essuyage de la tête et du pied, il est nécessaire
que ce soit la main qui passe ou glisse sur eux. Dans le cas contraire,
c'est-à-dire si la main reste immobile alors que ce sont la tête
ou les pieds qui bougent, les ablutions seront invalides. Cependant, les
ablutions ne seraient pas invalides si la tête ou les pieds bougent
légèrement lorsqu'on y passe la main.
116. La partie à essuyer doit être sèche
lors de l'essuyage, et si elle est tellement mouillée que l'humidité
de la paume de la main qui l'essuie n'y laisse pas d'effet, l'essuyage
sera invalide. Mais il ne sera pas illicite si l'humidité est si
insignifiante qu'on peut dire, après l'essuyage, que l'humidité
des pieds ou de la tête est due à celle de la paume de la
main.
117. Si, pendant les ablutions, la paume de la main cesse d'être
mouillée, on ne peut pas la remouiller avec de l'eau nouvelle. Toutefois
on peut remouiller la paume de la main séchée avec l'humidité
de la barbe. Et au cas où l'humidité est obtenue d'un endroit
autre que la barbe, il est difficile de considérer l'essuyage comme
étant accompli convenablement.
118. L'essuyage fait sur les chaussettes ou les chaussures est
invalide. Donc s'il fait trop froid, ou si les chaussettes ou les chaussures
ne peuvent être enlevées pour une raison de force majeure,
on doit faire le tayammum au lieu du wudhû. (Voir Article 311). Et
au cas où quelqu'un veut observer la taqiyyah (la dissimulation
de la Foi), il doit faire l'essuyage sur les chaussettes ou les chaussures,
tout en faisant le tayammum aussi.
Les ablutions
par immersion (wudhû irtimâcî)
119. Les ablutions par immersion consistent à plonger
le visage et les mains dans l'eau dans l'intention de faire les ablutions.
Toutefois, il est difficile de faire un essuyage valide avec l'humidité
de la main obtenue de cette façon. Donc on ne doit pas se laver
la main gauche par immersion.
120. Même lorsqu'on fait les ablutions par immersion, on
doit suivre l'ordre normal prescrit : du haut vers le bas. Cela veut dire
que, en ce qui concerne le visage, on doit le plonger dans l'eau d'abord
du côté du front, et en ce qui concerne les mains, du côté
du coude.
121. Il n'est pas interdit de faire les ablutions par immersion
pour une partie du corps et normalement pour les autres parties.
Les
invocations (do'â) recommandées (lors des ablutions)
122. Il est recommandé, lorsqu'on s'apprête à
faire les ablutions, de réciter l'invocation suivante dès
que le regard tombe sur l'eau : "Bism-illâhi wa billâhi wal-hamdu
lillâh-il-lathî ja'alal-mâa tahûrâ wa lam
yaj'alhu najisâ" (Je commence mes ablutions par le Nom d'Allah. Touts
les louanges sont à Allah Qui a rendu l'eau purifiée et non
impure).
Lorsqu'on se lave les mains, avant de commencer les ablutions, on devrait
dire : "Allâhum-maj'alnî min-at-tawwâbîna waj'alnî
min-al - mutatahhirîn". (Ô Seigneur ! Fais que je sois
de ceux qui se repentent et qui se purifient).
Lorsqu'on se rince la bouche, on devrait dire : "Allâhuma laq-qinî
hujjati Yawma alqâka wa atliq lisânî bi-thikrika".
(Ô Seigneur ! Dicte-moi les principes de la Foi le Jour où
je serai présenté devant Toi et fais que ma langue T'évoque
couramment).
Lorsqu'on se lave le nez, on devrait dire : "Allâhumma lâ
tuharrim 'alayya riha-l-Jannâti waj'alnî mimman yachummu rihaha
wa rawhaha wa tîbahâ". (Ô Seigneur ! Ne me prive
pas du parfum du Paradis et fais que je sois au nombre de ceux qui en jouissent).
Lorsqu'on se lave le visage, on devrait dire : "Allâ-humma
bayyidh wajhî yawma taswad-dul-wujûh wa lâ tusawwid wajhî
Yawma tabyadh-dhu wujûh". (Ô Seigneur ! Fais que mon visage
brille le Jour où les visages s'assombriront. Ne noircis pas mon
visage le Jour où les visages brilleront).
Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude droit, on devrait dire : "Allâhumma
a'tini kitâbî bi-Yamînî wal-Khulda fil-jinani bi-yasârî
wa hâsibnî hisâban Yacîrâ. (Ô Seigneur
! Remets-moi le registre de mes actes dans ma main droite et (le droit
à) le séjour permanent au Paradis dans ma main gauche, et
rends le règlement de mon compte facile et positif).
Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude gauche on devrait dire : "Allâhumma
lâ tu'tinî Kitâbî bi-chimâlî wa lâ
min warâi dhahrî walâ taj'alhâ maghlulatan ilâ
'unuqî wa a'ûthu bika min muqatta'ât-in-nîrân".
(Ô Seigneur ! Ne me remets pas mon livre de comptes dans ma main
gauche ni par derrière de mon dos, ni ne l'enchaîne à
mon cou. Je me réfugie auprès de Toi contre le Feu de l'Enfer).
Lorsqu'on procède à l'essuyage de la tête on devrait
dire: "Allâhumma ghach-chini bi-rahmatika wa barakâtika
wa 'afwika". (Ô Seigneur ! Couvre-moi de Ta miséricorde,
de Tes Bénédictions et de Ton Pardon).
Lorsqu'on procède à l'essuyage des pieds, on devrait dire
: "Allâhumma thabbitnî 'ala-ç-çirâti
yawma tuzillu fîh-il-aqdâm. Waj'al Sa'yî fî mâ
yurdhika 'annî yâ thul-jalâli wal-ikrâm". (Ô
Seigneur ! Maintiens-moi ferme sur le Pont (du Paradis) le Jour où
les pieds trébucheront, et aide-moi dans mes efforts pour faire
ce qui Te plairait, Ô Glorieux et Puissant Seigneur !)
Les conditions
de la validité des ablutions
123. Les conditions de validité des ablutions sont les
suivantes:
I. L'eau doit être pure.
II. L'eau doit être propre.
III. L'utilisation de l'eau et de l'endroit où on fait les ablutions
doit être autorisée au moment de faire l'essuyage, et par
précaution obligatoire, au moment du lavage du visage et des mains
aussi.
IV. L'utilisation du récipient d'eau doit être autorisée.
V. Par précaution obligatoire, le récipient contenant
l'eau ne doit pas être en or ou en argent.
VI. Les parties du corps concernées par les ablutions doivent
être pures au moment du lavage et de l'essuyage.
VII. Celui qui fait les ablutions doit disposer d'assez de temps pour
faire les Prières. Donc au cas où il n'y aurait pas assez
de temps pour accomplir les Prières dans les limites de l'horaire
prescrit pour leur accomplissement, si l'on fait les ablutions, il faut
faire le tayammum au lieu des ablutions. Mais au cas où il
faut un temps égal pour faire les ablutions ou le tayammum,
on doit évidemment faire les ablutions.
VIII. On doit faire les ablutions dans l'intention d'obéir à
Allah. Donc, si on fait les ablutions pour réconforter son corps
ou pour toute autre raison, les ablutions seront invalides. Toutefois,
il n'est pas nécessaire d'exprimer par des mots prononcés,
ou mentalement, l'intention d'accomplir les ablutions. Il suffit que tous
les actes relatifs aux ablutions soient accomplis conformément aux
Ordres d'Allah.
IX. On doit accomplir les ablutions selon l'ordre mentionné plus
haut, à savoir qu'on doit tout d'abord se laver le visage, puis
la main droite, ensuite la main gauche, et après on doit procéder
à l'essuyage de la tête et ensuite des pieds. Et par précaution
obligatoire, on doit tout d'abord essuyer le pied droit et ensuite le pied
gauche. Si les ablutions ne sont pas faites dans cet ordre, elles seront
invalides.
X. Lorsqu'on fait les ablutions, on doit en accomplir les différents
actes sans interruption, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser
écouler un laps de temps inhabituel entre eux. Donc, si un intervalle
anormal a lieu entre les actes des ablutions, c'est-à-dire si, par
exemple, on procède au lavage du visage et des mains et qu'on s'arrête
alors pendant un temps suffisamment long pour que les mains et le visage
sèchent avant de procéder à l'essuyage, les ablutions
seront invalides. Toutefois, si seule la partie qui précède
la partie suivante à laver ou à essuyer sèche, les
ablutions demeurent valides. Par exemple, si l'humidité de la main
droite sèche pendant qu'on se lave la main gauche, mais que l'humidité
du visage reste, les ablutions seront régulières.
XI. Celui qui fait des ablutions, doit lui-même se laver les mains
et le visage et s'essuyer la tête et les pieds. Donc si quelqu'un
se fait aider par quelqu'un d'autre pour accomplir les ablutions, en lui
demandant de lui verser de l'eau sur la main ou le visage, par exemple,
ou de lui essuyer la tête ou les pieds, ses ablutions seront invalides.
XII. Il ne faut pas qu'il y ait une objection légale à
l'utilisation de l'eau. Ainsi, si quelqu'un craint de tomber malade à
la suite de l'utilisation de l'eau, ou de n'avoir plus d'eau à boire,
il ne doit pas accomplir les ablutions. Toutefois, au cas où il
aurait fait les ablutions sans savoir que l'utilisation de l'eau lui serait
préjudiciable, ses ablutions seront valables, même s'il apprend
par la suite que l'utilisation de l'eau lui était nuisible, mais
sans avoir subi une nuisance telle que la loi religieuse interdit (de subir).
XIII. Il ne faut pas qu'il y ait un empêchement à l'arrivée
de l'eau aux parties concernées du corps. Donc, s'il y a par exemple
une saleté sur une partie du corps qu'on doit laver ou essuyer,
mais que cette saleté n'empêche pas l'eau d'arriver au corps,
les ablutions seront valables. D'une façon similaire, les ablutions
seront valides, si, sur les mains ou ailleurs, de la peinture à
la chaux reste collée, à condition que cette peinture n'empêche
pas l'eau d'atteindre le corps. Toutefois, si on ne sait pas si la saleté
ou la chaux collée au corps va empêcher ou non l'eau d'arriver
jusqu'au corps, on doit l'enlever avant de procéder aux ablutions.
124. Si quelqu'un a tendance à entretenir trop de doutes
sur les actes des ablutions et sur leurs conditions (par exemple, sur la
pureté ou l'impureté de l'eau, sur la licéité
ou l'illicéité de l'eau, etc.), et que cette tendance tourne
à l'obsession, il ne doit pas tenir compte de ses doutes.
125. Lorsque quelqu'un doute si ses ablutions ont été
invalidées ou non, il doit les considérer comme étant
valides. Toutefois s'il ne fait pas l'istibrâ' (voir Article nº
21) après avoir uriné, et qu'ensuite il constate, après
avoir fait les ablutions, la sortie de quelque humidité dont il
ne sait pas si elle est de l'urine ou autre chose, ses ablutions seront
invalides.
126. Si quelqu'un est sûr qu'il a fait les ablutions et
qu'il a fait aussi quelque chose qui les invalide (uriner par exemple),
mais sans se rappeler lequel des deux actes précédait l'autre,
il doit agir comme suit : Si cette situation se présente avant qu'il
n'accomplisse ses Prières, il doit refaire les ablutions; mais si
elle est soulevée pendant qu'il offre ses Prières, il doit
interrompre celles-ci pour refaire les ablutions; et si elle se présente
après qu'il aura accompli les Prières, celles-ci resteront
valides.
127. Lorsque quelqu'un doute, après avoir terminé
la Prière, d'avoir accompli ou non les ablutions, et qu'il y a la
probabilité qu'il se rappelait avoir fait les ablutions lorsqu'il
a commencé sa Prière, celle-ci sera valide, mais pour les
Prières non encore accomplies et qu'il devrait accomplir, il faut
qu'il fasse (ou refasse) les ablutions.
128. Si quelqu'un souffre d'un écoulement léger
et continuel de l'urine, ou ne peut pas maîtriser la sortie de ses
matières fécales, il doit agir comme suit :
a - S'il est sûr de pouvoir accomplir ses Prières à
un moment précis dans les limites des horaires prescrits pour lesdites
Prières, après avoir fait les ablutions, il doit les accomplir
à ce moment précis;
b - Au cas où il ne peut contrôler la sortie de son urine
ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à
peine suffisant pour l'accomplissement des parties obligatoires des Prières,
il doit se contenter d'accomplir seulement ces parties obligatoires et
négliger les parties recommandées (tels que l'athân,
l'iqâmah, le qunût, etc.).
129. Si une personne souffrant de l'incapacité de contrôler
la sortie de son urine ou de ses matières fécales guérit
de cette maladie, il n'est pas nécessaire qu'elle refasse les Prières
qu'elle a faites conformément à son devoir religieux pendant
la période de sa maladie.
130. Les règles ci-dessus concernant celui qui souffre
de l'incapacité de contrôler la sortie de son urine ou de
ses matières fécales s'apppliquent aussi à celui qui
ne peut pas contrôler la sortie de ses gaz intestinaux.
Les
actes qui requièrent obligatoirement les ablutions
131. Il est obligatoire de faire les ablutions pour accomplir
les six actes suivants :
a - Pour toutes les Prières obligatoires, excepté les
Prières sur le mort. Quant aux Prières recommandées,
les ablutions sont la condition de leur validité;
b - Pour refaire le sajdah et le tachahhud oubliés
lors d'une Prière, au cas où celui qui prie fait quelque
chose qui invalide les ablutions (uriner par exemple) entre la fin de la
Prière incriminée et le moment où il veut refaire
la sajdah et le tachahhud qu'il a oubliés de faire
lors de ladite Prière. Toutefois il n'est pas obligatoire de refaire
les ablutions pour l'accomplissement de sajdat al-sahw;
c - Pour faire le tawâf de la Sainte Ka'bah (Déambulation
autour de la Ka'bah);
d - Lorsque quelqu'un a fait le voeu de toucher l'écriture du
Saint Coran avec une partie de son corps;
e - Pour laver ou purifier le Saint Coran devenu impur, ou pour le sortir
des toilettes ou d'autres endroits impurs où il serait tombé,
étant obligé de le toucher avec ses mains ou avec d'autres
parties de son corps. Toutefois, au cas où le Saint Coran risquerait
d'être profané pendant le laps de temps où on fait
les ablutions, on doit sortir le Saint Coran de l'endroit impur (lavabo,
cabinet de toilettes, etc.) ou le laver et le nettoyer tout de suite sans
faire les ablutions.
132. Il est illicite de toucher l'écriture du Saint Coran
avec n'importe quelle partie du corps sans avoir fait les ablutions. Cependant
il est permis de toucher la traduction du Saint Coran en n'importe quelle
langue sans avoir fait les ablutions.
133. Par précaution obligatoire, il est interdit de toucher
sans avoir les ablutions, le Nom et les Attributs spéciaux d'Allah,
quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits. Il vaut
mieux aussi ne pas toucher, sans avoir fait les ablutions, les noms du
Saint Prophète de l'Islam, des Imâms d'Ahl-ul-Bayt et de Fâtimah
al-Zahrâ (la fille du Prophète).
134. Les ablutions sont recommandées pour accomplir les
actes suivants :
a - Les Prières pour un mort;
b - La visite des tombeaux;
c - L'entrée dans une mosquée;
d - L'entrée dans les mausolées du Saint Prophète
et des Saints Imâms;
e - Pour porter le Coran sur soi, pour lire ce qui est écrit
sur sa marge, pour écrire sur sa marge ou pour toucher sa marge;
f - Avant d'aller au lit.
135. Si on fait les ablutions dans l'intention d'accomplir n'importe
lequel des actes ci-dessus, ces ablutions resteront valables et serviront
pour l'accomplissement des autres actes qui requièrent des ablutions.
Par exemple on peut faire les Prières aussi avec ces ablutions (qui
ont été accomplies dans d'autres intentions). Mais si on
a déjà fait des ablutions, les refaire est un acte recommandé.
Ce qui invalide les ablutions
136. Les ablutions sont invalidées dans les sept cas suivants
:
a - La sortie d'urine;
b - La sortie des fèces;
c - La sortie de gaz intestinaux par voie anale;
d - L'état de sommeil dans lequel les yeux ne peuvent voir et
les oreilles ne peuvent entendre. Toutefois, si dans ledit état
de sommeil, les yeux ne peuvent voir mais les oreilles peuvent entendre
un peu, les ablutions ne sont pas invalidées;
e - Les états dans lesquels on perd ses sens (par exemple, la
démence, l'intoxication ou l'inconscience);
f - L'istihâdhah (les règles de la femme);
g - La janâbah (l'acte sexuel), et par précaution
obligatoire, toute chose qui requiert obligatoirement le bain rituel (ghusl).
Les ablutions de
jabîrah (bandage)
137. La jabîrah, c'est le pansement médical
qu'on met sur une blessure ou un os fracturé.
138. S'il y a une blessure ou une plaie ouverte à l'une
des parties du corps concernées par les ablutions et que l'utilisation
de l'eau sur cette blessure n'est pas nuisible, on doit faire les ablutions
normalement. Mais au cas où il y a au visage et aux mains une blessure
(une plaie ou un os fracturé) et que l'utilisation de l'eau soit
nuisible, on doit laver la partie entourant la blessure de haut en bas,
de la même façon qu'on le fait dans les ablutions. Et il vaut
mieux passer la main mouillée sur la blessure, si cela n'est pas
nuisible, et puis la couvrir d'un morceau de tissu et passer la main mouillée
sur ce morceau de tissu.
139. Si quelqu'un a une jabîrah sur la paume de sa main
et sur ses doigts et qu'il passe la main mouillée sur la jabîrah
lors des ablutions, il doit également faire l'essuyage de la tête
et des pieds avec la même humidité (de la jabîrah).
140. Si quelqu'un a une veine ouverte dans une partie du corps
concernée par les ablutions et qu'il ne peut pas appliquer l'eau
sur cette partie ou que l'application de l'eau y soit nuisible, il doit
accomplir le tayammum au lieu des ablutions.
Si la blessure, le bandage, etc. est impur (najis), il est nécessaire
de le laver (la blessure, le bandage) et de le nettoyer, si cela est possible.
De plus l'eau doit arriver jusqu'à la blessure pendant les ablutions.
Toutefois, s'il n'est pas possible que l'eau atteigne la blessure, ou si
la blessure impure ne peut pas être nettoyée avec de l'eau,
on doit alors faire le tayammum.
141. Dans toutes les sortes de bain rituel, excepté celui
du mort, le bain de jabîrah est semblable aux ablutions de jabîrah.
Toutefois, dans de tels cas, on doit recourir au bain séquentiel
(ghusl tartîbî).
142. Au cas où il y a une plaie aux yeux, et qu'on est
obligé par conséquent de garder les cils fermés, on
doit faire le tayammum.
143. Si quelqu'un ne sait pas s'il est obligatoire de faire le
tayammum ou les ablutions de jabîrah, il doit, par
précaution obligatoire, faire les deux.
LES BAINS RITUELS OBLIGATOIRES
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144. Il y a sept sortes de bains rituels obligatoires :
a - Le bain de janâbah (après sortie de sperme);
b - Le bain de haydh (après la période des règles
d'une femme);
c - Le bain de lochies (nifâs) - après l'accouchement;
d - Le bain d'istihâdhah (pour les femmes seulement);
e - Le bain de l'attouchement du cadavre (mas-h-il-mayyet);
f - Le bain du mort;
g - Le bain de serment ou de promesse.
Les
règles concernant la janâbah (impureté rituelle d'origine
sexuelle)
145. On devient "impur" (junub) de deux manières :
a - A la suite d'un acte sexuel;
b - A la suite de la sortie de sperme - que ce soit pendant le sommeil
ou à l'état de veille, en petite ou grande quantité,
avec désir ou sans désir, volontairement ou involontairement.
146. Il est recommandé d'uriner après la sortie
de sperme. Si on n'urine pas après la sortie de sperme et qu'un
liquide sorte du membre viril après le bain rituel de janâbah,
liquide dont on ne sait pas s'il est sperme ou autre chose, on doit le
considérer comme étant du sperme.
147. Si quelqu'un remarque la présence de sperme sur son
vêtement et qu'il sait qu'il s'agit de son propre sperme, il doit
prendre le bain rituel - s'il ne l'a pas pris avant. Il doit également
refaire les Prières dont il est certain qu'il les a faites après
la sortie du sperme. Mais, il n'est pas nécessaire qu'il refasse
les Prières qu'il a faites probablement avant la sortie du sperme.
Ce qu'il est interdit
au junub(9) de faire
148. Il est interdit au junub de faire les cinq choses suivantes
:
a - Toucher, avec n'importe quelle partie de son corps, l'écriture
du Saint Coran ou les Noms du Tout-Puissant Allah, quelle que soit la langue
dans laquelle ils sont écrits. Il vaut mieux également éviter
de toucher le nom du Saint Prophète, des Imams d'Ahl-ul-Bayt (P)
et de Fâtimah al-Zahrâ (P).
b - Entrer dans le masjid-ul-harâm ou le masjid-un-nabî,
même pour le traverser seulement.
c - Rester dans n'importe quel masjid, et par précaution obligatoire
dans les mausolées des Saints Imams. Concernant les autres masjids
- autres que le masjid-ul-Harâm et le masjid-un-nabî - toutefois,
le junub peut les traverser seulement - y entrer par une porte pour en
sortir par une autre.
d - Aller au masjid pour y déposer quelque chose ou pour en sortir
quelque chose.
e - Réciter n'importe quel verset du Saint Coran qui requiert
obligatoirement une prosternation. De tels versets figurent dans quatre
sourates du Saint Coran : 1- Sourate as-Sajdah (nº 32) Verset 15;
2- Sourate Fuççilat (nº 41) Verset 38; 3 - Sourate an-Najm
(nº 53) Verset 62; 4 - Sourate al-'Alaq (nº 96) Verset 19.
Ce
qu'il est détestable de toucher pour un junub
149. Il est détestable pour quelqu'un de faire ce qui
suit en étant en état de junub :
1.2. Manger et boire (sauf s'il fait les ablutions ou qu'il se lave
les mains);
3. Réciter plus de sept Versets coraniques ne commandant pas
une prosternation obligatoire;
4. Toucher avec son corps, la couverture, la marge ou la bordure du
Saint Coran ou les espaces entre ses lignes;
5. Porter sur lui le Saint Coran;
6. Dormir, sauf s'il fait les ablutions ou le tayammum au lieu du bain
rituel faute d'avoir de l'eau disponible;
7. Se teindre les cheveux avec du henné, etc.;
8. Appliquer de l'huile sur son corps;
9. Avoir un rapport sexuel après une pollution nocturne (émission
de sperme pendant le sommeil).
Le bain de janâbah
(impureté rituelle)
150. Le bain de janâbah est en soi un acte recommandé,
mais il devient obligatoire pour accomplir les Prières obligatoires
ou d'autres actes similaires de piété. Toutefois, il n'est
pas obligatoire pour faire les Prières sur le cadavre, ni pour la
sajdat-us sahw (prosternation pour réparer un oubli dans les Prières),
ni pour sajdat-uch-chukr (prosternation de remerciement) ni pour les prosternations
obligatoires du Saint Coran.
151. Au moment de prendre le bain rituel, il n'est pas nécessaire
que l'on formule l'intention de prendre un bain obligatoire ou recommandé.
Il suffit que l'on fasse le bain dans l'intention de se conformer aux Ordres
d'Allah.
152. Si quelqu'un est sûr que l'horaire de la Prière
est commencé et qu'il prend pour cette raison le bain rituel obligatoire,
mais découvre, après avoir pris le bain, qu'il l'avait pris
avant le commencement de l'horaire de la Prière, le bain reste valide.
153. Il y a deux façons de prendre le bain rituel, qu'il
soit obligatoire ou recommandé :
a - Le bain séquentiel (ghosl tartîbî);
b - Le bain par immersion (ghosl irtimâcî)
Le bain séquentiel
(ghosl tartîbî)
154. Dans le bain séquentiel, on doit en premier lieu
formuler l'intention de prendre le bain. Ensuite, on doit tout d'abord
se laver la tête, suivie du cou, puis des autres parties du corps,
et il vaut mieux se laver d'abord le côté droit du corps et
ensuite le côté gauche. Et au cas où on se contente
de placer chacune de ces parties sous l'eau avec l'intention de prendre
le bain rituel, il est difficile de dire que le bain séquentiel
est pris convenablement. Donc, pour s'assurer que les deux parties (la
tête et le cou d'une part, le reste du corps de l'autre) sont lavées
convenablement, on doit, lorsqu'on lave une partie, y inclure également
une portion de l'autre partie.
Le bain par
immersion (ghosl irtimâcî)
155. Dans le cas du bain par immersion, il est nécessaire
que tout le corps entre dans l'eau d'un seul coup. Lorsque quelqu'un se
plonge dans l'eau dans l'intention de prendre un bain par immersion et
que ses pieds touchent la terre (le fond du bassin), il doit les laver
(pour que toutes les parties du corps soient entourées d'eau).
156. Il est nécessaire, par précaution obligatoire,
que lors-qu'on prend un bain par immersion, aucune partie du corps ne soit
hors de l'eau. Si après avoir pris le bain par immersion, on constate
que l'eau n'a pas couvert une partie du corps, on doit refaire le bain,
et ce, qu'on connaisse ou non la partie du corps qui n'a pas été
couverte par l'eau.
157. Si on n'a pas suffisamment de temps pour prendre un bain
séquentiel, on doit prendre le bain par immersion.
158. Si quelqu'un est en état de jeûne obligatoire
dont le jour est fixé, ou s'il porte l'ihrâm (vêtement
de Pèlerinage) en vue d'accomplir la 'umrah ou le hajj,
il ne lui est pas permis de prendre un bain par immersion. Toutefois, s'il
le fait par erreur, son bain est valable.
159. Il n'est pas nécessaire que la totalité du
corps soit pure avant le bain par immersion ou séquentiel. D'autre
part, si le corps devient pur en plongeant dans l'eau ou en y versant de
l'eau avec l'intention de prendre un bain rituel, le bain sera valide.
160. Si quelqu'un devient junub à la suite d'un
acte illicite, et s'il prend un bain avec de l'eau chaude, son bain sera
valide même s'il transpire à ce moment-là.
161. De même que pour les ablutions, une des conditions
de la validité d'un bain rituel, est que l'eau du bain soit pure
et non usurpée. Toutefois, dans le cas du bain séquentiel,
il n'est pas nécessaire que le corps soit lavé immédiatement
après le lavage de la tête et du cou, ce qui veut dire qu'après
s'être lavé la tête et le cou, on peut attendre un certain
temps avant de terminer le bain par le lavage du corps, et qu'il n'est
pas nécessaire de se laver la tête, le cou et le corps en
même temps. Par exemple, il est permis que quelqu'un se lave tout
d'abord la tête, et se lave le cou un peu plus tard. Toutefois, au
cas où il s'agit de quelqu'un qui ne peut contrôler la sortie
de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps
de temps à peine suffisant pour l'accomplissement de sa Prière
après le bain, il doit alors prendre le bain d'un seul coup et accomplir
la Prière tout de suite après.
162. Si quelqu'un doute s'il a pris le bain rituel ou non, il
doit le (re)faire. Toutefois, si après avoir pris le bain, il doute
si son bain a été pris correctement ou non, et que probablement
il aura été attentif lorsqu'il a pris le bain, il n'est pas
nécessaire de le refaire.
163. Si l'obligation légale veut que quelqu'un fasse le
tayammum, faute de temps suffisant, mais qu'il prend le bain rituel
en croyant qu'il a assez de temps pour prendre un bain et faire ses Prières
à temps, son bain sera considéré comme valide, à
condition qu'il l'ait pris dans l'intention de se conformer aux Ordres
d'Allah en général. En fait, même s'il l'a pris dans
l'intention spécifique de faire les Prières, son bain est
valide.
164. Si quelqu'un se trouve dans l'obligation de prendre plusieurs
(sortes de) bains rituels, il peut prendre un seul bain en formulant l'intention
de les accomplir tous. Et apparemment, il est possible que s'il prend un
seul bain avec l'intention de prendre seulement ce bain, ce bain le dispense
de faire les autres bains requis.
165. Si quelqu'un prend le bain rituel de janâbah, il n'est
pas nécessaire qu'il fasse les ablutions pour faire les Prières.
En fait, on peut faire les Prières sans ablutions après avoir
pris tout bain rituel obligatoire, à l'exception du bain rituel
du milieu de l'istihâdhah, ainsi que tout bain recommandé,
bien que la précaution recommandée veuille qu'on fasse également
les ablutions.
LES ECOULEMENTS DE SANG
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Les pseudo-menstrues (istihâdhah)
166. L'une des sortes de sang qui sort de la femme s'appelle
l'istihâdhah, et la femme qui se trouve dans l'état d'écoulement
de cette sorte de sang s'appelle mustahâdhah.
167. Le sang de l'istihâdhah est normalement jaunâtre
et froid. Il sort sans jaillissement ni irritation et il n'est pas épais.
Toutefois, il est possible qu'il soit parfois de couleur rouge ou noire,
chaud et épais, et qu'il sorte avec jaillissement et irritation.
168. Il y a trois sortes d'istihâdhah : a - légère
(qalîlah); b - moyenne (mutawassitah); c - abondante (kathîrah).
a - Légère
169. Si le sang reste à la surface du tampon ou du coton
(que la femme placerait sur la partie intime) sans y pénétrer,
l'istihâdhah s'appelle qalîlah.
b - Moyenne
Si le sang pénètre dans le tampon (ou le coton) même
partiellement, mais sans atteindre le tissu extérieur qui sert de
bandage au coton, l'istihâdhah, s'appelle moyenne.
c - Abondante
Si le sang pénètre dans le coton, le traverse, et trempe
le tissu (bandage) qui l'entoure, l'istihâdhah s'appelle kathîrah.
170. Dans le cas d'istihâdhah légère, la
femme doit faire des ablutions séparées pour chaque Prière
et, par mesure de précaution, changer de coton. Au cas où
il y aurait un peu de sang sur l'extérieur de ses parties intimes,
elle devrait se nettoyer avec de l'eau.
171. Dans le cas d'istihâdhah moyenne, la femme doit prendre
un bain pour la Prière de l'aube et doit faire tout ce qui a été
mentionné dans le cas d'istihâdhah légère pour
ses Prières jusqu'au lendemain matin. Et au cas où elle ne
prendrait pas le bain pour la Prière de l'aube, intentionnellement
ou par inadvertance, elle devrait le prendre pour les Prières de
Midi (dhohr) et de l'après-midi ('açr). Toutefois,
si elle ne le prend pas non plus pour les Prières de Midi et de
l'Après-midi, elle devra le prendre avant les Prières du
Crépuscule (maghrib) et de la Nuit ('ichâ).
Il importe peu que le sang continue à sortir ou non.
Dans le cas d'istihâdhah abondante, outre les actes mentionnés
pour l'istihâdhah moyenne, la femme doit, par mesure de précaution,
changer ou purifier avec l'eau le coton attaché à sa partie
intime. Il est nécessaire aussi qu'elle prenne un bain pour les
Prières de Midi et l'Après-midi, et un autre bain pour les
Prières du Crépuscule et de la Nuit. Elle doit accomplir
la prière de l'Après-midi immédiatement après
la prière du Midi, et au cas où elle laisserait un intervalle
entre ces deux Prières, elle devrait prendre aussi un bain pour
la Prière de l'Après-midi. De même, si elle laisse
un intervalle entre la Prière du Crépuscule et la Prière
de la Nuit, elle devra prendre un autre bain pour la Prière de la
Nuit. L'opinion prévalante est qu'il n'est pas nécessaire
pour elle de faire les ablutions après avoir pris le bain, dans
le cas d'istihâdhah abondante.
172. Si le sang d'istihâdhah sort avant le commencement
du temps prescrit pour la Prière, et que la femme n'ait pas fait
les ablutions ou n'ait pas pris le bain nécessité par cette
sortie de sang, elle devra faire les ablutions ou prendre le bain à
l'heure de la Prière, même si elle n'était pas mustahâdhah
à ce moment-là.
173. Si le sang léger d'une femme se transforme en sang
moyen après la Prière de l'aube, la femme doit prendre le
bain pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, et si le
sang léger se change en sang moyen après les Prières
de Midi et de l'Après-midi, elle doit prendre le bain pour les Prières
du Crépuscule et de la Nuit.
174. Si le sang léger ou moyen d'une femme se transforme
en sang abondant après la Prière de l'Aube, elle doit prendre
un bain pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, et puis
un autre pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Et
au cas où le sang deviendrait abondant après les Prières
de Midi et de l'Après-midi, elle devrait prendre le bain pour les
Prières du Crépuscule et de la Nuit.
175. Si une femme qui se trouve en état d'istihâdhah
abondante ou moyenne prend un bain en vue de Prières avant le commencement
du temps de ces Prières, son bain est valide. Il lui est permis
de prendre le bain pour les Prières recommandées avec l'intention
de rijâ (acte désirable), vers le moment de l'appel à
la Prière de l'Aube. Toutefois, elle devra prendre encore un bain
au moment où elle s'apprêtera à accomplir la Prière
de l'Aube.
Les menstrues (haydh)
176. Le haydh est une sorte de sang qui sort chaque mois
de la matrice de la femme durant quelques jours. Lorsque la femme se trouve
dans cet état, on dit qu'elle est hâidh.
177. Le haydh est normalement épais et de couleur
soit noire soit rouge. Il sort avec jaillissement et un peu d'irritation.
178. Selon l'opinion commune, une femme non Qaraychite devient
yâ'isah (ménopausée) lorsqu'elle a cinquante
ans. Toutefois une femme, Qarachite ou non, qui a entre cinquante et soixante
ans doit, par précaution obligatoire, agir comme une femme hâidh,
si elle manifeste les signes de menstrues.
179. Si du sang sort de la matrice d'une fille qui n'a pas encore
neuf ans, ou d'une femme déjà devenue yâ'isah,
il n'est pas considéré comme haydh.
180. Il est possible que le haydh s'écoule de la matrice
d'une femme enceinte ou allaitant un enfant et, dans ce cas, les règles
s'appliquant à une femme non enceinte s'appliquent à elle
aussi. La seule différence est que si le sang écoulé
de la matrice d'une femme enceinte, manifeste les signes de haydh vingt
jours après la date du commencement de sa période habituelle,
il est nécessaire pour elle, par précaution obligatoire,
d'aban-donner les actes qu'abandonne la hâidh, et de se comporter
comme une mustahadhah.
181. Si du sang s'écoule de la matrice d'une femme qui
ne sait pas si elle est devenue yâ'isah ou non, et qui ne peut pas
déci-der si ce sang est haydh ou non, elle ne doit pas se considérer
comme étant yâ'isah.
182. La période de haydh n'est pas inférieure à
trois jours ni supérieure à dix jours; si donc la durée
de l'écoulement du sang est de moins de trois jours, même
de peu, ce sang n'est pas de haydh.
183. Il est nécessaire que le sang de haydh s'écoule
sans interruption pendant les trois premiers jours. Donc, au cas où
il s'écoulerait pendant deux jours, puis s'arrêterait pendant
un jour avant de recommencer à s'écouler pendant un jour,
il ne serait pas de haydh.
184. Dans le cas de haydh, il est nécessaire que
le sang sorte (à l'extérieur) au début de la période,
mais il n'est pas essentiel qu'il continue à sortir (dehors) pendant
trois jours. En d'autres termes, si le sang s'écoule à l'extérieur
pendant un ou deux jours, et qu'au troisième jour par exemple, il
continue à s'écouler tout en restant à l'intérieur
de la partie intime, c'est du haydh. En outre, si une femme est purifiée
du sang pendant un temps très court au cours des trois premiers
jours (comme cela arrive fréquemment) dans ce cas, le sang qui a
coulé sera haydh. Il n'est pas nécessaire qu'une femme
saigne pendant la totalité de la période de trois jours minimum
requise pour le haydh. Dans cette période de trois jours,
on ne compte ni la nuit précédant le premier jour ni la nuit
du troisième au quatrième jour. Il suffit que le sang s'écoule
sans discontinuer pendant la nuit du premier au deuxième jour et
la nuit du deuxième au troisième jour. Ainsi, si le saignement
commence le matin du premier jour (samedi par exemple) et qu'il continue
jusqu'au coucher du soleil du troisième jour (lundi), il sera considéré
comme haydh.
185. Si le sang s'écoule de la matrice d'une femme pendant
moins de trois jours, et qu'il s'arrête ensuite, pour recommencer
encore après trois jours, pendant la période de ses règles
ou avec les signes de haydh, c'est le second saignement seulement
qui sera considéré comme haydh et non le premier,
et ce même si celui-ci s'était produit pendant la période
normale de ses règles.
186. Ce qu'il est interdit à une femme hâidh
de faire :
a - Prier et accomplir tous les autres actes similaires de piété
qu'on ne peut accomplir qu'après avoir fait les ablutions, le tatammum
ou le bain rituel. Mais il ne lui est pas interdit d'accomplir les actes
pour l'accomplissement desquels les ablutions, le tayammun ou le bain rituel
ne sont pas obligatoires (elle peut, par exemple, faire la Prière
sur un mort).
b - Tout ce qui est interdit à un junub (voir : Article nº145).
c - Faire l'acte sexuel, quand bien même le membre viril de l'homme
ne pénètrerait dans sa vulve que jusqu'au point de circoncision,
et qu'il n'y aurait pas d'éjaculation. En fait, par précaution
obligatoire, le membre viril ne doit pas pénétrer dans la
vulve d'une hâidh, même si la pénétration n'atteint
pas le point de circoncision. En outre, et toujours par précaution
obligatoire, il est illicite d'avoir un rapport sexuel par voie anale.
187. Les rapports sexuels sont également interdits à
la femme hâidh pendant la période où l'écoulement
du sang est incertain. Pendant cette période d'incertitude, elle
doit se considérer légalement comme hâidh. Ainsi, si
le sang s'écoule au-delà de dix jours, il est nécessaire
(conformément aux ordres que nous expliquerons plus tard) qu'elle
se considère comme hâidh pendant une période égale
à celle des règles de ses proches parentes, et tout au long
de cette période son mari n'a pas le droit d'avoir des rapports
sexuels avec elle.
188. Le montant de l'expiation de l'acte sexuel accompli avec
une hâidh est de 3,457 g. d'or frappé, si cet acte se produit
au début de la période de haydh, de 1,729 g., au milieu de
la période, et de 0,865 g. pendant la phase finale. Par exemple,
si le sang s'écoule du corps de la femme pendant six jours, et que
le mari ait un rapport sexuel avec elle pendant le premier ou le deuxième
jour (ou nuit), il doit payer 3,457 g. d'or; si c'est le troisième
ou le quatrième jour, le montant de l'expiation est l'équivalent
de 1,729 g. d'or, et si c'est le cinquième ou le sixième
jour, il doit acquitter 0,865 g. d'or.
189. Si une femme dit qu'elle est hâidh, ou qu'elle s'est
déjà purifiée du haydh, son affirmation doit être
acceptée.
190. Si une femme devient hâidh pendant qu'elle est en train de
prier, ses Prières deviennent invalides.
191. Il n'est pas nécessaire pour une femme d'accomplir
ses Prières légalement non effectuées pendant la période
de haydh, alors qu'elle devra, par contre, faire le jeûne obligatoire
qu'elle aurait manqué pendant cette période.
192. A l'heure de la Prière, il est recommandé
à la femme hâidh de se purifier du sang, de changer de tampon,
de faire les ablutions (ou à défaut, le tayammum), de s'asseoir
face à la qiblah, là où elle a l'habitude de faire
ses Prières, et de réciter des invocations (do'â) et
des salutations (çalawât).
193. Il est détestable pour une hâidh de lire le
Saint Coran ou de le garder sur elle, ou de toucher avec n'importe quelle
partie de son corps l'espace entre ses lignes. Il est également
détestable pour elle de teindre ses cheveux avec du henné
ou toute autre chose semblable.
Les sortes de hâidh
194. Il y a six sortes de hâidh :
a - Une femme ayant des menstrues régulières par la date
et le nombre de jours. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule
à chacun de deux mois consécutifs à une date précise
et pendant le même nombre de jours chaque mois. Par exemple, ses
règles surviennent chaque mois, du premier au septième jour
du mois.
b - Une femme ayant des menstrues régulières par le temps.
Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux
mois consécutifs à une date particulière, mais pendant
un nombre de jours variable. Par exemple, pendant deux mois consécutifs,
chaque mois ses règles commencent le premier du mois, mais elles
se terminent le 7 du mois le premier mois, le 8 le second mois.
c - Une femme ayant des menstrues régulières par le nombre
de jours. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun
de deux mois consécutifs pendant le même nombre de jours,
mais pas à la même date chaque mois. Exemple : le premier
mois, le sang s'écoule du 5 au 10 du mois, le second mois, du 12
au 17 du mois.
d - Mudhtaribah : il s'agit d'une femme qui a eu ses règles
pendant quelques mois, mais par la suite, son cycle n'est pas devenu constant,
ou a été perturbé, et elle n'a pas développé
un nouveau cycle menstruel.
e - Mubtadia : il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule
pour la première fois.
f - Nâciyah : c'est une femme qui a oublié la date
de ses règles.
Ci-après, quelques autres détails concernant les femmes
hâidhah :
A - La femme ayant des menstrues régulières par
la pé-riode (la date) et la durée (le nombre de jours) est
de deux sortes :
195. Premièrement : une femme dont le sang commence à
s'écouler à une date fixe et s'arrête à une
date fixe pendant deux mois consécutifs. Exemple : si ses menstrues
commencent le 1er de chaque mois et se terminent le 7 du mois, son haydh
habituel sera du 1 au 7 de chaque mois.
Deuxièmement : une femme dont le sang commence à s'écouler,
sur deux mois consécutifs, à une date fixe, et continue à
s'écouler pendant trois jours ou plus, avant de s'arrêter
pendant un jour ou davantage, pour recommencer à s'écouler
encore, de sorte que le nombre total de jours pendant lesquels le sang
s'est écoulé et de jours pendant lesquels elle se purifie
du sang (le sang s'arrête) n'excède pas dix jours, et que
chacun des deux mois, le nombre total de jours où le sang s'écoule
et le nombre de jours pendant lesquels le sang s'arrête sont identiques
(dix jours par exemple). Dans un tel cas, la période de haydh régulier
de la femme comprendra l'ensemble des jours où le sang s'est écoulé
et des jours d'intervalle pendant lesquels le sang s'est arrêté.
Toutefois, il n'est pas nécessaire que les jours d'intervalle, pendant
lesquels le sang cesse de s'écouler, soient identiques dans chacun
des deux mois consécutifs. Par exemple, si pendant le premier mois,
le sang s'écoule pendant trois jours (du 1er au 3 du mois) avant
de s'arrêter pendant trois jours, pour recommencer à s'écouler
encore pendant trois jours (ce qui fait en tout neuf jours), alors que
le second mois, le sang s'écoule pendant trois jours, puis s'arrête
pendant trois jours ou plus ou moins, avant de recommencer à s'écouler
encore pendant quelques jours, de sorte que le total des jours où
il s'est écoulé et des jours d'intervalle pendant lesquels
il s'est arrêté est de neuf jours, tous ces neuf jours seront
considérés comme jours de haydh, et le haydh régulier
(habituel) de cette femme sera de neuf jours.
B - La femme ayant un haydh régulier par la date est de
deux sortes :
196. Premièrement : la femme dont le sang s'écoule
à la même date deux mois consécutifs, et s'arrête
pendant quelques jours, mais le nombre de jours où il s'écoule
varie d'un mois à l'autre. Par exemple, si le sang commence à
s'écouler le 1er de chaque mois, mais s'arrête le 7 du premier
mois et le 8 du second mois, la femme doit considérer le 1er du
mois comme étant le début de son haydh régulier.
Deuxièmement : une femme dont le sang commence à s'écouler
pendant deux mois consécutifs à une date précise,
pendant trois jours ou plus, avant de s'arrêter et de recommencer
à s'écouler, de sorte que le total des jours où il
s'est écoulé et des jours d'intervalle où il s'est
arrêté ne dépasse pas les dix jours, mais ce total,
pendant le second mois, est soit supérieur soit inférieur
au total du premier mois. Par exemple, si le sang commence à s'écouler
le 1er de chacun des deux mois, mais que le nombre total des jours est
de huit pendant le premier mois et de neuf pendant le second mois, la femme
doit considérer le 1er du mois comme étant le début
de son haydh régulier.
C - La femme ayant un haydh régulier par la durée
(nombre de jours) est de deux sortes :
197. Premièrement : la femme dont le nombre de jours de
haydh est identique pendant deux mois consécutifs, mais dont la
date de haydh diffère d'un mois à l'autre. Dans un tel cas,
son haydh régulier sera le nombre de jours où son sang s'écoule.
Par exemple, si le sang s'écoule du 1er au 5 du premier mois et
du 11 au 15 le second mois, son haydh régulier sera de cinq jours.
Deuxièmement : la femme dont le sang s'écoule au cours
de chacun de deux mois consécutifs, pendant trois jours ou plus,
puis s'arrête un peu avant de recommencer à s'écouler
encore, mais dont la date de haydh diffère d'un mois à l'autre.
Dans un tel cas, si le total du nombre de jours d'écoulement du
sang et du nombre de jours d'arrêt de sang n'excède pas dix
jours, et que ce total est identique pendant deux mois consécutifs,
sa période de haydh habituel couvrira l'ensemble des jours d'écoulement
du sang et des jours d'intervalle où le sang s'arrête. En
outre, il n'est pas nécessaire que le nombre de jours d'intervalle
pendant lesquels le sang ne s'écoule pas soit identique pendant
chacun des mois. Par exemple, si pendant le premier mois le sang s'écoule
du 1er au 3 du mois, s'arrête ensuite pendant 2 jours, pour recommencer
à s'écouler encore pendant trois jours, (donc au total pendant
huit jours), et qu'au cours du second mois il s'écoule du 11 au
13, puis s'arrête pendant deux jours, ou plus, ou moins, et ensuite
recommence à s'écouler encore, de sorte que le nombre total
des jours d'écoulement et d'arrêt de sang au cous du second
mois est également de huit jours, le haydh régulier de la
femme sera de huit jours.
D - Mudhtaribah
198. Si le sang s'écoule pendant plus de dix jours chez
une mudhtaribah (c'est-à-dire une femme dont les règles se
sont produites pendant quelques mois sans que son cycle habituel soit formé),
et que tout le sang écoulé a les signes de haydh, elle doit
considérer six à sept jours de cette période de dix
jours comme étant une période de haydh, et les jours restant
comme étant des jours d'istihâdhah.
E - Mubtadiah
199. Si le sang s'écoule chez une mubtadi'ah (c'est-à-dire
une jeune fille dont le sang s'écoule pour la première fois)
pendant plus de dix jours, et que tout ce sang porte les signes de haydh,
elle doit considérer la période correspondante à celle
des menstrues régulières de ses parentes comme étant
une période de haydh, et les autres jours comme étant istihâdhah.
Toutefois, si elle n'a pas de parentes, ou que leurs règles diffèrent
de l'une à l'autre, elle doit considérer les premiers six
ou sept jours du mois comme étant les jours de haydh, et observer
la précaution jusqu'à la fin des dix jours. En ce qui concerne
les mois suivants, elle devra considérer les trois premiers jours
comme étant les jours de haydh, et observer ensuite la précaution
pendant six à sept jours.
F - Nâciyah
200. Si le sang s'écoule chez une nâciyah (une femme
qui a oublié la période de ses règles), en portant
les signes de haydh, et que la période pendant laquelle le sang
s'écoule ne soit pas inférieure à trois jours ni supérieure
à dix, elle doit considérer ce sang comme étant haydh.
Au cas, toutefois, où le sang s'écoulerait pendant plus de
sept jours, elle devrait considérer la période probable de
stabilisation de ses menstrues comme haydh, et les jours restant comme
une période d'istihâdhah. Toutefois, si ses menstrues sont
probablement régulièrement de plus de sept jours et de moins
de dix jours, elle devra observer la précaution après le
septième jour.
(Pour plus de détails concernant cette catégorie de femmes,
prière de se référer à "Tawdhîh al-Masâil".
Nifâs (lochies)
201. Le sang qui sort du corps d'une femme lors de la naissance
d'un enfant et qui s'arrête avant la fin du dixième jour ou
à la fin du dixième jour s'appelle le sang de nifâs,
et la femme qui se trouve dans cet état s'appelle nafsâ.
202. Il n'y a pas de limite à la quantité minimale
de ce sang de nifâs (le sang peut ne sortir que pendant un moment
seulement et il est considéré comme ce sang de nifâs),
mais il ne peut excéder une durée de dix jours.
203. Rester dans un masjid ou faire tous les autres actes interdits
pour une hâidh est également interdit pour une nafsâ.
204. Si le sang de nifâs s'écoule du corps d'une
femme pendant plus de dix jours, et que cette femme a normalement des menstrues
régulières en matière de haydh, elle doit considérer
le nombre de jours égal au nombre de jours de ses menstrues régulières
comme étant nifâs, et le reste de jours comme étant
istihâdhah. Toutefois, au cas où elle n'aurait pas de menstrues
régulières, elle devrait considérer la période
de son nifâs comme égal au nombre de jours des menstrues régulières
de ses parentes, et observer ensuite la précaution pour le reste
jusqu'au dixième jour. Et la précaution recommandée
veut que la femme en question accomplisse les actes relatifs à l'istihâdhah
et s'abstienne des actes interdits pour une nafsâ jusqu'au dix-huitième
jour de la naissance de l'enfant, et à partir du jour suivant la
période de ses menstrues régulières - si elles sont
déjà formées - ou à partir du jour suivant
le dixième (c'est-à-dire le onzième jour) - si ses
menstrues régulières ne sont pas formées.
LE BAIN RITUEL D'ATTOUCHEMENT DU CADAVRE
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205. Si quelqu'un touche, avec n'importe quelle partie de son
corps, le corps d'un être humain déjà devenu froid
et n'ayant pas encore subi le bain rituel requis, il doit prendre un bain
rituel, peu importe qu'il ait touché ce corps en état de
sommeil ou d'éveil, volontairement ou involontairement. A tel point
que même si l'ongle ou l'os de quelqu'un touche l'ongle ou l'os d'un
cadavre, il faut effectuer le bain rituel. Toutefois, il n'est pas obligatoire
de prendre un bain si on touche le cadavre d'un animal.
206. Si tout le corps d'une personne morte n'est pas encore devenu
froid, il n'est pas obligatoire pour celui qui en touche la partie devenue
froide, de prendre le bain rituel.
207. Si quelqu'un touche par ses cheveux le corps d'un mort,
ou que son corps touche les cheveux du mort, ou que ses cheveux touchent
ceux du mort, et que les cheveux soient si longs que l'on puisse dire généralement
qu'il a touché le corps du mort, il n'est pas obligatoire pour lui
prendre le bain rituel.
208. Il est obligatoire de prendre un bain rituel après
avoir touché le cadavre d'un enfant, ou même d'un foetus avorté
de quatre mois accomplis. Ainsi, si un foetus de quatre mois accomplis,
dont le corps est déjà devenu froid, touche la partie extérieure
du corps de sa mère, celle-ci doit prendre le bain rituel d'attouchement
du cadavre.
209. Si un enfant né après la mort de sa mère,
dont le corps est déjà devenu froid, touche n'importe quelle
partie extérieure du corps de sa mère, il devra prendre le
bain du toucher du cadavre lorsqu'il aura atteint l'âge de la puberté.
210. Il n'est pas obligatoire de prendre le bain du toucher du
cadavre pour quelqu'un qui touche un cadavre ayant déjà subi
les trois bains rituels prescrits du mort. Toutefois, s'il touche n'importe
quelle partie du cadavre avant que celui-ci ait subi lesdits trois bains,
il doit accomplir le bain du toucher du mort, même si le troisième
bain avait été déjà accompli pour la partie
du corps qu'il a touchée.
211. La façon de prendre le bain du toucher du mort est
identique à celle du bain de malpropreté rituelle (ghusl
al-janâbah). Toutefois, si une personne qui a pris un bain du toucher
du mort veut faire des Prières, elle devrait, par précaution
recommandée, faire les ablutions aussi(10).
212. Il suffit de prendre un seul bain même si on touche
les corps de plusieurs morts, ou le même cadavre plusieurs fois.
213. Il n'est pas interdit pour quelqu'un qui a touché
un cadavre sans prendre le bain rituel requis de rester dans une mosquée,
d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, ou de réciter les Versets
coraniques commandant une prosternation obligatoire. Toutefois, il doit
prendre le bain rituel pour accomplir des prières ou tous autres
actes similaires exigeant la purification.
LE MOURANT
214. Une personne mourante, qu'elle soit homme ou femme, jeune
ou vieille, doit être, par précaution, allongée sur
le dos dans la mesure du possible, de telle sorte que les plantes de ses
pieds soient face à la qiblah (en direction de la Sainte Ka'bah).
Et il vaut mieux que le cadavre aussi soit allongé face à
la qiblah jusqu'à ce que son lavage soit terminé. Et une
fois le lavage terminé, il vaut mieux l'allonger dans la même
position où il devrait se trouver, lorsqu'on prie.
215. Il est obligatoire pour tout Musulman, par précaution,
d'allonger un mourant face à la qiblah, et il vaut mieux en obtenir
la permission de son tuteur.
216. Il est recommandé que les attestations de Foi islamique,
c'est-à-dire la reconnaissance de l'Unicité d'Allah et de
la Prophétie du Saint Prophète Mohammad (P), ainsi que la
reconnaissance des douze Imams (P), et des autres principes de la Foi soient
dictées au mourant de telle sorte qu'il puisse les comprendre. Il
est recommandé aussi que le mourant répète ces paroles
jusqu'au moment de sa mort.
217. Il est recommandé que les supplications suivantes
soient dictées au mourant de telle sorte qu'il les comprenne :
Allâh-um-maghfir li-yal-kathira mim-ma'âçika waqbal
min-niyal yacira min tâ'atikah yâ man yaqbal-ul-yasira wa Ya'fu
'anil kathir. Innaka antal-'afu-wwul Ghafûr.
218. Si le mourant a de la difficulté à rendre
l'âme, il est recommandé de l'amener sur le lieu habituel
de ses Prières, à condition que ce transfert ne l'incommode
pas.
219. Si le mourant éprouve les affres de la mort, il est
recommandé de réciter à côté de lui la
Sourate Yassine, la Sourate Aç-çâffât, la sourate
al-Ahzâb, Ayat (le Verset de) al-Kursi et le Verset 54 de la Sourate
al-A'râf, ainsi que les trois derniers Versets de la Sourate al-Baqarah.
En fait, il vaut mieux réciter le plus grand nombre possible de
Versets coraniques.
220. Il est recommandé que les yeux et les lèvres
du mort soient fermés, son menton attaché, ses mains et pieds
tendus et qu'il soit couvert d'un tissu.
Il est détestable de laisser un mourant tout seul, de mettre
quoi que ce soit sur son ventre, de parler trop ou de crier à côté
de lui. De même, il est détestable qu'un junub ou une hâidh
s'approche de lui.
221. Si quelqu'un meurt la nuit, les gens de son entourage doivent
éclairer le lieu et informer les Croyants de sa mort afin qu'ils
se joignent aux funérailles, et ils doivent l'enterrer rapidement.
Toutefois, au cas où on n'est pas certain que la personne agonisante
soit vraiment morte, on doit attendre jusqu'à ce que la situation
soit éclairée. En outre, si la personne mourante est une
femme enceinte, et qu'il y ait un enfant vivant dans son ventre, son enterrement
doit être retardé le temps de l'opérer du côté
gauche pour sortir l'enfant de son corps et recoudre celui-ci.
222. Le lavage et l'enveloppement d'un Musulman mort, son enterrement
et la Prière sur lui sont obligatoires pour tout Musulman responsable
(adulte, sain d'esprit) même si le mort n'est pas de rite chiite
duodécimain. Toutefois, il suffit qu'une personne accomplisse ces
devoirs envers le mort pour que les autres soient dégagés
de cette responsabilité. Mais si personne n'accomplit ces obligations,
tout le monde sera pécheur.
223. Si une personne commence à accomplir les devoirs
obligatoires envers le mort, les autres ne sont pas obligés d'y
participer. Toutefois, au cas où ladite personne laisserait ces
devoirs inachevés, les autres auraient l'obligation de les compléter.
224. Si quelqu'un est certain que le lavage, l'enveloppement,
la Prière ou l'enterrement du mort ont été faits incorrectement,
il doit les refaire. Toutefois, au cas où il a seulement des doutes
sur leur validité ou sur leur accomplissement d'une façon
convenable, il n'a pas à les refaire.
Le lavage du mort
225. Il est obligatoire de laver le corps du mort trois fois.
Le premier lavage doit se faire avec de l'eau mélangée avec
des feuilles de baie, le second avec de l'eau mélangée avec
du camphre, le troisième avec de l'eau pure.
226. La quantité de feuilles de baie et de camphre ne
doit être ni si importante que l'eau se transforme en eau mélangée,
ni si insignifiante qu'on ne dirait pas qu'il y a des feuilles de baie
ou du camphre dans l'eau.
227. S'il n'y a pas suffisamment de feuilles de baie et de camphre,
on peut se contenter, cependant, de la quantité disponible de ces
deux matières.
228. Si une personne meurt alors qu'elle est en état d'Ihrâm
(portant le vêtement de Pèlerinage), son corps doit être
lavé avec de l'eau pure et non avec de l'eau mélangée
avec du camphre. Toutefois, au cas où elle meurt après avoir
accompli la cérémonie de sa'y (une des cérémonies
du hajj), son corps doit être lavé avec de l'eau au camphre.
229. Si les feuilles de baie et le camphre, ou l'un des deux,
ne sont pas disponibles, ou si leur utilisation n'est pas licite (s'ils
sont usurpés par exemple), le corps doit être lavé,
par précaution, avec de l'eau pure, au lieu de l'eau mélangée
avec les feuilles de baie et le camphre non disponibles, et on doit lui
appliquer en outre le tayammum.
230. Il est recommandé qu'on prépare de son vivant
des feuilles de baie et du camphre.
231. Celui qui administre le bain au mort doit le faire avec
l'intention de se conformer aux Commandements d'Allah.
232. Si un embryon de quatre mois ou plus est avorté,
son corps doit être lavé, mais s'il n'a pas quatre mois accomplis,
son corps doit être seulement couvert, par précaution, d'une
pièce d'étoffe et enterré sans être lavé.
233. Il est interdit à un homme de laver le corps d'un
mort de sexe féminin, et à une femme de laver le corps d'un
mort de sexe masculin. Toutefois le mari peut laver le corps de sa femme
décédée, et vice versa, bien que, par précaution
recommandée, ils doivent éviter de le faire autant que possible.
234. Un homme peut laver le cadavre d'une fillette qui n'est
pas âgée de plus de trois ans. D'une façon similaire,
une femme peut laver le corps d'un garçon qui n'est pas âgé
de plus de trois ans.
235. S'il n'y a pas d'homme pour laver le cadavre d'un autre
homme, l'une de ses parentes mahrams (celles avec lesquelles il
n'aurait pas eu le droit de se marier, telles que sa mère, sa sur,
etc) ou l'une des femmes devenues ses mahrams par allaitement, peuvent
le laver, après avoir couvert son corps avec une étoffe.
D'une façon similaire, s'il n'y a pas de femme disponible pour laver
le corps d'une autre femme décédée, ses parents
mahrams, ou un homme devenu son mahram par allaitement, peuvent
laver son corps, après l'avoir couvert de son vêtement.
236.Lorsqu'un homme lave le cadavre d'un homme ou qu'une femme
lave le cadavre d'une femme, il vaut mieux que le corps du mort ou de la
morte soit nu à l'exception des parties intimes.
237. Il est interdit de regarder les parties intimes du corps
du mort, et si la personne qui fait le lavage regarde ces parties, elle
commet un péché, mais cela n'invalide pas le lavage.
238. Si une partie du cadavre est impure, il faut, par précaution,
la nettoyer avant de procéder au lavage rituel. Et il vaut mieux
qu'avant le lavage du corps, on le débarrasse de toutes les autres
impuretés.
239. Le lavage rituel du mort est similaire au bain d'impureté
rituelle (janâbah). Et la précaution obligatoire veut que
tant que le bain séquentiel est possible, on ne doit pas laver le
cadavre par immersion. Et même dans le cas du bain séquentiel,
il est nécessaire que le corps soit lavé du côté
droit au côté gauche. Et la précaution recommandée
veut que, autant que possible, aucune des trois parties du corps ne soit
immergée dans l'eau, et que, au lieu de l'immersion, on verse de
l'eau sur le corps.
240. Si un homme ou une femme meurt respectivement en état
d'impureté rituelle (janâbah) ou de haydh, on peut se contenter
de lui faire le ghosl (le lavage) de mort seulement. (Ce qui veut dire
qu'il n'est pas nécessaire de lui faire tout d'abord le ghosl de
janâbah ou de haydh aussi).
241. Il est interdit de payer pour le lavage du mort, et si une
personne effectue ce lavage dans le but de gagner de l'argent, le lavage
reste invalide. Toutefois il n'est pas interdit de payer les frais préliminaires
de la réalisation du lavage.
242. Le lavage de jabîrah (pansement) n'est pas
autorisé dans le cas du lavage du cadavre, et si l'eau n'est pas
disponible ou s'il y a un empêchement quelconque à son utilisation,
on doit appliquer un tayammum au cadavre pour chacun des trois lavages
requis, et la "précaution obligatoire" veut qu'on fasse, en outre,
un quatrième tayammum pour remplacer l'ensemble des trois
lavages obligatoires. Et au cas où la personne accomplissant les
tayammums du mort, formule l'intention de le faire par acquis de
conscience (mâ fil-thimmah), lors de l'un des trois tayammums,
le quatrième tayammum précité, n'est plus nécessaire.
243. Celui qui applique le tayammum au cadavre doit frapper
avec les paumes de ses mains la terre, et puis les passer sur les paumes
et le dos des mains du cadavre, et il vaut mieux, par précaution
obligatoire, que dans la mesure du possible il fasse faire le tayammum
au cadavre par les propres paumes du mort (et non avec les paumes de celui
qui fait le tayammum au cadavre).
L'enveloppement du mort
244. Un mort musulman doit être enveloppé par trois
pièces d'étoffes: le pagne (mi'zar), la tunique (qamîç),
et le drap (izâr).
245. Le pagne doit être d'une taille telle qu'il puisse
couvrir le corps depuis le nombril jusqu'aux genoux inclus, et il vaut
mieux qu'il couvre le corps depuis la poitrine jusqu'aux pieds. Quant à
la tunique, elle doit être d'une taille telle qu'elle puisse couvrir
tout le corps depuis le haut des épaules jusqu'au milieu du mollet,
et il vaut mieux qu'elle puisse même s'étendre jusqu'aux pieds.
Quant au drap, sa longueur doit être telle qu'il puisse être
noué aussi bien à la tête qu'aux pieds, et sa largeur
doit être telle que l'un de ses deux bords puisse s'étendre
au-delà de l'autre bord.
246. Il est obligatoire que le pagne couvre le corps depuis le
nombril jusqu'aux genoux, et que la tunique le couvre depuis les épaules
jusqu'au milieu du mollet. Tout ce qui dépasse ces mesures et qui
vient d'être mentionné ci-dessus est seulement recommandé
(et non obligatoire).
247. Par précaution obligatoire, les trois pièces
d'étoffe nécessaires à l'enveloppement du mort ne
doivent pas être si minces que le corps reste visible à travers
elles.
Le hunût (l'embaumement)
248. Il est obligatoire qu'après le lavage le corps du
mort soit embaumé, c'est-à-dire qu'on applique du camphre
sur son front, ses deux paumes, ses deux genoux, et sur les deux gros orteils.
En outre, il est recommandé d'appliquer du camphre sur son nez.
249. Le camphre doit être en poudre et frais. Si son arôme
a disparu à cause de son vieillissement, il ne sert pas le but pour
lequel il est utilisé.
250. La précaution obligatoire veut que le camphre soit
appliqué en premier lieu sur le front du mort. Quant aux autres
parties du corps mentionnées ci-dessus, il n'est pas nécessaire
d'observer un ordre particulier dans l'application du camphre.
251. Il vaut mieux que le corps du mort soit embaumé avant
d'être enveloppé, bien qu'il ne soit pas interdit de l'embaumer
pendant qu'il est en train d'être enveloppé ou même
après avoir été enveloppé.
252. Il est interdit d'embaumer quelqu'un qui meurt alors qu'il
porte l'ihrâm pour effectuer la 'umrah ou le hajj, sauf s'il meurt
après avoir accompli la cérémonie de sa'y.
253. La précaution obligatoire veut qu'on n'embaume pas
le cadavre avec des parfums tels que le musc, l'ambre gris et le bois d'aloès
('ûd), et que ces parfums ne soient pas mélangés
avec le camphre utilisé pour l'embaumenent.
254. Il est recommandé qu'un peu de turbat-ul-Hussayn
(terre en provenance du voisinage du mausolée de l'Imam al-Hussayn)
(P) soit mélangée avec le camphre utilisé pour l'embaumement.
Mais il est nécessaire que la quantité de turbat-ul-Hussayn
mélangée avec le camphre ne soit pas telle que le mélange
n'ait plus l'air du camphre.
255. Si le camphre n'est pas disponible en quantité suffisante,
ou si la quantité disponible suffit seulement pour le lavage, il
n'est pas nécessaire d'embaumer le cadavre. Et au cas où
la quantité disponible excède ce dont on a besoin pour le
lavage, mais ne suffit pas pour faire à la fois le lavage et l'embaumement
de toutes les parties du corps, on doit, par précaution, appliquer
le camphre tout d'abord au front du cadavre, et appliquer le reste, si
reste il y a, indifféremment sur les autres parties.
256. Il est également recommandé que deux morceaux
de brindilles vertes soient laissés avec le corps.
La Prière sur le mort
257. Il est obligatoire de prier sur le cadavre de tout Musulman,
ainsi que sur tout enfant de six ans accomplis et subordonné aux
commandements de l'Islam. Et même si l'enfant n'a pas complété
ses six ans, il n'y a pas de mal à prier sur lui avec l'intention
de rajâ' (acte désirable). Toutefois, il n'est pas recommandé
de prier sur un enfant mort-né.
258. La Prière sur le mort doit être accomplie après
qu'on a lavé, embaumé et envelopé le cadavre.
259. Il n'est pas nécessaire que celui qui fait la Prière
sur le mort ait fait le bain rituel, les ablutions ou le tayammum,
ni que ses vêtements soient pûrs (tâhir). D'autre
part, la Prière reste valide même si on la fait avec des vêtements
usurpés. Toutefois, il vaut mieux observer les règles requises
pour les autres Prières, lorsqu'on offre la Prière sur le
mort.
260. Lorsqu'on fait la Prière sur le mort, on doit être
face à la qiblah. Il est obligatoire que le mort soit allongé
sur le dos, de telle manière que sa tête soit en direction
du côté droit de celui qui fait la Prière, et ses pieds
en direction de son côté gauche.
261. Lorsqu'on fait la Prière sur le mort, on doit être
debout, et la faire dans l'intention de se conformer aux Commandements
d'Allah. On doit également spécifier dans la formulation
de son intention que la Prière est faite pour le présent
mort, c'est-à-dire qu'on doit formuler l'intention ainsi : "J'accomplis
la Prière pour ce mort en conformité avec les Commandements
d'Allah".
262. Il est détestable de faire la Prière sur le
mort plusieurs fois. Toutefois, si le mort a été quelqu'un
de vertueux et de pieux, il n'est pas détestable de le faire.
263. Si le mort est enterré sans qu'on fasse la Prière
sur lui, intentionnellement, par inadvertance, ou avec une excuse valable,
ou s'il apparaît après son enterrement que la Prière
faite sur lui était invalide, il est obligatoire de faire la Prière
à côté de son tombeau en observant toutes les formalités
nécessaires, et ce avant que son corps ne soit décomposé.
264. Il y a cinq takbîr (dire : Allâhu
Akbar) dans la Prière sur le mort, et il suffit de réciter
ces cinq takbîr dans l'ordre suivant :
a - Après avoir formulé l'intention d'accomplir la Prière
sur le mort et prononcé le premier takbîr, on doit
dire : "Ach-hadu an lâ ilâha illallâh wa ach-hadu
anna Muhammadan Rasûl-ullâh" (J'atteste qu'il n'y a de
Dieu qu'Allah et que Mohammed est le Messager d'Allah).
b - Après le deuxième takbîr, on doit dire : "Allâhumma
Çalli 'alâ Muhammadin wa Âle Mohammad" (Ô
Seigneur ! Que la Paix et les Bénédictions soient sur Mohammad
et sa Famille).
c - Après le troisième takbîr, on doit dire : "Allâh-umma-ghfir
lil-Mominîna wal-Moninât" (Ô Seigneur ! Pardonne
aux Croyants et aux Croyantes).
d - Après le quatrième takbîr, on doit dire
: "Allâh-umma-aghfir li-hâthâ-l-a-Mayyet" (Ô
Seigneur ! Pardonne à ce mort).
e - Puis on doit prononcer le cinquième takbîr.
Mais, il vaut mieux prononcer, après le premier, le deuxième,
le troisième et le quatrième takbîr, respectivement
les supplications suivantes, au lieu de celles indiquées ci-dessus
:
I. Après le premier takbîr : "Ach-hadu anlâ
ilâha illallâhu, wahdahu lâ charîka lâh;
wa ach-hadu anna Mohammadan 'abduhu wa rasûloh, arsalahu bil-haqqi
bachîran wa nathîran bayna yaday-yis-sâ'ah".
II. Après le deuxième takbîr : "Allâhumma
Çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad wa bârik
'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad warham Mohammadan wa Âle
Mohammad ka-afdhali mâ çalayta wa bârakta wa tarah-hamta
'alâ Ibrâhîma wa Âle Ibrâhîma, innaka
hâmîdun majîd. Wa çalli 'alâ jamî'-il
Anbiyâi wal-Mursalîna wach-chuhadâi waç-çâdiqîna
wa jamî'i 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn".
III. Après le troisième takbîr : "Allâh-umm-aghfir
lil-mumîna wal-mumînâti, wal-muslimîna wal-muslimât,
al-ahyâi minhum wal-amwât,tâbi' baynanâ wa baynahum
bil-khayrâti innaka mujîb-ud-da'awât, innaka 'alâ
kulli chayin Qadîr".
IV. Après le quatrième takbîr : "Allâh-umma
inna hâthâ 'abduka wabnu 'abdika wabnu amatika nazala bika
wa anta khayru manzûlin bihi. Allâh-umma innâ lâ
na'lamu minhu illâ khyrâ wa anta a'lamu bihi minnâ. Allâh-umma
in kâna mohsinan fa-zid fî ihsânihi wa in kâna
musîan fatajâwaz 'anhu waghfir lahu. Allâh-umma-j'alhu
'indaka fi a'lâ 'illiyîn wakhluf 'alâ ahlihi fil-ghâbirîn
warhamhu bi-rahmatika yâ arham-ar-Râhimîn".
Et si le mort est de sexe féminin, cette supplication (après
le quatrième takbîr) se dit de la façon suivante :
"Allâh-umma inna hâthihi amatuka wabnatu 'abdika wabnatu
amatika, nazalat bika wa anta khayru manzûlin bihi. Allâh-umma
innâ lâ na'lamu minhâ illâ khayrâ wa anta
a'lamu bihâ minnâ. Allâh-umma in kânat mohsinatan
fa-zid fî ihsânihâ wa in kânat musiatan fatajâwaz
'anha waghfir lahâ. Allâh-um-maj'alhâ 'indaka fî
a'lâ 'illiyyîn wakhluf 'alâ ahlihâ fil-ghâbirîn
warhamhâ bi-rahmatika yâ arham-ar-Râhimîn".
Après quoi, on doit prononcer le cinquième takbîr.
265. La personne qui fait la Prière sur le mort doit réciter
les takbîr et les supplications de telle sorte que la Prière
ne perde pas sa forme de Prière.
266. Celui qui fait la Prière sur le mort en assemblée
doit réciter tous les takbîr et les récitations,
même s'il est un muqtadî (quelqu'un qui suit l'imâm
dans la Prière).
Les actes recommandées
267. Il est recommandé d'accomplir les actes suivants
qui ont trait à la Prière sur le mort :
a - Celui qui fait la Prière sur le mort devrait prendre un bain
rituel, ou faire les ablutions ou le tayammum. Et évidemment, il
devrait faire le tayammum seulement s'il lui était impossible de
prendre le bain rituel ou les ablutions, ou s'il craignait que le fait
de prendre le bain ou de faire les ablutions l'empêche de participer
à la Prière.
b - Si le mort est de sexe masculin, l'imâm ou la personne qui
fait la Prière seule devrait se mettre debout face au milieu du
cadavre, et si le mort est de sexe féminin, il devrait se mettre
debout face à la poitrine du cadavre.
c - La Prière devrait être offerte pieds nus.
d - On devrait élever les mains jusqu'aux oreilles lorsqu'on
prononce chaque takbîr.
e - La distance entre celui qui fait la Prière et le cadavre
devrait être tellement courte que si le vent soufflait, le vêtement
du priant pourrait toucher le linceul (kafan).
f - La Prière devrait être faite en assemblée.
g - L'imâm doit réciter les takbîr et les
supplications à haute voix, et ceux qui prient derrière lui
doivent les réciter à voix basse.
h - Dans la Prière (sur le mort) en assemblée, celui ou
ceux qui suivent l'imâm doivent être debout derrière
lui.
i - Celui qui fait la Prière devait supplier Allah autant pour
le mort que pour les autres Croyants.
j - Avant de commencer la Prière (sur le mort) en assemblée,
chaque priant doit dire trois fois : "Aç-çalât".
k - La Prière doit être faite là où les gens
vont habituellement pour prier sur le mort.
l - Si une femme hâidh participe à la Prière sur
le mort, elle devrait rester à l'écart et ne pas se joindre
aux autres.
268. Il est détestable de faire la Prière sur le
mort dans les masjid, sauf dans le Masjid-ul-Harâm.
L'enterrement du mort
269. Il est obligatoire d'enterrer le mort de telle sorte (à
une telle profondeur) que l'odeur ne puisse en sortir et que les bêtes
de proie ne puissent le déterrer. Et au cas où de telles
bêtes risquent de le faire, il vaudrait mieux consolider le tombeau
avec des briques.
270. S'il n'est pas possible d'enterrer un mort, on peut le conserver
dans une chambre ou dans un cercueil, au lieu de l'enterrer.
271. Le cadavre doit être allongé dans le tombeau
sur le côté droit, de sorte que son visage soit face à
la Qiblah.
272. Si une personne meurt dans un bateau et qu'il n'y ait ni
risque de putréfaction du cadavre, ni empêchement à
le garder dans le bateau, le corps doit y être conservé jusqu'à
ce qu'on atteigne la terre ferme pour l'y enterrer. Autrement, le mort
doit être lavé, embaumé et enveloppé, et on
doit faire la Prière sur lui et, par précaution et dans la
mesure du possible, il devrait être mis dans une natte ou quelque
chose de semblable dont on attache les bouts, et on le jette ainsi dans
l'eau. En outre, on devrait éviter, autant que possible, de le jeter
dans un endroit où il risque être mangé tout de suite
par les animaux.
273. Il n'est pas permis d'enterrer un Musulman dans le cimetière
d'incroyants, ni d'enterrer un incroyant dans le cimetière de Musulmans.
Il n'est pas autorisé non plus d'enterrer un Musulman dans un endroit
ou son enterrement équivaudrait à une profanation (tel qu'une
décharge publique, un tas de fumier, etc.).
274. Il n'est pas permis d'enterrer un mort dans le tombeau d'un
autre, sauf si ce tombeau est devenu trop vieux et que le précédent
mort qui l'occupait a disparu.
275. Toute partie séparée du corps (ne serait-ce
qu'un cheveu, un ongle ou une dent), doit être, par précaution,
enterrée avec le corps, et il est recommandé que les cheveux
et les dents séparés du corps de son vivant soient enterrés
avec lui.
276. Si un enfant meurt dans le ventre de sa mère et que
le fait d'y rester serait dangereux pour la vie de la mère, il doit
en être sorti de la façon la plus facile possible. Donc, au
cas où il serait nécessaire de le découper, il n'est
pas interdit de le faire. Toutefois, il vaut mieux que le mari sorte lui-même
l'enfant mort du ventre de sa mère, s'il est habile dans ce domaine;
autrement il faudrait confier cette tâche à une femme habile.
Et au cas où cela n'est pas possible, il faut confier la tâche
à un parent mahram de la femme (quelqu'un avec lequel la
femme en question ne peut pas se marier : frère, père, etc.).
Et si cela non plus n'est pas possible, même un homme non-mahram
de la femme (quelqu'un avec lequel elle a le droit de se marier) doit sortir
l'enfant mort du ventre de la femme. Et si un tel homme n'est pas disponible
non plus, même une personne non habile peut se charger d'extraire
l'enfant mort.
277. Si une femme meurt en ayant un enfant vivant dans son ventre,
l'une des personnes mentionnées ci-dessus doit se charger de sortir
l'enfant du ventre de sa mère, même s'il n'y a pas d'espoir
que l'enfant survive. L'enfant doit être extrait par une opération
effectuée au côté gauche de la mère morte, et
après cette opération le cadavre doit être recousu.
Les actes recommandés
278. Il est recommandé que la taille du tombeau soit à
peu près égale à celle d'un homme moyen, et que le
mort soit enterré dans le plus proche cimetière, sauf si
le cimetière lointain est meilleur pour une raison valable, c'est-à-dire
si des personnes pieuses y sont enterrées ou si un grand nombre
de gens s'y rendent pour rendre hommage aux morts et pour réciter
des supplications et la Fâtihah.
Il est également recommandé qu'avant d'enterrer le mort,
on le pose d'abord à quelques mètres du tombeau, et de la
déplacer par la suite doucement, en trois fois, vers le tombeau,
et la quatrième fois, de l'y descendre. Au cas où il s'agit
du cadavre d'un homme, on doit le déposer par terre la troisième
fois (lors du 3ème déplacement) de telle manière que
sa tête soit plus proche du tombeau que ses pieds, et à la
quatrième fois il doit y être descendu la tête la première.
Et s'il s'agit du cadavre d'une femme, il doit être déposé
par terre la troisième fois du côté du tombeau qui
fait face à la Qiblah . Et il doit être descendu horizontalement
et un tissu doit être étalé sur le tombeau pendant
sa descente.
Il est également recommandé de sortir le cadavre du cercueil
et de le descendre dans le tombeau très doucement, et que les Supplications
prévues à cet effet soient récitées avant et
après l'enterrement, et qu'une fois que le cadavre a été
descendu dans le tombeau, les nuds de la bière soient défaits,
la joue du mort posée contre la terre, et un coussin de terrre dressé
sous sa tête, et que quelques briques crues ou des blocs d'argile
soient placés derrière son dos afin qu'il ne soit pas étendu
à plat sur le dos (il doit être couché sur le côté
et non sur le dos). Avant de refermer le tombeau, la personne chargée
de réciter le talqîn(11)
au mort doit saisir avec sa main droite l'épaule droite du cadavre,
et elle doit poser fermement sa main gauche sur son épaule gauche
(du mort). Et mettant sa bouche tout près de l'oreille du mort,
elle doit le secouer par les épaules en disant trois fois : Isma'
ifham yâ (citer le prénom du mort et celui de son père
: un tel fils d'un tel). Par exemple, si le mort s'appelle Mohammad et
que son père s'appelle 'Alî, on doit dire trois fois : "Isma'
ifham Yâ (Ô) Mohammad Ibna (fils de) 'Alî". Puis
on doit dire : "Hal anta 'al-al-'ahd-il-lathî faraqtanâ
'alayhi min chahâdati anlâ ilâha illallâhu wahdahu
la charîka lahu wa anna Mohammandan çallallâhu 'alayhi
wa Âlihi 'abduhu wa Rasûluhu wa sayyidun-Nabiyyîna wa
Khâtam-ul-Mursalîna wa anna 'Aliyyan Amîr-ul-Muminîna
wa sayyid-ul-waçiyyîna wa Imâmun-iftaradhallâhu
tâ'atahu 'alal-'âlamina wa annal-Hasana wal-Husayna wa 'Aliy-yabnal-Husayni
wa Mohammad-Ibna 'Aliyyin wa Ja'far Ibna Mohammadin wa Mûsâ-bna-Ja'farin
wa 'Aliy-yabna Mûsâ wa Mohammad-Ibna 'Aliyyin wa 'Aliy-yabna
Mohammadin wal-Hasan-Ibna 'Aliyyin wal-Qâim-al-Hujjat-al-Mahdî
çalawât-ullâhi 'alayhim aimmat-ul-muminina wa hujaj-ullâhi
'alal-Khalqi ajma'îna wa aimmataka aimmatu hudan bika abrâr.
Yâ (Untel fils d'Untel) Ithâ atâk-al-malakân-il-muqarrabâni
Rasûlayni min 'indallâhi tabâraka wa ta'âlâ
wa saalaka 'an Rabbika wa 'an Nabiyyaka wa 'an dinika wa 'an Kitâbika
wa 'an Qiblatika wa 'an Aimmatika falâ takhaf wa lâ tahzan
wa qul fî jawâbihimâ Allâhu Rabbî wa Mohammadun
çallallâhu 'alayhi wa Âlihi nabiyyi wal-Islâmu
dînî wal-Qurânu kitâbî wal-Ka'batu Qiblatî
wa Amîr-ul-Mominîna 'Aliy-ubnu Abî Tâlib imâmî
Wal-Hasanu-bnu 'Aliyy-in-il-Mujtabâ imâmî wal-Husaynu-bnu
'Aliy-yin-ich-Chahîdu bi-Karbalâ imâmî wa 'Aliyyun
Zayn-ul-'Abidîna imâmi wa Mohammadun-il-Bâqiru imâmî
wa Ja'far-un-iç-Çâdiqu imâmî wa Mûsâ-l-Kâdhimu
imâmî wa 'Aliy-yun-ir-Redhâ imâmî wa Mohammad-un-il-Jawâdu
imâmî wa 'aliy-yun-il-Hâdî imâmî wal-Hasan-ul-'Askarî
imâmî wal-Hujjat-ul-Muntadhar imâmî. Haulâi
çalawât-ul-lâhi 'alayhim ajmâ'în Aimmatî
wa Sâdatî wa Qâdatî wa Chufa'âî, bihim
atawallâ wa min a'dâihim atabarrau fidduniyâ wal-âkhirati.
Thumma i'lam Yâ (Untel fils d'Untel)(12)
annallâha tabâraka wa ta'âlâ ni'mar-Rabb wa anna
Mohammadan çallal-lâhu 'alayhi wa Âlihi ni'mar-Rasûl
wa anna 'Aliy-yan-Ibna Abî Tâlib wa awlâdahul-Ma'çûmîna-l-Aimmat-al-ithnâ
'acharah ni'mal-Aimmah wa anna mâjâa bihi Mohammadun çal-lallâhu
'alayhi wa Âlihi haqqun wa annal-mawta haqqun wa suâla Munkarin
wa Nakîrin fil-qabri haqqun wal-ba'tha haqqun wan-nuchûra haqqun
waç-çirâta haqqun wal-mîzâna haqqun wa
tatâyir-al-kutubi haqqun wa annal-jannata haqqun wan-nâra haqqun
wa annas-sâ'atah âtiyatan lâ rayba fîhâ wa
an-nal-lâha yab'athu man fil-qubûr".
Puis on doit dire : "Afahimta yâ (Untel fils d'Untel)".
Et d'ajouter : "Thabbatak-Allâhu bil-qawl-ith-thâbit wa
hadâk-Allâhu ilâ çirâtin mustaqîm.
'Arraf-Allâhu baynaka wa bayna awliyâika fî mustaqarrin
min rahmatihi".
Ensuite on doit prononcer les mots suivants : "Allâhuma jâfi-l-ardha
'an janbayhi waç'id bi-rûhihi ilayka wa laqqihi minka burhânâ.
Allâhumma 'afwaka 'afwaka".
279. Il est recommandé que la tête et les pieds
de celui qui descend le cadavre dans le tombeau soient nus, et qu'il sorte
du tombeau du côté des pieds du cadavre. En outre, les gens
qui ne sont pas des proches parents du mort doivent jeter du sable avec
le dos de leurs mains dans le tombeau en récitant ceci : "Innâ
lillâhi wa innâ ilayhi râji'ûn".
280. Si le mort est de sexe féminin, c'est l'un de ses
mahrams ou, à défaut, l'un de ses parents qui doit
la descendre dans le tombeau.
281. Il est recommandé que le tombeau soit de forme carrée
ou rectangulaire (et non en forme de triangle, de pentagone, ni autrement),
qu'il soit surélevé d'une hauteur égale à environ
la largeur de quatre doigts au-dessus du sol, et qu'on fixe sur lui un
signe en vue de son identification. Il est recommandé aussi de l'arroser
avec de l'eau, et que les personnes présentes à l'enterrement
posent leurs mains sur le tombeau en séparant les doigts pour les
enfoncer dans la terre, tout en récitant la Sourate al-Qadr sept
fois et en priant de la façon suivante pour le salut de l'âme
du disparu : "Allâhumma jâfil-ardha 'an janbayhi wa aç'id
ilayka rûhahu wa laqqihi minka ridhwânâ wa askin qabrahu
min rahmatika mâ tughnîhi bihi 'an rahmati min siwâka".
282. Il est recommandé qu'après l'enterrement du
mort, les gens présentent leurs condoléances à ses
proches. Toutefois, au cas où la mort serait survenue depuis si
longtemps que les condoléances pourraient raviver leur douleur,
il vaudrait mieux ne pas leur présenter de condoléances.
283. Il est aussi recommandé d'envoyer de la nourriture
aux membres de la famille du défunt pendant trois jours. Il est
toutefois détestable de prendre le repas en leur présence
ou dans leur maison.
284. Il est également recommandé de faire montre
de patience lors du décès de ses proches parents, et notamment
de son fils, et chaque fois que le souvenir de cette mort revient à
la mémoire, on devrait dire : "Innâ lillâhi wa innâ
ilayhi râji'ûn". On devrait également réciter
le Saint Coran pour le mort et se rendre aux tombeaux de parents morts
pour y implorer les Bénédictions d'Allah et pour consolider
les tombeaux afin qu'ils ne soient pas démolis rapidement.
285. Il est interdit de se frapper le visage ou le corps, et
de se couper le corps à l'occasion de la mort de quiconque.
286. La précaution obligatoire veut que, lorsqu'on pleure
la mort de quelqu'un, on ne le fasse pas à très haute voix.
La Prière
de wahchah (esseulement) :
prière à accomplir pour apaiser la peur causée
par l'esseulement du mort
287. Il vaut mieux que la première nuit après l'enterrement
du mort, on fasse la Prière pour lui. Le mode d'accomplissement
de cette Prière est le suivant :
Après la récitation de la Sourate al-Hamd, on doit réciter
Âyat-al-Kursî une fois la première unité, et
Sourate al-Qadr dix fois la deuxième unité, après
avoir récité le Salâm, on doit lire la supplication
suivante : "Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle
Mohammad, wab'ath thawâbahâ ilâ qabri Untel fils
d'Untel (le prénom du mort et celui de son père).
288.La prière de Wahchah peut être offerte à
n'importe quel moment au cours de la nuit qui suit l'enterrement du mort,
mais il vaut mieux qu'elle soit accomplie dans les premières heures
de la nuit, après la prière de 'ichâ' (la Prière
de la Nuit).
289. Si on doit transférer le mort dans une autre ville,
ou si son enterrement est retardé pour une raison quelconque, la
Prière de Wahchah doit être ajournée jusqu'à
la nuit qui suit l'enterrement.
L'Exhumation
290. Il est interdit d'exhumer le cadavre d'un Musulman, même
s'il s'agissait d'un enfant ou d'une personne insensée. Toutefois,
il n'est pas interdit de le faire si le cadavre a été complètement
incorporé à la terre.
291. L'exhumation du cadavre n'est pas interdite dans les cas
suivants :
I. Si le cadavre a été inhumé dans une terre usurpée
et que le propriétaire de cette terre ne veuille pas que le cadavre
y reste.
II. Si le linceul ou toute autre chose enterrée avec le cadavre
est usurpé et que le propriétaire de la chose en question
ne veuille pas qu'elle reste dans le tombeau. De la même façon,
si n'importe quelle chose appartenant au mort, mais héritée
par ses héritiers, est enterrée avec le mort, et que lesdits
héritiers ne veuillent pas qu'elle reste dans le tombeau. Toutefois,
si le mort avait manifesté sa volonté qu'une certaine supplication,
ou le Saint Coran, ou une bague soient enterrés avec lui, on ne
peut pas ouvrir le tombeau pour les en sortir.
III. Lorsque l'exhumation du cadavre n'équivaut pas à
un irrespect envers lui, et qu'il apparaît qu'il a été
enterré sans être lavé ou enveloppé, ou que
son lavage était invalide, ou qu'il n'a pas été enveloppé
conformément aux préceptes religieux, ou qu'il n'était
pas posé dans le tombeau face à la qiblah.
IV. Lorsqu'il est nécessaire d'examiner le corps du mort pour
démontrer un droit.
V. Lorsque le mort a été enterré dans un endroit
indû. Par exemple s'il a été enterré dans le
cimetière des incroyants, ou dans un tas de fumier.
VI. Lorsque l'ouverture du tombeau est faite pour une raison licite
plus importante que l'exhumation. Par exemple, s'il s'agit d'extraire un
enfant vivant du ventre de sa mère qui a été enterrée.
VII. Si l'on craint que des bêtes sauvages ne déchirent
le corps ou qu'il risque d'être emporté par une inondation
ou exhumé par des ennemis.
VIII. Si l'on veut enterrer une partie du corps qui n'a pas été
enterrée avec lui. Toutefois, la précaution obligatoire veut
que ladite partie soit placée dans le tombeau de telle sorte que
le cadavre enterré ne soit pas vu.
IX. Lorsqu'on se propose de transférer le corps du mort vers
un lieu sacré, tel que la Mecque, Médine, Najaf al-Achraf
ou Karbalâ' (en Irak) ou Machhad (Iran), surtout si le mort en avait
manifesté la volonté.
LES BAINS RITUELS RECOMMANDÉS
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292. Un certain nombre de lavages rituels ont été
recommandés. En voici quelques-uns :
I. Le lavage rituel du Vendredi : son horaire prescrit commence après
l'appel à la Prière de l'aube, et il vaut mieux qu'il soit
accompli vers midi. Si toutefois on ne le fait pas avant midi, on doit
le faire jusqu'au crépuscule, mais sans formuler l'intention de
l'accomplir ni à temps ni en retard (qadhâ'). Et si on ne
fait pas ce lavage rituel le vendredi, il est recommandé de le faire
en tant que lavage manqué le samedi, à tout moment entre
l'aube et le crépuscule. Et si quelqu'un sait qu'on ne pourra pas
avoir d'eau disponible le vendredi pour accomplir ledit lavage, celui-ci
peut être avancé au jeudi et fait en tant qu'Acte Désirable
(rajâ'). Et il a été recommandé de réciter
les invocations suivantes pendant le Lavage du Vendredi : "Ach-hadu
anlâ ilâha illallâhu wahdahu lâ charîka lah,
wa ach-hadu anna Mohammadan abduhu wa Rasûloh. Allâhumma çalli
'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad waj'alnî min-at-tawwâbîna
waj'alnî min-al-mutatahhirîn", (J'attteste qu'il n'y a
de Dieu qu'Allah, qu'IL est Unique et sans associé, et que Mohammad
est Son serviteur et Son Messager. Ô Allah ! Bénis Mohammad
et sa Famille. Fais que je sois au nombre des repentis et des purifiés).
II. Le lavage de la première, la dix-septième et la vingt-quatrième
nuits du mois saint de Ramadhân, et pendant la première partie
de la nuit des 19, 21 et 23 du même mois.
III. Le lavage rituel du jour de 'Id-ul-Fitr et du jour de 'Id-ul-Adh-hâ.
L'horaire de ce lavage est depuis l'appel à la Prière de
l'aube jusqu'à midi. On peut aussi le prendre l'après-midi
jusqu'au crépuscule, avec l'intention d'accomplir un acte désirable.
Il vaut mieux toutefois l'accomplir avant la Prière de 'Id.
IV. Le lavage rituel de la nuit de la veille du 'Id-ul-Fitr. Son horaire
prescrit est depuis le crépuscule jusqu'à l'appel à
la Prière de l'aube. Il vaut mieux toutefois le faire pendant la
première partie de la nuit.
V. Le lavage rituel du 8 et du 9 du mois de Thil-hajj. En ce qui concerne
le dernier (celui du 9), il vaut mieux l'ac-complir près de midi.
VI. Le lavage rituel lorsqu'on a vu l'éclipse totale lunaire
ou solaire sans faire la Prière des Signes (Çalât al-Âyât)
intentionnellement.
VII. Le lavage rituel lorsqu'on touche un mort ayant subi le lavage
du mort.
VIII. Le lavage rituel pour la prise d'ihrâm (pour porter le vêtement
de Pèlerinage).
IX. Le lavage rituel pour entrer dans le haram (le sanctuaire).
X. Le lavage rituel pour entrer à la Mecque.
XI. Le lavage rituel pour voir la Sainte Ka'bah.
XII. Le lavage pour entrer dans la Sainte Ka'bah.
XIII. Le lavage pour sacrifier un animal et pour se couper les cheveux.
XIV. Le lavage pour entrer à Médine.
XV. Le lavage rituel pour entrer dans le haram du Saint Prophète.
XVI. Le lavage rituel pour quitter le mausolée sacré du
Saint Prophète.
XVII. Le lavage pour la mubâhilah (imprécation) avec l'ennemi.
XVIII. Le lavage rituel à un nouveau-né.
XIX. Le lavage pour l'istikhârah (consulter le Saint Coran ou
utiliser le chapelet (tasbîh) au hasard lorsqu'on veut prendre une
décision et qu'on est indécis ou hésitant).
XX. Le lavage rituel en vue d'accomplir la Prière pour la venue
de la pluie.
XXI. Le bain rituel lors de l'éclipse totale du soleil.
XXII. Le bain rituel en vue de faire la ziyârah(13)
(supplication de visite) de l'Imâm al-Husayn (P), même si on
accomplit la ziyârah loin du lieu de mausolée dudit Imâm
(P).
293. Après avoir fait l'un des lavages rituels énumérés
ci-dessus, on peut accomplir les actes nécessitant normalement les
ablutions (par exemple la Prière) sans faire celles-ci. Toutefois,
lorsqu'on fait le lavage rituel à titre d'acte désirable
(rajâ'), ce lavage ne dispense pas des ablutions (donc on doit également
faire les ablutions).
294. Si quelqu'un veut faire plusieurs lavages rituels recommandés,
il suffit d'en faire un seul en formulant l'intention de les accomplir
tous.
LE TAYAMMUM
(Ablutions avec de la terre, du sable, etc.)
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295. Le tayammum doit être fait à la place
des ablutions ou du lavage rituel dans les sept cas suivants :
296. Premier cas : lorsqu'il n'est pas possible de se procurer
suffisamment d'eau pour faire les ablutions ou le lavage rituel.
Si quelqu'un se trouve dans une région peuplée, il doit
par précaution faire de son mieux pour se procurer de l'eau en vue
de faire les ablutions ou le lavage requis, et ce jusqu'à ce qu'il
perde tout espoir d'en trouver. Et lorsqu'on se trouve dans une forêt
dense où la terre est rugueuse et qu'il devient difficile d'y marcher,
on doit chercher de l'eau autour de soi jusqu'à une distance égale
à celle parcourue par une flèche lancée par un arc
pendant les époques anciennes(14);
et s'il n'est pas difficile de marcher dans cette forêt, la recherche
doit s'étendre à une distance (de tous les côtés)
égale au double de celle parcourue par la flèche.
297. Deuxième cas : Si quelqu'un est incapable de se procurer
de l'eau en raison de son âge ou de sa faiblesse, ou de sa crainte
d'être attaqué par un voleur ou une bête sauvage, ou
parce qu'il ne possède pas de moyen de puiser l'eau dans un puits,
il doit faire le tayammum. On doit faire la même chose si l'on craint
que la recherche de l'eau puisse causer un ennui insupportable. Toutefois,
dans ce dernier cas, si on fait cependant les ablutions, (et non le tayammum)
celles-ci resteront valables.
298. Troisième cas : Si quelqu'un craint que l'utilisation
de l'eau ne constitue un danger pour sa vie, ou ne lui cause une maladie,
ou ne ravive une maladie dont il a déjà souffert, ou ne complique
un traitement qu'il subit, il doit faire le tayammum. Toutefois, si l'utilisation
de l'eau chaude peut écarter de tels risques, il doit faire les
ablutions ou le lavage rituel obligatoire avec elle et non recourir au
tayammum.
299. Il n'est pas nécessaire qu'on soit sûr et certain
que l'utilisation de l'eau est nuisible pour soi, pour recourir au tayammum.
En effet, il suffit qu'il y ait une probabilité qu'elle soit nuisible,
que cette probabilité soit justifiée aux yeux des gens, et
que la personne concernée ait des craintes à cause de cette
probabilité, pour pouvoir recourir au tayammum.
300. Quatrième cas : Si quelqu'un craint que l'utilisation
de l'eau pour le lavage rituel ou les ablutions implique une difficulté,
il doit recourir au tayammum. La difficulté crainte dans
ce cas est de trois sortes :
a - Lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour les ablutions
ou le bain rituel, entraîne pour lui une soif intense qui pourrait
le rendre malade ou le conduire à la mort, ou qu'il ne pourrait
pas supporter.
b - Lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour ses ablutions
ou son lavage rituel risque de priver de l'eau des gens dont il doit prendre
soin obligatoirement, et de causer leur mort ou leur maladie dues à
la soif.
c - Lorsque quelqu'un craint que le manque d'eau puisse causer la mort,
la maladie ou le malaise non seulement de lui-même, mais également
des autres (qu'ils soient des êtres humains ou des animaux).
En l'absence de l'une de ces trois conditions, il n'est pas permis de
recourir au tayammum lorsque l'eau est disponible.
301. Cinquième cas : Lorsque le corps ou le vêtement
de quelqu'un est impur, et qu'il est probable que l'eau disponible sera
épuisée s'il lave son vêtement ou son corps, il devra
par précaution l'utiliser pour laver son vêtement ou son corps,
et recourir au tayammum pour faire ses Prières. Toutefois,
s'il n'a rien (de la terre, du sable, etc.) pour faire le tayammum,
il doit utiliser l'eau pour faire le lavage rituel ou les ablutions, et
accomplir ses Prières avec un corps ou des vêtements impurs.
302. Sixième cas : Si quelqu'un ne possède que
de l'eau ou un récipient illicites (usurpés par exemple),
il doit faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions.
303. Septième cas : Lorsque le temps légal qui
reste pour faire les Prières est tellement court que si l'on fait
les ablutions ou le lavage rituel on risque d'accomplir la totalité
des Prières, ou une partie, après le temps légal prescrit
à cet effet, on doit alors se contenter de faire le tayammum pour
gagner du temps.
304. Si quelqu'un retarde intentionnellement l'accomplis-sement
de ses Prières jusqu'au moment où il n'a plus le temps de
faire les ablutions ou le lavage rituel, il aura sans aucun doute commis
un péché, mais les Prières qu'il aura faites avec
le tayammum resteront valables, bien que la précaution recommandée
veut qu'il refasse ces Prières.
305. Au cas où quelqu'un doute s'il peut ou non accomplir
ses Prières à temps s'il fait les ablutions ou le lavage
rituel, il doit se contenter de faire le tayammum (au lieu des ablutions
ou du lavage) afin d'être sûr de pouvoir faire ses Prières
à temps.
Les matières avec lesquelles on peut faire le tayammum
306. Il est valable de faire le tayammum sur la terre, le sable,
un bloc d'argile ou une Pierre, mais la précaution recommandée
veut que si la terre est disponible on ne fasse le tayammum sur aucune
autre chose. C'est donc seulement lorsque la terre n'est pas disponible
qu'il est permis d'effectuer le tayammum sur le sable ou un bloc d'argile
et, à défaut, même sur une pierre.
307. Il est valable de faire le tayammum sur le gypse ou la pierre
à chaux. Toutefois, la précaution obligatoire veut qu'on
ne fasse pas le tayammum, sauf excuse valable, sur du gypse ou de la chaux
cuits, sur des briques cuites, ou sur des minerais (pierre d'agate par
exemple).
308. S'il est impossible de se procurer de la terre ou du sable,
un bloc d'argile ou des pierres, on doit faire le tayammum sur la poussière
retombée sur un tapis ou un vêtement. Et si même la
poussière n'est pas disponible, on doit faire le tayammum même
sur une terre humide. Et dans les deux cas la précaution obligatoire
veut qu'il fasse également - si possible - un tayammum sur les choses
mentionnées dans l'article précédent (307): gypse,
chaux, brique et minéraux.
309. Les matières sur lesquelles on fait le tayammum doivent
être pures, et si on n'a pas de matière pure sur laquelle
le tayammum puisse être fait valablement, il n'est pas obligatoire
de faire la Prière. Toutefois, on doit faire la Prière manquée
plus tard, et il vaut mieux que ce soit dans les limites de l'ho-raire
prescrit.
310. Il est détestable de faire le tayammum sur une terre
saline sur laquelle une couche de sel n'est pas établie. Toutefois,
si une couche de terre y est établie, le tayammum sur cette terre
est invalide.
Comment faire le tayammum
?
311. Pour faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions,
il faut effectuer, dans l'ordre, les quatre actes obligatoires suivants
:
a - Formuler l'Intention;
b - Frapper les deux paumes (des mains) sur la terre;
c - Passer (ou essuyer avec) les deux paumes sur tout le front, en commençant
par le début du cuir chevelu, pour arriver jusqu'aux sourcils et
le haut du nez, et par mesure de précaution les mains doivent également
passer sur les sourcils;
d - On doit passer la paume de la main gauche sur tout le dos de la
main droite et ensuite la paume de la main droite sur tout le dos de la
main gauche.
312. La précaution recommandée veut que l'on accomplisse
le tayammum - qu'il soit fait pour remplacer les ablutions ou le lavage
rituel - dans l'ordre suivant : Il faut frapper la terre une fois avec
les mains (paumes) et passer les deux paumes sur le front et sur le dos
des deux mains, puis on doit frapper une seconde fois les deux paumes sur
la terre et les passer sur le dos des mains.
313. Pour être sûr que toute la partie prescrite
du corps est bien essuyée, il vaut mieux que l'essuyage de la main
dépasse un peu le poignet, mais il n'est pas nécessaire d'essuyer
entre les doigts.
314. Lorsqu'on fait le tayammum, on doit enlever la bague qu'on
porterait, ainsi que tout encombrement qui pourrait se trouver sur le front
ou les paumes ou le dos des mains (par exemple une chose qui serait fixée
sur ces parties).
315. Au cas où quelqu'un est blessé au front ou
au dos de la main et qu'il est pansé avec une étoffe ou quelque
chose d'autre qu'on ne peut pas enlever, il doit alors passer la main sur
le pansement. Et lorsque la paume de la main est blessée et par
conséquent pansée avec une étoffe ou quelque chose
d'autre qu'on ne peut pas enlever, on doit frapper la main - avec son pansement
- sur la matière du tayammum, et passer ensuite la paume bandée
sur le front et le dos de la main.
316. Lorsqu'on a l'obligation de faire le tayammum, on ne peut
le faire avant l'heure prescrite de la Prière. Toutefois, si on
fait le tayammum pour un autre acte religieux obligatoire ou recommandé
avant l'heure prescrite de la Prière, et que son excuse continue
(l'excuse en raison de laquelle on a fait le tayammum pour pouvoir accomplir
cette autre obligation religieuse), jusqu'à l'arrivée de
l'heure de la prière, on peut accomplir celle-ci avec le tayammum
qu'on a déjà fait (c'est-à-dire que le premier tayammum
reste valable pour la Prière même s'il n'a été
fait ni dans l'intention de faire la Prière ni à l'heure
prescrite pour celle-ci).
317. Il est permis à celui qui ne peut pas faire le ghosl
de janabah ou les ablutions d'accomplir avec le tayammum les Prières
quotidiennes recommandées qui doivent avoir lieu à un horaire
fixe. Toutefois, s'il est probable que son excuse (pour laquelle il fait
le tayammum au lieu des ablutions ou du ghosl) aura cessé d'exister
avant la limite de l'horaire de la Prière (et qu'il pourra accomplir
la Prière après le ghosl ou les ablutions) il vaut mieux
qu'il n'accomplisse pas les Prières quotidiennes recommandées
pendant la première partie dudit horaire.
318. Si quelqu'un accomplit le tayammum en raison de la non-disponibilité
de l'eau, ou pour toute autre raison, son tayammum devient invalide si
entre temps son excuse a cessé d'exister.
319. Si quelqu'un doit accomplir plusieurs ghosl obligatoires,
mais qu'il ne peut pas faire le ghosl, il lui est permis de faire un seul
tayammum à la place de tous les ghosl (bains rituels) qu'il a l'obligation
d'accomplir, bien que la précaution recommandée veut qu'il
fasse un tayammum pour chacun d'eux (c'est-à-dire autant de tayammum
que de ghosl requis).
320. Si quelqu'un, qui ne peut pas faire le ghosl, désire
accomplir un acte qui commande un ghosl obligatoire, il doit accomplir
le tayammum. De même, au cas où quelqu'un qui ne peut pas
faire les ablutions désire accomplir un acte qui exige des ablutions
obligatoires, il doit, là aussi, faire le tayammum au lieu des ablutions.
321. Lorsque quelqu'un fait le tayammum au lieu du ghosl d'impureté
rituelle (janâbah), il n'est pas obligatoire pour lui de faire les
ablutions pour accomplir ses Prières. Toutefois, s'il fait le tayammum
au lieu d'autres ghosl, ce tayammum ne dispense pas de faire les ablutions,
donc il doit faire un autre tayammum pour remplacer les ablutions.
LES PRIERES
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La Prière est le plus important des actes religieux. Si elle
est acceptée par Allah, le Tout-Puissant, tous les autres actes
d'adoration seront également acceptés, et si elle n'est pas
acceptée, les autres bons actes ne seront pas non plus acceptés.
Accomplir la Prière, cinq fois pendant le jour et la nuit, purifie
l'homme de ses péchés de la même manière que
se baigner (se laver) cinq fois par jour et nuit nettoie le corps de toutes
les saletés.
Il vaut mieux accomplir les Prières ponctuellement. Quiconque
considère les Prières comme quelque chose d'ordinaire et
de non important équivaut à quelqu'un qui ne fait pas de
Prières. Le Saint Prophète (P) a dit que quiconque n'attache
aucune importance à la Prière et la considère comme
quelque chose d'insignifiant, mérite d'être torturé
dans l'Autre Monde.
Un jour, alors que le Saint Prophète (P) se trouvait dans le
masjid (Masjid al-Nabî), un homme est entré et s'est mis à
prier, mais sans se donner la peine de faire correctement l'inclination
et les prosternations. Le Prophète dit alors : "Si cet homme meurt
alors qu'il continue à prier de la même façon, il ne
sera pas mort en étant de ma Religion". Donc, on ne doit pas accomplir
ses Prièrs à la hâte. Lorsqu'on prie, on doit se rappeler
Allah constamment et accomplir la Prière avec humilité et
solennité. On doit garder présent à l'esprit la Grandeur
du Tout-Puissant Allah avec Lequel on converse lorsqu'on fait la Prière,
et on doit se considérer comme étant trop humble et insignifiant,
par rapport à Sa Grandeur et à Sa Gloire. Et lorsque quelqu'un
se plonge dans de telles pensées pendant la Prière, il s'oublie
et ne se souvient plus de lui-même. L'exemple en est que lorsqu'une
flèche blessa au pied le Commandeur des Croyants, l'Imam 'Âlî
(p), pendant qu'il priait, il ne s'en rendit pas compte.
En outre, lorsqu'on accomplit les Prières, on doit se repentir
de ses défauts et s'abstenir de tout péché, spécialement
de ceux (tels l'envie, l'orgueil, la médisance, l'utilisation des
choses interdites, la consommation des boissons alcoolisées, le
non-paiement des taxes religieuses : khoms, zakât, etc.) qui constituent
un obstacle à l'acceptation de ses Prières. De même,
il vaut mieux éviter tout ce qui est de nature à diminuer
la récompense spirituelle de la Prière (éviter d'accomplir
la Prière lorsqu'on a sommeil, ou envie d'uriner, et quand on prie
on ne doit pas regarder le ciel). Il faut au contraire accomplir les actes
qui augmentent la récompense spirituelle (on devrait porter une
bague ornée d'une agate, des vêtements propres, se peigner,
se brosser les dents et se parfumer).
Les Prières obligatoires
Les Prières suivantes sont obligatoires : a - Les Prières
quotidiennes; b - La Prière des Signes; c - La Prière
du mort; d - La Prière de Tawâf obligatoire de la Sainte
Ka'bah; e - Les Prières manquées du père qui
sont obligatoires pour son fils aîné; f - Les Prières
devenues obligatoires à la suite d'un louage, d'un voeu ou d'un
serment.
Les Prières
quotidiennes obligatoires
322. Il est obligatoire d'accomplir les cinq Prières suivantes
pendant le jour et la nuit : la Prière de Midi (dhohr) et
la Prière de l'Après-mid ('Açr) dont chacune
comporte quatre unités (rak'ah). La Prière du Crépuscule
(maghrib) comportant trois unités. La Prière de la
Nuit ('ichâ'), quatre unités. La Prière de quatre
unités sont réduites à deux unités, pourvu
que les conditions qui seront mentionnées plus loin soient remplies.
Les Prières
de Midi et de l'Après-Midi
323. L'horaire prescrit pour les Prières de Midi et de
l'Après-Midi va du déclin du soleil jusqu'au coucher du soleil.
La Prière du Vendredi
324. La Prière du Vendredi consiste en deux unités,
comme la Prière de l'Aube, à cette différence que
dans la Prière du Vendredi il y a deux sermons qu'il faut faire
avant la Prière. L'accomplissement de la Prière du Vendredi
est une obligation facultative. Cela veut dire qu'on a le choix entre l'accomplissement
de la Prière du Vendredi si les conditions de son accomplissement
sont remplies, et l'accomplissement de la Prière de Midi. Donc,
si on fait la Prière du Vendredi, on est dispensé de faire
la Prière de Midi.
Les
conditions suivantes doivent être remplies pour que la Prière
du Vendredi soit obligatoire:
I. Il faut qu'on soit dans les limites de l'horaire de la Prière
de Midi. Cet horaire commence avec le déclin du soleil et continue
apparemment jusqu'à ce que la longueur de l'ombre de l'indicateur
devienne égale à la longueur de l'indicateur lui-même.
(On fixe à cet effet un bâton (indicateur) sur le sol pour
observer à partir de l'ombre de ce bâton le mouvement du soleil).
Donc, si la Prière du Vendredi est retardée jusqu'au moment
où la longueur de l'ombre de l'indicateur est égale à
la longueur de l'indicateur lui-même, l'horaire prescrit pour cette
Prière est considéré comme étant dépassé,
et on doit alors faire la Prière de Midi (et non du Vendredi).
II. Il faut que le nombre de personnes présentes pour accomplir
la Prière du Vendredi soit au moins de sept (y compris l'imâm).
Donc, si au moins sept personnes ne sont pas rassemblées pour accomplir
ensemble cette Prière, l'accomplissement de celle-ci n'est pas obligatoire.
Toutefois, la Prière du Vendredi accomplie avec une assemblée
de cinq personnes seulement (dont l'imâm) reste valide.
III. L'imâm doit remplir les conditions requises pour diriger
la Prière. Ces conditions comprennent notamment la droiture ou la
justice ('Adâlah) et quelques autres qualités exigées
d'un imâm, qui seront mentionnées plus loin. La Prière
du Vendredi n'est obligatoire qu'en présence d'un imâm possédant
les qualités requises.
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la Prière
du Vendredi soit valide.
a - La Prière doit être accomplie en assemblée.
Donc, il n'est pas valable d'accomplir la Prière du Vendredi individuellement.
Si un muqtadî (l'un de ceux qui suivent l'imâm) rejoint la
Prière du Vendredi avant l'inclination (rukû') de la seconde
unité (rak'ah), sa Prière sera valide, à condition
qu'il accomplisse lui-même une seconde unité. Toutefois, s'il
rejoint l'assemblée alors que l'imâm se trouve déjà
en position d'incli-nation de la seconde unité, il est difficile
de dire que sa Prière est valide, et il faut qu'il accomplisse également,
par précaution, par la suite la Prière de Midi.
b - Il faut faire deux sermons avant l'accomplissement de la Prière.
Dans le premier sermon, le prédicateur, debout, doit faire les louanges
d'Allah, inciter les gens à observer la piété, et
réciter une Sourate du Saint Coran. Ensuite, il doit s'asseoir un
moment et puis se relever à nouveau. Lors de la deuxième
partie, il doit encore louer Allah, puis invoquer la Paix et les Bénédictions
pour le Saint Prophète (P) et les Saints Imâms (p), et implorer
le pardon pour les Croyants. Il est nécessaire également
que les deux sermons soient faits avant l'accomplissement de la Prière.
Donc, si la Prière est accomplie avant que les deux sermons soient
faits, elle ne sera pas valide. En outre, il n'est pas permis de prononcer
les deux sermons avant le déclin du soleil.
Il est nécessaire aussi que le prédicateur soit debout
lors-qu'il prononce les deux sermons. Donc, s'il les prononce en étant
assis, la Prière ne sera pas valide. Il est nécessaire et
obligatoire aussi qu'il y ait une interruption entre les deux sermons et
que le prédicateur s'asseye un moment pendant l'intervalle. Il est
nécessaire aussi que le prédicateur qui prononce les deux
sermons conduise lui-même la Prière. Et, selon l'opinion la
plus retenue, la pureté (tahârah) n'est pas une condition
requise pour la prononciation des deux sermons, mais, par précaution,
il vaut mieux la considérer comme étant l'une de ses conditions.
Les sermons doivent être dits en arabe pour le minimum requis et
obligatoire, et lorsque les gens présents ne comprennent pas l'arabe,
il vaut mieux combiner dans ce cas l'arabe et la langue qu'ils comprennent,
notamment lorsqu'il s'agit de les appeler à la piété.
c - La distance entre deux endroits dans lesquels se déroule
la Prière du Vendredi ne doit pas être inférieure à
un farsakh(15). Donc,
si la distance entre les deux endroits est de moins d'une lieue, et que
les deux Prières commencent en même temps, toutes les deux
Prières seront invalides. Et si l'une d'elles précède
l'autre (même seulement du temps de prononcer le Takbîrat-ul-Ihrâm
- le premier takbîr) elle sera valide alors que l'autre (qui a commencé
après) sera invalide. Toutefois, au cas où on apprend après
une Prière du Vendredi (A) qu'une autre Prière du Vendredi
(B) avait commencé avant ou en même temps qu'elle dans un
lieu distant de moins d'une lieue, ceux qui ont accompli la Prière
du Vendredi (A) n'auront pas l'obligation de faire également la
Prière de Midi, peu importe qu'ils aient appris l'existence de l'autre
Prière du Vendredi (B) pendant l'horaire prescrit pour la Prière
de Midi ou après son expiration. En outre, la tenue d'une Prière
du Vendredi dans un endroit empêche la tenue d'une autre Prière
du Vendredi dans un autre endroit situé dans les limites de la distance
d'une lieue seulement lorsque la première remplit toutes les conditions
requises. Autrement, il est difficile de dire qu'elle empêche l'autre
Prière, et il est plus probable qu'elle ne l'empêche pas.
L'horaire
des Prières du Crépuscule et de la Nuit
325. La précaution obligatoire veut qu'aussi longtemps que
la rougeur du soleil qui apparaît à l'est(16)
après le coucher du soleil n'a pas disparu, on ne doit pas commencer
la Prière du Crépuscule (maghrib).
326. L'horaire prescrit pour les Prières du Crépuscule
et de la Nuit va du crépuscule (ou plutôt depuis la disparition
de la rougeur du soleil à l'est - voir ci-dessus Article 325) jusqu'à
Mi-nuit. Toutefois, au cas où la Prière de la Nuit ('ichâ)
est accomplie intentionnellement avant la Prière du Crépuscule,
elle sera invalide, à moins que le temps qui reste ne suffise que
pour accomplir la Prière de la Nuit, auquel cas donc, il faut accomplir
celle-ci avant la Prière du Crépuscule.
327. Si quelqu'un omet un jour, soit par péché,
soit pour une raison quelconque, de faire la Prière du Crépuscule
ou de la Nuit pendant l'horaire prescrit, il doit, par mesure de précaution
obligatoire, l'accomplir avant l'Appel à la Prière de l'Aube,
sans formuler l'intention de l'accomplir en temps normal, ni en tant que
Prière retardée ou manquée (qadhâ').
L'horaire
de la Prière de l'Aube
328. Vers l'heure de l'Appel à la Prière de l'Aube,
une blancheur se lève de l'est, blancheur qu'on appelle la première
aube (fajr). Lorsque cette blancheur s'étend, on l'appelle la seconde
aube, à partir de laquelle l'horaire de la Prière de l'Aube
commence. Cet horaire se termine avec le lever du soleil.
L'ordre des Prières
329. On doit accomplir la Prière de l'Après-Midi après
celle de Midi et la Prière de la Nuit après celle du Crépuscule.
Si quelqu'un fait intentionnellement la Prière de l'Après-Midi
avant celle de Midi, ou la Prière de la Nuit avant celle du Crépuscule,
la Prière non conforme à l'ordre sera invalide.
LES PRIERES RECOMMANDEES
330. Il y a plusieurs Prières recommandées (nâfilah),
mais l'accent a été mis surtout, sur les Prières Recommandées
Quotidiennes. Elles sont les suivantes : huit unités (rak'ah) comme
Prière Recommandée de Midi, huit unités comme Prière
Recommandée de l'Après-Midi, quatre unités comme Prière
Recommandée du Crépuscule, deux unités accompagnant
la Prière de la Nuit, onze unités comme Prière Recommandée
de Minuit, deux unités comme Prière Recommandée de
l'Aube.
331. Selon la précaution obligatoire, la Prière
Recommandée de la Nuit doit être accomplie en position assise.
Par conséquent chaque groupe de deux unités doit être
considéré comme étant égal à une unité
seulement. Mais le vendredi, il faut ajouter quatre unités aux seize
unités accompagnant les Prières de Midi et de l'Après-Midi,
et il vaut mieux accomplir toutes ces vingt unités avant le coucher
du soleil.
332. Les Prières Recommandées peuvent être
accomplies en position assise aussi, et dans ce cas il vaut mieux doubler
le nombre des unités de chaque Prière ainsi effectuée.
Les
horaires des Prières Recommandées Quotidiennes
333. La Prière Recommandée de Midi est à
accomplir avant la Prière obligatoire de Midi. Le meilleur horaire
pour son accomplissement va du début de l'horaire de la Prière
obligatoire de Midi jusqu'au moment où la longueur de l'ombre de
l'indicateur est égale aux deux septièmes (2/7) de la longueur
de l'indicateur lui-même. Par exemple, si la longueur de l'indicateur
est de sept mètres, la limite finale de l'accomplissement de la
Prière Recommandée de Midi sera atteinte lorsque l'ombre
de l'indicateur sera d'une longueur de deux mètres.
334. La Prière Recommandée de l'Après-Midi
est à accomplir avant la Prière Obligatoire de l'Après-Midi,
et le meilleur horaire pour son accomplissement s'étend jusqu'au
moment où la longueur de l'ombre de l'indicateur (qui prend forme
après midi) aura atteint les quatre septièmes (4/7) de la
longueur de l'indicateur lui-même.
335. Si quelqu'un veut accomplir les Prières Recommandées
de Midi et de l'Après-Midi après leur horaire prescrit, il
doit accomplir la Prière Recommandée de Midi après
la Prière Obligatoire de Midi et la Prière Recommandée
de l'Après-Midi après la Prière Obligatoire de l'Après-Midi,
et la précaution obligatoire veut qu'il ne formule pas l'intention
de les accomplir en tant que Prières retardées (qadhâ').
336. Le meilleur horaire pour accomplir la Prière Recommandée
du Crépuscule va de l'achèvement de la Prière Obligatoire
du Crépuscule jusqu'à la disparition de la rougeur qui apparaît
dans le ciel, à l'ouest, après le coucher du soleil.
337. L'horaire de la Prière Recommandée de la Nuit
va de l'achèvement de la Prière Obligatoire de la Nuit jusqu'à
minuit. Mais le meilleur moment pour son accomplissement se situe immédiatement
après la Prière Obligatoire de la Nuit.
338. La Prière Recommandée de l'Aube est à
accomplir avant la Prière Obligatoire de l'Aube, et l'horaire préférable
de son accomplissement va de l'aube jusqu'à l'apparition de rougeur
à l'est. Il est possible de l'accomplir immédiatement après
la Prière Recommandée de Minuit.
339. L'horaire de la Prière Recommandée de Minuit
commence à Minuit et continue jusqu'à l'Appel à la
Prière Obligatoire de l'Aube, et il est préférable
de l'accomplir vers le moment de l'Appel à la Prière de l'Aube.
340. Le voyageur, ou celui à qui il est difficile de faire
la Prière Recommandée de minuit à minuit, peut l'accomplir
avant minuit.
La Prière de ghufaylah
341. La Prière de ghufaylah est l'une des Prières
recommandées les plus connues. Elle est à accomplir entre
le crépuscule et la nuit, et par précaution il vaut mieux
l'accomplir avant la disparition de la rougeur apparaissant à l'horizon,
le soir, à l'ouest. Dans la première unité de cette
Prière, on doit réciter, après la Sourate al-Hamd,
les Versets suivants au lieu de toute autre Sourate : "Wa Thannûna
ith thahaba mughâdhiban fadhanna anlâ naqdira 'alayhi fanâdâ
fidh-dhulmâti an lâ îlâha illâ anta Subhânaka
innî Kuntu min-adh-dhâlimîn. Fastajabnâ lahu wa
najjaynâhu min-al-ghammi wa kathâlika nunj-il-muminîn".
Et dans la seconde unité, on doit réciter, après la
Sourate al-Hamd, les Versets suivants au lieu de toute autre Sourate :
"Wa 'indahu mafâtih-ul-ghaybi lâ ya'lamuhâ illâ
huwa wa ya'lamu mâ fil-barri wal-bahri wa mâ tasqutu min waraqatin
illâ ya'lamuhâ wa lâ habbatin fi dhulumât-il ardhi
wa lâ ratbin wa lâ yâbicin illâ fî kitâbin
mubîn". Et dans le qunût, on doit réciter
les supplications suivantes : "Allâhumma innî asaluka bi-mafâtih-il-ghayb-il-latî
lâ ya'lamuhâ illâ anta an tuçalliya 'alâ
Mohammadin wa Âle Mohammad wa an taf'al bi" (là on doit
mentionner son désir, son voeu).
Puis, on doit faire la supplication suivante : "Allâhumma anta
waliyyu ni'matî wal-qâdiru 'alâ talabatî ta'lamu
hâjatî fa-asaluka bihaqqi Mohammadin wa Âle Mohammadin
'alayhi wa 'alayhim-us-salâmu Iammâ qadhaytahâ lî".
La Qiblah
342. Notre qiblah est la Sainte Ka'bah, qui est située
à la Mecque, et on doit se tourner vers elle lorsqu'on accomplit
les Prières. Toutefois, si quelqu'un est très loin de la
Mecque et qu'il dirige sa face dans une direction telle qu'on peut dire
qu'il se trouve face à la qiblah, sa position est légale.
Cela s'applique également aux autres actes qui doivent être
accomplis en face de la qiblah (comme le sacrifice des animaux).
343. Les Prières de Précaution, la Prosternation
et le tachahhud d'erreur, doivent être accomplis face à
la qiblah également, et par précaution recommandée
la Prosternation d'erreur (sujdat-us-Sahw) doit aussi être
faite face à la qiblah.
344. Lorsqu'on veut prier, on doit déployer les efforts
nécessaires pour localiser la qiblah de sorte qu'on soit
certain de sa direction, ou que l'information qu'on obtient à ce
propos équivaille à une certitude. Au cas, toutefois, où
on n'est pas à même d'obtenir un renseignement exact à
ce propos, on doit se former une idée à ce sujet en se guidant
par la niche (mihrâb) du masjid ou par les tombeaux des Musulmans,
ainsi que par d'autres moyens appropriés. Il est permis même
de se faire une idée de la direction de la qiblah en écoutant
les observations d'un libertin ou d'un incroyant qui parviendrait à
la localiser par des calculs scientifiques.
345. Si quelqu'un n'a aucun moyen de localiser la direction de
la qiblah, ou s'il ne parvient pas à s'en faire une idée
malgré tous ses efforts, il doit faire sa Prière en se tournant
vers n'importe quel côté. Et la précaution recommandée
veut que, s'il dispose d'un délai suffisant, il fasse sa Prière
quatre fois, chaque fois face à une direction différente.
346. Si quelqu'un qui n'est pas certain de la direction de la
qiblah désire accomplir un acte, autre que la Prière, qui
doit être accompli face à la qiblah (sacrifier un animal,
par exemple) il doit choisir une direction qu'il croit être la direction
de la qiblah, et s'il n'a aucune idée de cette direction, il peut
accomplir son acte en se mettant face à n'importe quelle direction.
Les vêtements de Prière
347. Lorsque nous prions, nous devons couvrir nos parties intimes
même si personne ne risque de nous voir, et il vaut mieux que notre
corps soit couvert depuis le nombril jusqu'aux genoux.
348. La femme doit couvrir tout son corps ainsi que ses cheveux
lorsqu'elle accomplit la Prière. Et la précaution recommandée
veut qu'elle couvre également les plantes de ses pieds. Toutefois,
il n'est pas nécessaire qu'elle couvre la partie de son visage qu'elle
lave lors des ablutions, ni les mains jusqu'aux poignets, ni la partie
visible des pieds (le cou-de-pied) jusqu'aux chevilles. Néanmoins,
pour s'assurer qu'elle a bien couvert la totalité de la partie de
son corps qu'il est obligatoire de couvrir, elle devrait couvrir également
- par précaution donc - une partie des deux côtés de
son visage ainsi qu'une partie de ses poignets et une portion de ses pieds,
qui va jusqu'au-dessous des chevilles.
Les
conditions relatives aux vêtements portés pendant la Prière
349. Il y a six conditions pour le vêtement qu'on peut
porter pendant la Prière :
I. Il doit être pur;
II. Il doit être mubâh (autorisé);
III. Il ne doit pas avoir été fabriqué avec des
parties d'un cadavre;
IV. Il ne doit pas avoir été fabriqué avec une
partie d'un animal dont la chair est interdite à la consommation;
V. & VI. Pour les hommes ils ne doivent pas porter un vêtement
fait de soie pure ou brodé avec de l'or.
350. Le vêtement avec lequel on fait la Prière doit
être pur. Donc si on fait la Prière avec un corps ou un vêtement
impur, la Prière n'est pas valide.
351. Toutefois, au cas où on ne saurait pas si son corps
ou son vêtement est impur ou non, et qu'on ne l'apprendrait qu'après
avoir terminé la Prière, la Prière resterait valide.
352. Si quelqu'un est sûr que le sang qui se trouve sur
son corps ou son vêtement entre dans la catégorie du sang
impur avec lequel on peut prier (le sang de blessure ou de plaie), mais
qu'il apprend, après avoir terminé sa Prière, qu'il
s'agit d'un sang qui invalide la Prière, sa Prière restera
valide.
353. Le vêtement qu'on porte pendant la Prière doit
être non usurpé. Donc, si quelqu'un sait qu'il est illicite
de porter un vêtement usurpé, ou s'il ne connaît pas
cette règle par négligence, et qu'il accomplisse pourtant
volontairement la Prière avec ce vêtement, sa Prière
sera invalide. Toutefois, si le vêtement qu'il porte inclut des objets
usurpés ne pouvant pas à eux seuls couvrir les parties intimes
du corps ou même s'ils le pouvaient - n'étant pas utilisés
pendant ladite Prière (s'il porte par exemple un grand mouchoir
dans la poche), ou encore, même s'il porte sur son corps des choses
usurpées, mais tout en portant un autre vêtement licite, dans
tous ces cas, les choses usurpées qu'il porte n'invalident pas sa
Prière, bien qu'il vaille mieux par précaution, les éviter.
(En un mot, seul le vêtement qui sert à couvrir les parties
intimes du corps invalide la Prière s'il est usurpé. N.D.T.)
354. Le vêtement qu'on porte pendant la Prière ne
doit pas être fait avec des parties du cadavre d'un animal dont le
sang jaillit lorsqu'on coupe sa grande artère. Et la précaution
obligatoire veut qu'on évite même le vêtement fait avec
des parties du cadavre (la peau, les poils, etc.) d'un animal dont le sang
ne jaillit pas à la coupure de sa grande artère (le serpent
ou le poisson par exemple).
355. Le vêtement qu'on porte pendant la Prière ne
doit pas être fabriqué avec des parties du cadavre d'un animal
dont il est interdit de manger la viande. Donc si on porte même un
seul poil d'un tel animal lors de la Prière, celle-ci sera invalide.
356. Le port d'un vêtement brodé d'or est illicite
pour les hommes, et la Prière faite par un homme avec un tel vêtement
est invalide; mais pour une femme, le port de ce genre de vêtement
est licite, que ce soit pendant la Prière ou ailleurs.
357. De même, il est illicite pour les hommes de porter
de l'or (attacher une chaîne en or autour du cou, ou porter une bague
en or au doigt, ou une montre en or au poignet), et la Prière faite
par un homme portant de tels objets est invalide; mais le port de ces objets,
pendant la Prière ou ailleurs, est licite pour les femmes.
358. Le vêtement qu'un homme porte pendant la Prière,
et même son chapeau et les ficelles de son pantalon ne doivent pas
être en soie pure. Même en dehors de la Prière, il est
illicite pour un homme de porter un vêtement en soie pure.
Cas exceptionnels
359. Dans les trois cas suivants, la Prière qu'on accomplit
est valide même si on a le corps ou le vêtement impur : I.
Si le corps de quelqu'un ou son vêtement est taché du sang
provenant de sa propre blessure ou plaie; II. Si son corps ou vêtement
est taché de sang sur une superficie inférieure à
un dirham (soit environ l'équivalent de la phalange supérieure
de l'index); III. S'il est obligé de faire sa Prière avec
un corps ou un vêtement impur. En outre, si de petits articles de
son vêtement sont impurs (par exemple son bonnet ou ses chaussures),
sa Prière reste valide.
Les
choses qu'il est recommandé de porter pendant la Prière
360. Il est recommandé de porter un certain nombre de
choses lorsqu'on fait la Prière. Citons-en quelques-unes : le turban,
enroulé sur la tête, avec son extrémité qui
descend jusqu'au-dessous du menton; le manteau ample ('abâ'); un
vêtement blanc; et tous ces vêtements doivent être encore
plus propres et plus purs que le vêtement ordinaire. Il est également
recommandé de se parfumer et de porter une bague en agate lors de
la Prière.
Ce
qu'il est détestable de porter pendant la Prière
361. Pendant la Prière, il est détestable de porter
un vêtement noir, sale, serré, ou le vêtement d'un ivrogne,
ou un vêtement (ou une bague) sur lequel il y a l'image d'un être
vivant.
L'endroit où l'on prie
L'endroit où l'on prie doit remplir sept conditions :
362. Le lieu de la Prière doit être autorisé.
363. Le lieu de la Prière ne doit pas être en mouvement.
Toutefois, au cas où l'on est obligé, en raison du manque
de temps, ou pour toute autre raison, de prier dans un endroit en mouvement
(par exemple : voiture, bateau, train), on peut le faire, mais on doit,
autant que possible, rester immobile et face à la qiblah, et si
le véhicule change de direction, on doit se remettre face à
la qiblah.
364. On doit faire la Prière à un endroit où
il est très probable qu'on pourra la terminer. Donc, il n'est pas
licite de prier dans un endroit où l'on n'est pas sûr de pouvoir
terminer sa Prière, en raison de l'encombrement qu'on pourrait causer,
ou à cause de la pluie; et même si, par chance, on réussissait
à y terminer la Prière, celle-ci ne serait pas valide.
365. Le plafond de l'endroit où l'on prie ne doit pas
être si bas qu'on ne puisse se tenir debout et tout le corps bien
dressé, ni l'endroit tellement étroit ou petit que l'on puisse
faire l'incli-nation ou la prosternation.
366. Au cas où l'endroit où l'on prie serait impur,
il ne devrait pas être si mouillé que son humidité
puisse se transmettre au vêtement ou au corps du priant.
Toutefois, si la place où on pose le front lors de la prosternation
est impure, la Prière ne sera pas valide, même si cette place
est sèche.
Et selon la précaution recommandée, l'endroit où
l'on prie ne doit pas être impur du tout.
367. La distance entre l'homme et la femme qui prient au même
endroit doit être d'au moins un empan, peu importe que la femme soit
devant l'homme, ou derrière lui, ou à son niveau; toutefois,
il est recommandé que l'homme se place devant la femme, à
une distance minimale de dix bras (environ 4,5 mètres) mesurée
à partir de l'endroit de la prosternation de la femme.
368. L'endroit où la personne qui prie doit poser son
front pendant la prosternation ne doit pas être ni plus haut ni plus
bas de quatre doigts joints que l'endroit où elle pose ses orteils.
Les endroits recommandés pour l'accomplissement de la Prière
369. En Islam, la Prière à la Mosquée est
particulièrement recommandée.
La Mosquée la plus recommandée pour la Prière est
le Masjid al-Harâm, suivi dans l'ordre par : Masjid al-Nabî
(à Médine), Masjid al-Kûfa (Irak), Masjid Bayt al-Maqdis
(Jéru-salem), puis la Mosquée centrale de chaque ville, puis
les Mosquées de la rue et du marché.
370. Pour les femmes, il vaut mieux qu'elles prient à
la maison, et encore mieux dans la pièce de derrière du bâtiment.
371. La Prière dans les Mausolées des Saints Imâms
() est recommandée, et même plus recommandée que la
Prière dans le masjid. Il est relaté que la récompense
de la Prière dans le Saint Mausolée d'Amîr al-Mominîn
'Âlî ibn Abî Tâlib () est égale à
celle de deux cent mille Prières.
372. Il est recommandé d'aller souvent au masjid, et surtout
dans un masjid fréquenté par peu de gens. Et il est détestable
que quelqu'un qui habite au voisinage d'un masjid aille prier ailleurs
sans raison valable.
373. Il est recommandé de ne pas partager le repas avec
quelqu'un qui ne fréquente pas le masjid, ni de le consulter sur
quoi que ce soit, ni d'habiter à son voisinage, ni d'entrer en alliance
matrimoniale avec lui.
Les endroits où il est détestable de prier
374. Il est détestable de prier dans un certain nombre
de lieux. En voici quelques exempels :
a - au bain public; b - sur une terre saline; c
- là où on se trouve face à un être humain;
d - face à une porte ouverte; e - sur une route, ou dans
une rue, sauf si la Prière en ce lieu ne cause aucun inconvénient
à autrui. Mais si elle devient une source de dérangement
pour les autres, il est illicite d'y prier; f - face au feu ou à
une lampe; g - dans la cuisine, et dans tout endroit où il
y a un four allumé; h - face à un puits, ou à
une fosse où les gens ont l'habitude d'uriner; i - face à
une image ou à des représentations d'êtres vivants,
sauf si elles sont recouvertes par quelque chose; j - dans une chambre
où est présente une personne en état d'impureté
rituelle (junub); k - dans un endroit où il y a une image
(ou une photo), même si elle ne se trouve pas en face de celui qui
prie; l - face à un tombeau; m - sur un tombeau; n
- entre deux tombeaux; o - dans le cimetière.
LE MASJID
375. Il est interdit de rendre impurs le plancher, le plafond,
le toit et les murs intérieurs d'un masjid, et si quelqu'un apprend
que l'une de ces parties du masjid vient d'être rendue impure, il
doit la purifier immédiatement. Et la précaution obligatoire
veut que le mur extérieur du masjid ne doive pas non plus être
rendu impur. Toutefois, au cas où il deviendrait impur, il n'est
pas obligatoire d'enlever l'impureté, sauf si la présence
de cette impureté implique la profanation du masjid.
376. Il est interdit de rendre impures les enceintes (haram)
des Mausolées des Saints Imâms (P), et au cas où l'une
de ces enceintes deviendrait impure, et où la présence de
cette impureté impliquerait sa profanation, il serait obligatoire
de la purifier. Et selon la précaution recommandée, cette
enceinte rendue impure devrait être purifiée même si
l'impureté n'impliquait pas la profanation du lieu.
377. Si le tapis d'un masjid devient impur, il doit être,
par précaution, purifié avec de l'eau. Toutefois, au cas
où l'existence de l'impureté sur le tapis implique la profanation
du masjid, et que le lavage risque de lui causer des dommages, il vaut
mieux enlever carrément la partie du tapis rendue impure.
378. Il est recommandé de construire un masjid,
et de remettre en état celui qui est vétuste. Et si un masjid
est tellement en ruine qu'il n'est pas possible de le remettre en état,
on peut le détruire. De plus, on peut détruire un masjid
en vue de l'élargir pour répondre aux besoins des gens, même
s'il n'est pas en mauvaise condition.
379. Il est recommandé d'entretenir la propreté
du masjid, de le maintenir en ordre et de l'illuminer. Et lorsque quelqu'un
veut se rendre au masjid, il est recommandé qu'il se parfume, porte
un vêtement élégant et de bon goût, qu'il vérifie
qu'aucune impureté n'est accrochée aux semelles de ses chaussures,
et qu'en entrant dans le masjid il y pose d'abord le pied droit, et qu'en
en sortant, il avance d'abord le pied gauche. De façon similaire,
il est recommandé d'arriver au masjid avant les autres, et de le
quitter après les autres.
380. Il est recommandé de faire deux rak'ah (unités)
de Prière lorsqu'on entre dans un masjid, à titre de révérence
pour ce lieu sacré, bien qu'il suffise qu'on y accomplisse ses Prières
obli-gatoires ou recommandées.
381. Il est détestable de dormir, de parler des affaires
terrestres (de ce monde), et de réciter des poèmes non didactiques
dans une Mosquée, sans raison valable. Il est également détestable
de cracher ou de se moucher, de rejeter de la pituite, et d'élever
la voix dans une mosquée (masjid). Toutefois, il n'est pas blâmable
d'élever la voix pour appeler les gens à la Prière.
382. Il est détestable de permettre à un enfant
ou à une personne non saine d'esprit d'entrer dans un masjid. Il
est également détestable d'entrer dans un masjid si on a
mangé des oignons ou de l'ail dont l'odeur risquerait d'incommoder
les autres.
L'ATHÂN ET L'IQÂMAH
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383. Il est recommandé, aussi bien à l'homme qu'à
la femme, de réciter l'athân (l'Appel à la Prière)
et l'iqâmah avant d'accomplir les Prières Obligatoires
Quotidiennes, mais il n'a pas été recommandé de les
réciter pour les autres Prières obligatoires, ni pour les
Prières recommandées. Cependant, pour les Prières
obligatoires autres que les Prières Quotidiennes, la Prière
des Signes par exemple, qui sont faites en assemblée, il est recommandé
de dire trois fois : "Aç-Çalât", juste avant
de s'engager dans la Prière.
384. L'athân consiste en dix-huit énoncés
:
Allâhu Akbar.........................quatre
fois
(Allah est plus Grand)
Ach-hadu an lâ ilâha illallâh.........................deux
fois
(J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah)
Ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh.........................deux
fois
(J'atteste que Mohammad est le Messager d'Allah)
Hayya 'alaç-Çalât.........................deux
fois
(Accourez à la Prière)
Hayya 'alâ Khayr-il-'Amal.........................deux
fois
(Accourez à la meilleure action)
Allâhu Akbarvdeux
fois
(Allah est plus Grand)
Lâ ilâha illallâh.........................deux
fois
(Il n'y a de Dieu qu'Allah)
Quant à l'iqâmah, elle comporte dix-sept énoncés,
dont les différences avec l'athân sont les suivantes :
1. Il y a deux fois Allâhu Akbar (au lieu de quatre) au
début de l'iqâmah, et une fois Lâ ilâha
illallâh (au lieu de deux) à la fin;
2. Après "Hayya 'alâ Khayr-il-'Amal", il faut réciter
l'énoncé : "Qad Qâmat-iç-Çalâh"
(La Prière est établie), deux fois.
385. L'énoncé: "Ach-hadu anna Amîr ul-Mominîna
'Alyiyyan Waliyollâh" (J'atteste que le Commandeur des Croyants,
l'Imâm 'Âlî (p) est le Lieutenant d'Allah) ne fait partie
ni de l'athân, ni de l'iqâmah. Cependant, il vaut mieux le
prononcer après l'énoncé "Ach-hadu anna Mohammadan
Rasûl-ullâh" pour la Satisfaction d'Allah.
386. Il ne doit pas y avoir un intervalle anormal entre les énoncés
de l'athân ou de l'iqâmah, et si un intervalle anormalement
long entre deux énoncés intervenait, l'athân ou l'iqâmah
devrait être récité à nouveau(17).
387. Il est recommandé, lorsqu'on entend l'athân
ou l'iqâmah, d'en répéter la partie qu'on entend.
388. Il est recommandé, lorsqu'on récite l'athân,
de se tenir debout, face à la Qiblah, d'avoir accompli préalablement
les ablutions ou le bain rituel, de placer les deux mains sur les oreilles,
et de réciter à haute voix. En outre, on doit marquer une
petite pause entre chaque énoncé et s'abstenir d'adresser
la parole à quelqu'un pendant la récitation de l'athân.
LES ACTES
OBLIGATOIRES RELATIFS AUX PRIERES
389. Il y a onze actes obligatoires dans la Prière : I.
La niyyah (l'Intention); II. Le qiyâm (Station debout); III. Takbirat-ul-ihrâm
(dire "Allâhu Akbar pour commencer la Prière); IV. Le rukû'
(Inclination); V. Les sajdatayn (Les deux Prosternations); VI. Le qarâah
(La récitation de la Sourate al-Hamd et d'une autre sourate); VII.
Le thikr (La Récitation prescrite pendant l'Inclination et la Prosternation);
VIII. Le tachahhud (L'Attes-tation); IX. as-Salâm (La Salutation);
X. Le tartîb (l'Ordre de Succession); XI. La mawâlât
(La continuité).
390. Certains des actes obligatoires de la Prière en sont
des éléments fondamentaux (rukn, plur. arkân);
par conséquent, si quelqu'un manque de les accomplir, par mégarde
ou intentionnellement, sa Prière sera invalide.
391. Certains autres actes obligatoires de la Prière n'en
sont pas des éléments fondamentaux; donc, si on omet de les
accomplir, la Prière restera valide.
Il y a cinq éléments fondamentaux dans la Prière.
Ce sont : I. L'Intention; II. Takbîrat-ul-Ihrâm; III.
La position debout avant l'Inclination; IV. L'Inclination; V. Deux Prosternations
par unité (rak'ah).
392. Si, en accomplissant ces actes, on dépasse intentionnellement
le nombre de fois qu'il est prescrit de les exécuter, la Prière
devient automatiquement nulle. Toutefois, au cas où le dépassement
du nombre est dû à une erreur, la Prière ne de-vient
pas invalide, sauf s'il y a une inclination ou deux prosternations de trop
dans une seule et même unité (rak'ah).
La niyyah (l'Intention)
393. On doit accomplir la Prière dans l'intention de qurbah
(s'approcher d'Allah). Mais il n'est pas nécessaire que cette intention
soit expressément prononcée, en disant par exemple : "J'accomplis
quatre rak'ah (unités) de Prière de Midi Qurbatan ilallâh"
(J'accomplis quatre rak'ah de Prière de Midi pour m'approcher d'Allah).
Il suffit donc d'accomplir l'acte de la Prière dans l'intention
de se conformer à l'Ordre d'Allah.
Takbîrat-ul-Ihrâm
394. Il est obligatoire de dire "Allâhu Akbar" au début
de chaque Prière, et cet acte fait partie des éléments
fondamentaux de celle-ci. Il est nécessaire de prononcer les deux
mots de la formule dans l'ordre et sans intervalle entre eux, et de les
prononcer dans un arabe correct. Donc, si quelqu'un prononce ces deux mots
dans un arabe incorrect, ou dans une langue autre que l'arabe, son acte
ne sera pas valide.
Le qiyâm
(la position debout, le corps dressé)
395. Se tenir debout lors de la prononciation du takbîrat-ul-Ihrâm
et avant l'Inclination (c'est ce que l'on appelle "Qiyâm muttaçil
bi-rukû'") est un élément fondamental de la Prière.
Mais rester debout lors de la récitation de la Sourate al-Hamd et
d'une autre Sourate, et après l'accomplissement de l'Inclination,
n'est pas un élément fondamental de la Prière, et
au cas où l'on omettrait de le faire par inadvertance, la Prière
resterait valide.
La récitation
des Sourates du Saint Coran
396. La Sourate al-Hamd dans la première et la deuxième
rak'ah (unités), et ensuite, par précaution, une seconde
Sourate complémentaire dans chacune de ces deux unités. Il
est à noter que, dans la Prière, la Sourate al-Dhuhâ
(Sourate 93) et la Sourate al-Inchirâh (Sourate 94) sont considérées
comme une seule Sourate, et il en va de même pour la Sourate al-Fîl
(Sourate 105) et la Sourate Quraych (Sourate 106).
397. Lorsqu'on accomplit la Prière du Vendredi ou la Prière
de Midi le vendredi, il est recommandé de réciter, après
la Sourate al-Hamd, la Sourate al-Jum'ah dans la première rak'ah,
et la Sourate al-Munâfiqîn dans la seconde rak'ah, et au cas
où l'on commence à réciter l'une de ces sourates,
il n'est pas permis de l'abandonner pour réciter une autre Sourate
à sa place.
398. Il est obligatoire que l'homme récite la Sourate
al-Hamd et la Sourate complémentaire à haute voix, pendant
les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit, et que
l'homme et la femme récitent la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire
à voix basse lors des Prières de Midi et de l'Après-Midi.
399. Lors de l'accomplissement des Prières de l'Aube,
du Crépuscule et de la Nuit, on doit prendre soin de prononcer tous
les mots, y compris le dernier mot, de la Sourate al-Hamd et de la Sourate
complémentaire à haute voix.
400. Si quelqu'un récite intentionnellement à haute
voix les récitations qui doivent être dites à voix
basse, et vice versa, sa Prière sera invalide. Toutefois, au cas
où il le ferait par inadvertance, ou par ignorance, sa Prière
resterait valide, et il ne serait pas nécessaire de recommencer
la partie incriminée de la Prière, même s'il venait
à apprendre son erreur pendant la récitation de la Sourate
al-Hamd ou de l'autre Sourate.
401. Pendant la troisième et la quatrième rak'ah,
on peut réciter ou bien seulement la Sourate al-Hamd, une fois,
ou bien la formule :"Subhân-Allâhi wal-Hamdu lillâhi
wa lâ ilâha illallâhu wallâhu Akbar", une fois,
ou de préférence trois fois. Il est également permis,
pendant la Prière, de réciter la Sourate al-Hamd au cours
d'une rak'ah, et la formule ci-dessus (Subhân-Allah) dans l'autre
rak'ah; mais il vaut mieux réciter cette formule pendant les deux
rak'ah (troisième et quatrième), si on accomplit la Prière
individuellement. Et lorsqu'il est obligatoire de réciter la Prière
à haute voix, il est nécessaire (dans la Prière en
Assemblée) que le ma'mûm (celui qui suit l'imâm) récite,
par précaution nécessaire, la formule en question.
Le rukû' (Inclination)
402. Dans chaque unité (rak'ah) on doit, après
la récitation des deux Sourates (qarâah), s'incliner de sorte
que les deux mains puissent être posées sur les genoux. Cela
s'appelle rukû' (Inclination).
403. Si on s'incline jusqu'au point de l'inclination, il n'est
pas nécessaire de poser les mains sur les genoux.
Les sajdatayn
(les deux Prosternations)
404. Dans la prière, on doit accomplir deux prosternations,
après le rukû', dans chaque unité, et ce aussi bien
dans les Prières obligatoires que dans les Prières recommandées.
La prosternation consiste à placer le front sur le sol en signe
d'humilité (devant Allah).
405. Lors de la prosternation, il est obligatoire que les paumes
des deux mains, les deux genoux et les deux gros orteils soient posés
sur le sol.
Les
choses sur lesquelles la Prosternation est valable
406. La prosternation doit être faite sur la terre et sur
des choses qui ne sont pas comestibles mais qui poussent de la terre (bois
et feuilles d'arbre, par exemple).
407. Il n'est pas licite de se prosterner sur des objets qui
servent de nourriture ou de vêtement (blé, orge, coton, etc.),
ou qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la
terre (or, argent, résine, goudron).
408. Il est licite de faire la prosternation sur des choses qui
poussent de la terre et qui servent de nourriture aux animaux (herbe, foin,
etc.).
409. Il est licite de faire la prosternation sur des fleurs qui
ne sont pas comestibles ou des herbes qui poussent spontanément
(par exemple des fleurs comme la violette ou la bourrache).
410. Il est licite de faire la prosternation sur une pierre de
chaux ou du gypse, et la précaution recommandée veut que
la prosternation ne soit pas effectuée volontairement (délibé-rément)
sur du gypse cuit, de la pierre ou de l'argile cuits, et autres choses
semblables.
411.Il est permis de faire la prosternation sur du papier, même
s'il est fabriqué avec du coton ou quelque chose de semblable.
412. Turbat ul-Hussayn (argile de Karbalâ') est la meilleure
chose pour la prosternation. Viennent ensuite, dans l'ordre de préférence,
la terre, la pierre, l'herbe.
413. Si quelqu'un ne possède rien sur quoi il puisse faire
la prosternation, ou s'il possède quelque chose, mais sans pouvoir
l'utiliser, en raison d'une grande chaleur, ou d'un froid insupportable,
il doit faire la prosternation sur son vêtement; et si cela n'est
pas possible non plus, il doit se prosterner sur le dos de sa main ou sur
une autre chose à laquelle il n'aurait pas le droit de recourir
volontairement pour cet usage. Toutefois, la précaution recommandée
est que tant qu'on peut effectuer la prosternation sur le dos de sa main,
on ne devrait pas recourir à autre chose pour cela.
Les
Prosternations obligatoires du Saint Coran
414. Il est obligatoire d'accomplir une prosternation lorsqu'on
récite, ou qu'on entend réciter, l'un des Versets suivants
du Saint Coran : a - le Verset 15 de la Sourate 32 as-Sajdah; b - le Veset
38 de la Sourate 41 "Hâm Mîm Sajdah (Fuççilat)";
c - le Verset 62 de la Sourate 53 "an-Najm"; d - le Verset 19 de la Sourqte
96 "al-'Alaq".
Chaque fois qu'on récite ou qu'on entend réciter l'un
de ces Versets, on doit se prosterner immédiatement après
la fin de la récitation du Verset; et si on oublie de le faire sur
le moment, on devra le faire dès qu'on se souviendra de cet oubli.
Et selon l'opinion apparente, si quelqu'un entend involontairement la récitation
de ces Versets, il n'est pas obligatoire pour lui de faire la prosternation,
bien qu'il vaille mieux qu'il la fasse.
415. Si quelqu'un entend réciter le Verset de Prosternation,
et qu'il le récite également lui-même, il doit, par
précaution obligatoire, effectuer deux prosternations.
416. Si quelqu'un se trouvait en prosternation (ne faisant pas
partie d'une Prière) et qu'il entende réciter le Verset de
Prosternation ou le récite lui-même, il devrait redresser
la tête pour faire une nouvelle prosternation.
417. Lorsque quelqu'un pose le front sur le sol dans l'intention
d'effectuer une prosternation obligatoire du Saint Coran, cela est suffisant,
même s'il ne récite rien pendant la prosternation. Cependant,
la récitation y est recommandée, et il vaut mieux faire la
récitation suivante pendant la prosternation : "Lâ ilâha
illallâhu haqqan haqqâ ! Lâ ilâha illallâhu
imânan wa taçdîqâ ! Lâ ilâha illallâhu
'ubûdiyyatan wa riqqâ ! Sajadtu laka yâ rabbî ta'abbudan
wa riqqâ, lâ mustankiran wa lâ mustakbiran, bal anâ
'abdun thalîlun, dha'îfun, khâifun mustajîr".
Le Tachahhud (l'Attestation)
418. Dans le deuxième rak'ah (unité) de toute Prière
obligatoire, ainsi que dans la troisième rak'ah de la Prière
du Crépuscule et la quatrième rak'ah des Prières de
Midi, de l'Après-Midi et de la Nuit, on doit s'asseoir à
corps reposé après la seconde prosternation, et réciter
le tachahhud de la façon suivante : "ach-hadu an lâ ilâha
illallâhu wahdahu lâ charîka lahu wa ach-hadu anna Mohammad
'abduhu wa rasûluh. Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin
wa Âle Mohammad". Et la précaution obligatoire veut que
le tachahhud ne soit pas récité d'une autre façon
que celle mentionnée ci-dessus.
419. En outre, il est également obligatoire de réciter
le tachahhud au cours de la Prière de Witr.
420. Lors du tachahhud, il est recommandé de s'asseoir
sur la cuisse gauche, et de poser la face supérieure du pied droit
sur la plante du pied gauche, et de réciter, avant le tachahhud,
soit : "Al-hamdu lillâh", soit : "Bism-illâhi wa billâhi
wal-hamdu lillâhi wa khayr-il-asmâi lillâh".
421. Il est aussi recommandé de poser les paumes des mains
sur les jambes, les doigts joints, les yeux posés sur le giron,
et de réciter ceci après le tachahhud et les çalawât
: "wa taqabbal chafâ'atahu warfa' darajatahu".
422. Il est recommandé, pour les femmes, de garder les
cuis-ses jointes.
Le Salâm
(la Salutation) de la Prière
423. Tout de suite après le tachahhud, et alors
qu'on est encore en position assise, il est obligatoire de dire : soit
a - "assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn",
soit b - "assalâmu 'alaykum" suivi, par précaution,
de "wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh".
Et il est recommandé de dire les deux formules (a et b) si on
commence le salâm par la première formule (a).Il est également
recommandé de dire, avant la récitation de ces deux formules,
ou de l'une d'elles, la formule suivante : "assalâmu 'alayka ayyohan-nabiyyu
wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh".
Le tartîb
(l'Ordre de Succession)
424. Si quelqu'un change intentionnellement l'ordre de succession
des actes obligatoires de la Prière, par exemple s'il récite
la Sourate complémentaire avant la Sourate al-Hamd, ou s'il accomplit
les deux prosternations avant l'inclination, sa Prière ne sera pas
valide.
La muwâlât
(la Continuité)
425. On doit maintenir la continuité dans la Prière,
ce qui veut dire qu'on ne doit pas placer d'intervalles anormaux ni entre
les différentes parties d'un acte (d'une récitation par exemple),
ni entre les différents actes. Si de tels intervalles longs ou anormaux
survenaient dans la Prière, de sorte qu'on ne dirait pas que la
personne est en train d'accomplir la Prière, cette dernière
ne serait pas valide.
Le qunût
426. Il est recommandé de réciter le qunût
avant l'inclination de la deuxième rak'ah (unité) de toute
Prière, obligatoire ou recommandée, et il est également
recommandé de dire le qunût pendant la Prière de Witr,
avant l'inclination (bien que cette Prière ne comporte qu'une seule
unité).
427. Il est recommandé que, lors du qunût, on lève
les deux mains devant le visage, paumes tournées vers le ciel, mains
jointes, doigts joints, à l'exception des pouces, et les yeux tournés
vers les paumes des mains. Pendant la Prière du Vendredi, il y a
un qunût dans chaque unité. Dans la Prière des Signes,
il y a cinq qunût, et dans celle de 'Id il y en a cinq dans la première
unité et quatre dans la seconde.
428. Quoi qu'on récite dans le qunût, cela
est suffisant. Il suffit par exemple de dire : "Subhân-Allâh",
une fois seulement. Toutefois, il vaut mieux faire la récitation
suivante : "Lâ ilâha illallâh-ul-Hamîd-ul-Karîm.
Lâ ilâha illallâh-ul-'Alliy-ul-'Adhîm, Subhân-Allâhi
Rab-bis-samâwât-is-sab'i wa Rab-bil-ardhîn-as-sab' wa
mâ fîhinnâ wa mâ baynahunna wa Rab-bil-'arch-il-'adhîm.
Wal-hamdu lillâhi Rab-bil-'âlamîn".
429. Il est recommandé de réciter le qumût
à haute voix. Toutefois, si on fait la Prière en assemblée,
il n'est pas recommandé de réciter le qunût à
haute voix, afin de permettre à l'imâm d'entendre sa voix.
La Traduction de la Prière
I. Traduction de la Sourate al-Hamd
- "Bism-il-lâh-ir-Rahmân-ir-Râhîm"
Je commence par le Nom d'Allah, en Qui toutes les excellences sont combinées,
et Qui est dépouillé de tout défaut, le Clément,
dont les Bénédictions sont illimitées, Le Miséricordieux,
dont les Bénédictions sont inhérentes à Lui-même
et éternelles.
- "Al-hamdu lillâhi Rab-bil-'âlamîn"
Louanges à Allah le Nourricier de la création
- "Ar-Rahmân-ir-Rahîm"
Le Clément, Le Miséricordieux
- "Mâliki Yawm-id-dîn"
Seigneur du Jour du Jugement
- "Iyyâka na'budu wa iyyâka nasta'în"
C'est Toi seul Que nous adorons et c'est de Toi seul que nous implorons
secours.
- "Ihdinâç-çirât-il-Mustaqîm"
Guide-nous vers le Droit Chemin (la Religion de l'Islam)
- "Çirât-al-lathîna an'amta 'alayhim"
Le Chemin de ceux que Tu as favorisés (les Prophètes et
leurs Successeurs)
- "Ghayr-il-Magh-dhubi 'alayhim wa la-dh-dhâllîn"
Non celui des égarés.
2. Traduction de la Sourate al-Ikhlâç
- "Bism-il-lâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm"
Je commence par le Nom d'Allah, en Qui toutes les excellences sont combinées,
et Qui est dépouillé de tout défaut, le Clément,
dont les Bénédictions sont illimitées, le Miséricordieux,
dont les Bénédictions sont inhérentes à Lui-même
et éternelles.
- "Qul huwallâhu ahad"
Ô Prophète ! Dis : "Allah est Un ! Dieu l'Eternel !
- "Allah-uç-Çamad"
Allah est Celui Qui est indépendant de tous êtres
- "Lam yalid wa lam yûlad"
Il n'a engendré personne, et Il n'a pas été engendré.
- "Wa lam yakun lahu kufwan Ahad"
Et personne dans la création n'est égal à Lui.
3. Traduction des récitations de l'Inclination (a) et de la Prosternation
(b), ainsi que celles qu'il est recommandé de réciter ensuite
en se relevant.
a -"Subhana Rabbi-yal-Adhîmi wa bihamdih"
Mon Nourricier (Seigneur) est Grand et dépouillé de tout
défaut, et je suis occupé à Ses Louanges.
- "Sami'-Allâhu li-man hamidah"
Allah entend et accepte les Louanges qu'on Lui adresse.
- "Subhâna Rabbi-yal-A'lâ wa bi-hamdih"
Mon Nourricier est Le Plus Haut, et dépouillé de tout
défaut, et je suis occupé à Ses Louanges
- "Astaghfir-ullâha Rabbî wa atûbu ilayh"
Je demande pardon à Allah Qui est mon Nourricier, et je me tourne
vers Lui
- "Bi hawl-illâhi wa quwwatihi aqûmu wa aq'ud"
Je me lève et je m'assieds avec l'aide et la force d'Allah.
4. Traduction du qunût
- "Lâ ilâha illallâh-ul-Halim-ul-Karîm"
Nul excepté Allah, le Patient et le Généreux, ne
mérite d'être adoré.
- "Lâ ilâha illallâh-ul-'Aliyy-ul-'Adhîm"
Nul excepté Allah, l'Eminent et le Grand, ne mérite d'être
adoré
- "Subhân-Allâhi Rab-bis-Samâwât-is-Sab'
wa Rab-bil-ardhîn-as-Sab'"
Indépendant et Pur est Allah, Le Seigneur des sept cieux et des
sept terres.
- "Wa mâ fîhinna wa mâ baynahunna wa Rab-bil-'arch-il-'adhîm"
Et Le Nourricier de tout ce qui se trouve aussi bien dans les sept cieux
et les sept terres qu'entre eux, et Le Seigneur (Nour-ricier) du Grand
Trône.
- "Wal-Hamdu lillâhi Rab-bil-'alamîn"
Et Louanges à Allah, le Seigneur des Mondes.
5. Traduction des quatre tasbîh
- "Subhân-Allâhi wal-Hamdu lillâhi wa lâ
ilâha illallâhu wal-lâhu Akbar"
Allah est Pur et Indépendant, et toutes les Louanges Lui sont
destinées, et personne autre qu'Allah ne mérite d'être
adoré, et Il est au-dessus des Louanges qui Lui sont adressées.
6. Traduction du tachahhud et du salâm
- "Ach-hadu an lâ ilâha illallâhu, wahdahu lâ
charîka lahu"
Toutes les Louanges appartiennent à Allah, et j'atteste qu'il
n'y a personne, en dehors d'Allah Tout-Puissant, l'Unique et sans partenaire,
qui mérite l'adoration.
- "Wa ach-hadu anna Mohammadan 'abduhu wa Rasûluh"
Et j'atteste que Mohammad est Son Serviteur et Son Messager.
- "Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle
Mohammad"
Ô Allah ! Accorde Tes Bénédictions à Mohammad
et à sa Famille.
- "Wa taqabbal chafâ'atahu warfa' darajatahu"
Et accepte son intercession (du Prophète) et élève
son rang.
- "Assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn"
Que la Paix soit sur nous (nous qui prions) et sur tous les serviteurs
pieux d'Allah.
- "Assalâm 'alaykum wa rahmat-ullâhi wa barakâtuhu"
Que la Paix, les Bénédictions et la Grâce d'Allah
soient sur vous, Ô Croyants !
Le
ta'qîb (les Supplications après les Prières)
430. Après la fin des Prières, il est recommandé
de réciter des supplications et un peu de Coran. Il vaut mieux,
avant de quitter l'endroit où l'on a accompli la Prière,
et de faire quoi que ce soit qui serait susceptible d'annuler les ablutions,
le bain rituel (ghusl) ou le tayammum, réciter des supplications,
face à la qiblah.
431. Il n'est pas nécessaire que les supplications soient
récitées en arabe, mais il vaut mieux réciter celles
qui ont été mentionnées dans les livres d'invocations.
Le "tasbîh de Fâtimah az-Zahrâ" () est l'une des invocations
qui ont été particulièrement soulignées. Ce
tasbîh doit être récité dans l'ordre suivant
: "Allâhu Akbar" (34 fois), "Al-Hamdu lillâh" (33 fois), et
"Subhân-Allâh" (33 fois).
432. Il est permis de réciter "Subhân-Allâh"
avant "Al-Hamdu lillâh", mais il vaut mieux suivre l'ordre précité.
Les
çalawât (les Salutations) sur le Saint Prophète (P)
433. Chaque fois que quelqu'un prononce ou entend prononcer le
nom sacré du Prophète (P) (Mohammad ou Ahmad), ou son titre
(Muçtafâ, par exemple), ou son surnom (Abul-Qâcim, par
exemple), il lui est recommandé de dire : "Allâhumma çalli
'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad", même s'il est en
train de prier.
Ce qui invalide la Prière
434. Il y a de nombreux actes, appelés mubtilât,
qui invalident la Prière.
I. Si pendant la Prière l'une des conditions nécessaires
de celle-ci cesse d'être remplie. Par exemple, si celui qui prie
vient à apprendre, ou se souvient, que le vêtement qu'il porte
est usurpé, sa Prière sera invalide.
II. Si, pendant qu'il prie, quelqu'un se trouve, volontairement ou involontairement
dans une situation qui invalide ses ablutions ou son bain rituel.
Par exemple, si de l'urine sort de son corps, sa Prière sera
invalide. Toutefois, s'il s'agit de quelqu'un qui ne contrôle pas
la sortie de ses fèces ou de son urine, sa Prière ne sera
pas invalidée s'il respecte les instructions mentionnées
plus haut relatives aux ablutions. De même, si du sang d'istihâdhah
coule du corps d'une femme pendant qu'elle prie, sa Prière ne sera
pas invalidée si elle respecte les instructions relatives à
l'istihâdhah.
III. Si quelqu'un joint les mains en considérant cela comme faisant
partie intégrante de la Prière, celle-ci sera invalide. Toutefois,
s'il le fait uniquement en signe de respect (et non pas en tant que partie
de la Prière), il devrait, par précaution obligatoire, refaire
sa Prière.
IV. Si quelqu'un dit "Âmîn" en considérant ce mot
comme faisant partie de la Prière, et non comme une simple supplication,
sa Prière sera invalide. Toutefois, s'il prononce ce mot par inadvertance,
ou à titre de supplication, ou par taqiyyah (dissimulation de protection),
sa Prière ne sera pas invalidée.
V. Si quelqu'un tourne le dos à la qiblah, volontairement ou
par inadvertance, ou s'il dévie vers le côté droit
ou le côté gauche de la qiblah, sa Prière sera invalide.
En fait, s'il dévie intentionnellement de la qiblah, à tel
point qu'on ne dirait pas qu'il fait face à celle-ci, sa Prière
sera invalide, même s'il n'est pas totalement à gauche ou
à droite de la qiblah.
VI. Si quelqu'un prononce n'importe quel mot (qui ne fait pas partie
de la Prière) d'une lettre ou plus, même si ce mot n'a aucun
sens, sa Prière sera invalide. Lorsqu'on fait la Prière,
on doit s'abstenir de saluer quelqu'un, et si quelqu'un d'autre prend l'initiative
de saluer, on doit, par précaution obligatoire, répondre
par les mêmes mots que ceux employés dans la salutation. Par
exemple, si quelqu'un dit "Salâmun 'alaykum", on doit répondre
par "Salâmun 'alaykum" seulement. Toutefois, on peut répondre
par n'importe quelle phrase à la formule de salutation "'alaykum-us-Salâm".
VII. Si quelqu'un pleure à haute voix pour une affaire de ce
bas-monde, pendant la Prière, celle-ci sera invalide; et la précaution
obligatoire veut qu'on s'abstienne de pleurer pour une affaire de ce monde,
même sans bruit. Toutefois, si on pleure, avec ou sans bruit, par
crainte d'Allah ou pour l'Au-delà, cela n'a aucun inconvénient,
et en rálité cela constitue l'un des meilleurs actes que
l'on puisse accomplir.
VIII. Si quelqu'un fait une chose de nature à altérer
la forme de la Prière, par exemple s'il claque des mains, ou s'il
saute, pendant qu'il prie, sa Prière sera invalide, peu importe
qu'il le fasse volontairement ou par erreur.
Toutefois, il n'y a pas d'inconvénient si l'acte en question
ne change pas la forme de la Prière (par exemple, faire un signe
de la main). Et si, pendant la Prière, quelqu'un fait une chose,
ou demeure silencieux pendant un certain temps, et qu'il doute si sa Prière
a été invalidée ou non à cause de ce qu'il
a fait, il lui est permis de la rompre pour la refaire à nouveau,
mais il vaut mieux qu'il la complète et la refasse quand même
ensuite.
IX. Boire ou manger. Si, pendant la Prière, quelqu'un mange ou
boit quelque chose de telle manière qu'on ne dirait pas qu'il est
en train de prier, sa Prière sera invalide, peu importe qu'il l'ait
fait (manger ou boire) volontairement ou non.
X. Si, pendant qu'il prie, quelqu'un a des doutes sur le nombre d'unités
qu'il a déjà accomplies, lorsqu'il s'agit des Prières
de deux ou trois unités, ou sur les deux premières unités
des Prières de quatre unités, et s'il continue à entretenir
des doutes sur cette question, sa Prière sera considérée
comme invalide.
XI. Si quelqu'un diminue ou augmente, volontairement ou par inadvertance,
le nombre des éléments fondamentaux (arkân) de la Prière,
ou s'il diminue volontairement un élément non fondamental,
ou rajoute quelque chose à un élément fondamental
(comme, par exemple, l'inclination ou les deux prosternations) sa Prière
sera invalide. Toutefois, si on répète le Takbîrat-ul-Ihrâm
par erreur, la Prière ne sera pas invalide.
Les actes détestables
pendant la Prière
435. Il est détestable de tourner le visage à gauche
ou à droite, même si peu qu'on ne dirait pas que le visage
s'est détourné de la qiblah (lorsqu'on tourne de façon
importante le visage, la Prière est invalidée, comme il a
été mentionné plus haut). Il est également
détestable de fermer les yeux, ou de les tourner à gauche
ou à droite, de jouer avec les mains, les doigts, la barbe et la
tête, de cracher, de regarder l'écriture du Saint Coran ou
d'autres livres, ou la bague que l'on pourrait porter. Ile est détestable
aussi de suspendre la récitation de la Sourate al-Hamd ou de toute
autre Sourate ou récitation pour écouter les paroles de quelqu'un.
En fait, tout acte semblable, de nature à perturber l'état
d'humilité et de recueillement de la Prière, est abominable.
436. Il est détestable de somnoler, et de laisser sortir
les fèces ou l'urine pendant la Prière. Il est détestable
également de prier avec des chaussettes qui serrent trop les pieds.
Il y a d'autres choses encore qu'il est détestable de faire pendant
la Prière, et qui sont mentionnées en détail dans
les livres spécialisés.
Rompre les Prières
obligatoires
437. Il est illicite de rompre volontairement une Prière
obligatoire.
Toutefois, il est possible de le faire pour protéger un bien
personnel, ou éviter une nuisance pécuniaire ou corporelle.
438. S'il n'est pas possible à quelqu'un de protéger
sa femme ou la vie d'une personne dont la protection lui est obligatoire,
ou un bien dont la protection lui est obligatoire, sans rompre la Prière,
il doit rompre celle-ci.
LES DOUTES CONCERNANT
LES PRIERES
439. Il y a vingt-trois sortes de doutes qui peuvent surgir concernant
les Prières. Parmi ces catégories de doutes, huit invalident
la Prière, six peuvent être ignorées, et les neuf restant
sont traitables (remédiables).
Les doutes qui
invalident la Prière
440. Les doutes suivants invalident la Prière :
I. Le doute sur le nombre d'unités accomplies dans les Prières
obligatoires de deux unités, c'est-à-dire la Prière
de l'Aube et la Prière du Voyageur. En ce qui concerne les Prières
recommandées et la Prière de Précaution, un tel doute
n'invalide pas la Prière.
II. Le doute sur le nombre d'unités accomplies dans la Prière
de trois unités (la Prière du Crépuscule).
III. Lorsque celui qui prie doute s'il a accompli une unité ou
plus lors d'une Prière de quatre unités.
IV. Lorsque, dans une Prière de quatre unités, celui qui
prie doute, avant d'avoir terminé la récitation de la deuxième
prosternation d'une unité, s'il a déjà accompli deux
unités ou plus.
V. Le doute entre deux et cinq unités, ou entre deux et plus
de cinq unités.
VI. Le doute entre trois et six unités, ou trois et plus de six
unités.
VII. Le doute sur le nombre d'unités accomplies, lorsque celui
qui prie ne sait pas combien d'unités il a déjà accomplies.
VIII. Le doute entre quatre et six unités, ou quatre et plus
de six unités.
441. Si l'un de ces doutes qui invalident la Prière surgit dans
l'esprit de celui qui est occupé à prier, il vaut mieux qu'il
ne rompe pas sa Prière; il devrait plutôt réfléchir
bien à la question pour acquérir une certitude, et agir en
conséquence.
Les doutes qu'on peut
négliger
442. Les doutes suivants peuvent être ignorés :
I. Le doute relatif à un acte dont le tour (ou le temps) est
déjà passé. Par exemple, si pendant l'inclination
celui qui prie doute s'il a, ou non, récité la Sourate al-Hamd.
II. Le doute survenu après le Salâm (Salutation) de la
Prière.
III. Le doute survenu à un moment où l'horaire prescrit
de la Prière en question est déjà terminé.
IV. Le doute d'une personne qui a tendance à trop douter.
V. Le doute qui surgit chez l'imâm à propos du nombre des
unités accomplies, alors que le ma'mûm (celui qui prie derrière
l'imâm) n'a pas de doute à ce sujet, et vice versa.
VI. Le doute qui survient lors d'une Prière recommandée
ou de précaution.
I.
Le doute relatif à un acte dont le tour est déjà passé
443. Si, pendant qu'il est en train de prier, quelqu'un doute
s'il a ou non accompli un acte obligatoire de la Prière (par exemple,
s'il ne sait plus s'il a récité ou non la Sourate al-Hamd),
alors qu'il n'est pas engagé dans l'acte suivant, il doit accomplir
l'acte sur lequel il a un doute. Toutefois, au cas où il s'est déjà
engagé dans l'acte suivant (par exemple, lorsqu'il doute, pendant
qu'il récite la Sourate complémentaire, s'il a ou non récité
la Sourate al-Hamd), il doit négliger son doute.
II. Le doute
après le salâm (Salutation)
444. Lorsque quelqu'un doute, après le salâm de
la Prière, s'il a accompli celle-ci correctement ou non (par exemple,
lorsqu'il doute s'il a accompli l'inclination ou non, ou s'il a accompli
quatre ou cinq unités dans le cas d'une Prière de quatre
unités), il doit ignorer ce doute. Mais si les deux termes de l'alternative
résultant du doute entraînent l'invalidité de la Prière
(par exemple, lorsque dans le cas d'une Prière de quatre unités,
on doute si on a accompli trois ou cinq unités), la Prière
sera évidemment invalidée.
III.
Le doute relatif (après l'horaire prescrit pour la Prière)
445. Si quelqu'un doute, après que l'horaire de la Prière
a déjà été dépassé, il n'est
pas nécessaire de la faire, ou s'il pense qu'il ne l'a pas accomplie,
il n'est pas nécessaire de la faire. Toutefois, au cas où
son doute surgirait avant l'expiration de l'horaire prescrit pour cette
Prière, il devrait la faire, quand bien même il penserait
l'avoir vraisemblablement accomplie.
IV.
Le doute de celui qui a tendance à trop douter (kathîr-ul-Chak)
446. Si quelqu'un a la réputation de trop douter, ou s'il
doute au moins une fois sur trois à propos de ses Prières,
il doit ignorer son doute.
V. Le doute de l'imâm
et du ma'mûm
447. Si l'imâm conduisant la Prière en assemblée
doute s'il a accompli trois ou quatre unités, par exemple, alors
que les ma'mûm (ceux qui le suivent) sont certains, ou pensent, qu'il
a accompli quatre unités, et qu'ils le lui font savoir, il doit
conclure la Prière, et il n'est pas nécessaire de faire la
Prière de précaution prescrite dans d'autres cas de doute.
Et si l'imâm est certain, ou pense, qu'il a accompli un nombre déterminé
d'unités, alors que le ma'mûm doute de ce nombre, ce dernier
doit négliger son doute au profit de la certitude de l'imâm.
VI. Le doute
dans les Prières recommandées
448. Si celui qui prie doute du nombre d'unités qu'il
a déjà accomplies (par exemple deux ou trois unités)
lors d'une Prière recommandée (celle accompagnant la Prière
de l'Aube, par exemple : deux unités), et que le chiffre supérieur
des deux termes de l'alternative résultant du doute constitue un
excès qui invaliderait normalement la Prière (par exemple,
accomplir trois unités dans une Prière de deux unités),
il doit présumer qu'il a accompli le nombre inférieur des
deux termes (ici, deux, et non trois). Donc, lorsqu'on doute, dans une
Prière recommandée (comme la Prière recommandée
de l'Aube, de deux unités), si on a accompli deux ou trois unités,
on doit présumer qu'on a accompli deux unités seulement.
Si toutefois le nombre le plus élevé entre les deux termes
de l'alternative résultant du doute ne constitue pas un excès
de nature à invalider la Prière (par exemple, si on doute
d'avoir accompli une ou deux unités dans une Prière de deux,
trois ou quatre unités), on est libre alors de présumer avoir
accompli l'un ou l'autre deux nombres d'unités (rak'ah), et on terminera
la Prière en conséquence, et dans les deux cas la Prière
sera valide.
Les doutes traitables
449. Dans neuf cas de figure, si celui qui prie doute du nombre
d'unités qu'il a accomplies dans une Prière de quatre uni-tés,
il doit, selon la précaution recommandée, réfléchir
à la question immédiatement afin de parvenir à une
certitude ou à trancher en faveur de l'un ou l'autre des termes
de l'alternative, et achever sa Prière en conséquence. S'il
n'y parvient pas, c'est-à-dire si le doute persiste, il doit se
conformer aux règles suivantes :
I. Si après la récitation de la seconde prosternation,
celui qui prie ne sait pas s'il a déjà accompli deux ou trois
unités, il doit présumer qu'il en a accompli trois, et terminer
sa Prière après avoir accompli une quatrième unité.
Et lorsqu'il aura achevé sa Prière de cette façon,
il doit se remettre debout et accomplir, par précaution obligatoire,
une Prière de précaution (ihtiyât) d'une unité.
II. Si après avoir fini la récitation de la seconde prosternation,
celui qui prie doute s'il a accompli deux unités ou quatre, il doit
présumer qu'il en a accompli quatre, et terminer sa Prière
en conséquence. Puis il doit, tout de suite, se relever pour accomplir
une Prière de précaution de deux unités.
III. Si après avoir terminé la récitation de la
seconde prosternation, celui qui prie doute s'il a accompli deux, trois
ou quatre unités, il doit présumer qu'il en a accompli quatre,
et faire une Prière de précaution de deux unités en
position debout, et deux unités en position assise.
IV. Si après avoir terminé la récitation de la
seconde prosternation d'une unité, celui qui prie doute s'il a accompli
quatre unités ou cinq, il doit présumer qu'il en a accompli
quatre et terminer la Prière sur cette base. Et après avoir
terminé sa Prière, il doit accomplir deux sajdah sahw (prosternations
d'oubli).
Toutefois, si l'un des quatre cas de doute énumérés
ci-dessus intervient après la première prosternation, ou
avant la fin de la récitation de la seconde prosternation, la Prière
sera invalide.
V. Chaque fois que, pendant la Prière, quelqu'un doute s'il a
accompli trois unités ou plus, il doit présumer qu'il en
a accompli quatre et terminer en conséquence sa Prière. Tout
de suite après, il doit faire une Prière de précaution
d'une unité en position debout, ou de deux unités en position
assise.
VI. Lorsque quelqu'un doute, alors qu'il se trouve en position debout
(qiyâm), s'il a accompli quatre unités ou cinq, il doit s'asseoir
et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la
Prière. Tout de suite après, il doit accomplir une Prière
de précaution d'une unité en position debout, ou de deux
unités en position assise.
VII. Si quelqu'un doute, pendant qu'il se trouve en position debout,
s'il a accompli trois unités ou cinq, il doit s'asseoir et réciter
le tachahhud et le salâm pour conclure sa Prière. Ensuite
il doit se relever pour accomplir une Prière de précaution
de deux unités en position debout.
VIII. Lorsque, pendant qu'il se trouve en position debout, quelqu'un
ne sait plus s'il a accompli trois, quatre ou cinq unités, il doit
s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour
conclure la Prière. Puis il doit accomplir, en Prière de
précaution, deux unités de Prière en position debout,
et deux autres en position assise.
IX. Lorsque quelqu'un doute, alors qu'il se trouve en position debout,
s'il a accompli cinq ou six unités, il doit s'asseoir et réciter
le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Ensuite,
il doit accomplir deux sajdah sahw.
Dans les quatre derniers cas de figure (VI, VII, VIII et IX), on devrait
en outre accomplir, par précaution obligatoire, deux sajdah sahw
pour réparer un éventuel qiyâm (position debout) indu.
450. Lorsque l'un des doutes traitables énumérés
ci-dessus (§449) surgit dans l'esprit d'une personne engagée
dans la Prière, celle-ci doit, par précaution obligatoire,
s'abstenir de rompre la Prière, et se conformer plutôt aux
instructions détaillées ci-dessus.
451. Lorsque, pendant la Prière, quelqu'un est saisi de
l'un des doutes qui commandent obligatoirement l'accomplissement de la
Prière de Précaution, il n'a pas le droit de négliger
celle-ci et de se contenter de refaire la Prière à propos
de laquelle il a ce doute. Il peut, ou doit, refaire sa Prière mise
en doute seulement dans le cas où, avant d'avoir accompli la Prière
de Précaution - laquelle fait partie intégrante de la Prière
mise en doute - il aurait commis un acte invalidant la Prière, par
exemple parler ou marcher, ce qui change la situation puisqu'on ne se trouve
plus dans le cas d'un doute traitable, mais d'une faute invalidant la Prière
et nécessitant son recommencement. Car la Prière de Précaution
est la suite immédiate, le prolongement ou une partie intégrante
de la Prière mise en doute, et tout acte invalidant la Prière
commis entre ces deux Prières (ou plutôt entre ces deux parties
de la Prière) est considéré exactement comme s'il
avait été commis pendant la Prière. Donc, si on recommence
la Prière mise en doute sans avoir commis quelque chose qui l'invalide,
la seconde Prière sera invalide. Cette seconde Prière ne
sera valable que si on avait commis, après la première, quelque
chose qui invalide la Prière (comme mar-cher, parler, etc.).
La Prière
de Précaution (çalât-ul-Ihtiyât)
452. Celui qui a l'obligation d'accomplir la Prière de
Précaution doit en formuler l'intention immédiatement après
avoir terminé le salâm de la Prière objet de
doute, et se relever pour réciter le takbîr et la sourate
al-Hamd, puis faire l'inclination et les deux prosternations. Ensuite
il récite le tachahhud et le salâm s'il s'agit
d'une Prière de Précaution d'une seule unité; si la
Prière de Précaution comporte deux unités, il doit
se relever après la seconde prosternation de la première
unité (sans faire ni tachahhud ni salâm) pour
accomplir une seconde unité identique à la première,
et réciter, après la seconde prosternation de la seconde
unité, le tachahhud et le salâm(18).
Sajdat-us-sahw
(Prosternation d'oubli)
453. Après le salâm de la Prière, on doit
accomplir deux sajdah sahw dans les cas suivants :
I. Si on a parlé par inadvertance pendant la Prière.
II. Si on a transposé la récitation du salâm de
la Prière (récitation par erreur après le premier
tachahhud).
III. Si on a oublié de réciter le tachahhud.
IV. Si on doute, dans une Prière de quatre unités, après
la récitation de la seconde prosternation, si on a accompli quatre
unités ou cinq.
V. a) si on a oublié d'accomplir une prosternation;
b) si on s'est assis par erreur au lieu de se mettre debout (pendant
la récitation de la Sourate al-Hamd ou de la Sourate complémentaire,
par exemple).
c) inversement, si on s'est mis debout par erreur alors qu'il aurait
fallu être assis (pendant le tachahhud, par exemple).
Dans tous ces cas de figure, on doit, sur la base de précaution
obligatoire, accomplir deux prosternations. Et la précaution recommandée
veut que ces deux prosternations soient accomplies pour tout ajout ou toute
soustraction d'un acte de la Prière commis par inadvertance pendant
celle-ci.
454. Si quelqu'un parle, pendant la Prière, par inadvertance,
et pendant un certain temps, et qu'on puisse considérer normalement
qu'il a parlé une seule fois, il lui suffira, pour réparer
cette erreur, d'accomplir deux prosternations après le salâm
de la Prière.
Le mode
d'accomplissement de la sajdat-us-sahw
455. Immédiatement après le salâm de la Prière,
on doit formuler l'intention de se prosterner et, pour effectuer cette
prosternation, on doit placer le front sur toute chose prescrite à
cet effet. Et il vaut mieux réciter ce qui suit pendant la prosternation
: "Bism-illâhi wa bil-lâh. As-salâmu 'alayka ayyohan-Nabiyyu
wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh".
Puis on doit se mettre en position assise, et faire ensuite une seconde
prosternation avec la même récitation que pendant la première.
Après cette seconde prosternation, on doit se rasseoir, et réciter
le tachahhud suivi de : "Assalâmu 'alaykum", à quoi
il vaut mieux ajouter : "wa rahmat-ul-lâhi wa barakâtuh".
LA PRIERE DU VOYAGEUR
456. Le voyageur doit écourter les Prières de Midi,
de l'Après-Midi et de la Nuit (deux unités au lieu des quatre
prescrites normalement) dans les huit circonstances suivantes :
I. Lorsque son voyage l'éloigne de huit farsakh légaux(19)
ou davantage de son lieu de résidence habituelle.
457. Lorsque la distance totale parcourue (aller-retour) est
de huit farsakh ou plus, même si le retour n'est pas effectué
le même jour ou la même nuit.
II. Si le voyageur entend, au moment du début du voyage, couvrir
une distance d'au moins huit farsakh. Donc, au cas où il aurait
l'intention de voyager jusqu'à un point situé à moins
de huit farsakh de son lieu de résidence et qu'il décide,
une fois arrivé à destination, de poursuivre son voyage vers
un autre endroit, de sorte que les deux distances cumulées atteindraient
ou dépasseraient les huit farsakh, il devrait quand même accomplir
la Prière complète, sans l'écourter. La raison en
est qu'il n'a pas formulé l'intention d'effectuer un voyage de huit
farsakh au moins lors du départ. Toutefois, s'il entend faire un
voyage de nuit farsakh supplémentaires, ou s'il décide de
faire un voyage de quatre farsakh et ensuite de retourner chez lui en couvrant
quatre autres farsakh, ou s'il décide de se rendre à un autre
endroit pour y rester dix jours au plus, il devra écourter sa Prière.
458. Même si une personne, qui entend effectuer un voyage
de huit farsakh, parcourt dès lors qu'elle parvient à un
point d'où elle ne pourrait entendre l'Athân de sa ville (lieu
de résidence), et où les habitants de cette ville ne peuvent
l'apercevoir (elle peut s'en assurer si elle-même ne parvient pas
à les voir).
III. Un voyageur peut changer d'avis au cours du voyage à propos
de sa destination. Donc, au cas où un tel changement se produirait,
ou s'il y avait indécision dans son esprit, avant qu'il ait couvert
quatre farsakh, il devrait accomplir sa Prière de façon complète.
IV. Pour écourter sa Prière, le voyageur ne doit pas avoir
l'intention de passer par la ville de sa résidence habituelle, ni
de rester dans une autre ville pendant dix jours ou davantage avant d'avoir
parcouru huit farsakh. Donc, s'il a l'intention de passer par la ville
de sa résidence, ou de rester au moins dix jours dans une autre
ville avant d'avoir parcouru huit farsakh, il devra accomplir la Prière
complète.
V. Le voyage ne doit pas avoir un but illicite (pour commettre un acte
illicite), sinon le voyageur sera tenu d'accomplir la Prière complète.
Le voyage lui-même ne doit pas être illicite non plus (par
exemple, si le voyage est nuisible pour le voyageur, ou si une femme voyage
sans la permission de son mari et désobéit de ce fait à
ce dernier, ou encore si l'enfant (fils ou fille) voyage malgré
l'interdiction de ses parents et de sorte qu'on puisse dire qu'il a désobéi
à ceux-ci). Donc, dans ces cas de voyage illicite en raison de la
désobéissance au tuteur, le voyageur doit accomplir la Prière
complète, du moins si le voyage n'est pas une obligation légale
pour la personne concernée (par exemple, le voyage pour effectuer
le Pèlerinage à La Mecque, lorsqu'il est dû); mais
au cas où le voyage serait obligatoire pour ces voyageurs désobéissants,
ils devraient écourter leurs Prières.
VI. Le voyageur ne doit pas faire partie des nomades qui voyagent constamment
dans le désert, et qui ne s'installent dans un endroit que lorsqu'ils
y trouvent de la nourriture et de l'eau pour eux-mêmes et pour leurs
animaux, et qui le quittent après quelques jours pour faire halte
dans un autre endroit. Donc, pendant ce genre de voyages, les nomades doivent
accomplir la Prière complète.
VII. Le voyage ne doit pas constituer le métier du voyageur (un
chauffeur qui se déplace constamment, par exemple, ou un chamelier,
un berger, un marin, etc.). Donc ces gens qui font profession de voyager
doivent accomplir la Prière complète, même lorsqu'ils
voyagent pour transporter des marchandises pour leur usage personnel. La
même règle s'applique à ceux qui travaillent loin de
leur habitation, et qui retournent chez eux, leur travail terminé,
pour y rester au moins dix jours consécutifs. Ainsi, toute personne
qui habite à un endroit et travaille (ou étudie) à
un autre entre dans cette catégorie.
459. La personne qui voyage constamment d'une ville (ou d'un
pays) à l'autre et qui ne se fixe nulle part, doit accomplir la
Prière complète.
VIII. Le voyageur doit arriver à la limite de tarakh-khuç
(le point où l'on cesse d'entendre l'athân de sa ville, et
où on cesse d'être visible pour les habitants de celle-ci.
Toutefois, cette limite de tarakh-khuç ne compte que lorsqu'il s'agit
de la ville dans laquelle le voyageur a sa résidence habituelle.
Par conséquent, lorsqu'il s'agit de quitter une ville qui n'est
pas celle de la résidence habituelle, on doit écourter la
Prière dès qu'on sort de la ville en question.
460. Un voyageur peut accomplir la Prière complète
dans le Masjid-ul-Harâm et le Masjid-ul-Nabî, et même
dans la totalité des villes de la Mecque et de Médine, ainsi
que dans le Masjid- al-Kûfa. Il peut aussi accomplir la Prière
complète dans les enceintes de l'Imâm al-Hussayn, même
s'il se trouve assez loin du Tombeau sacré du Saint Imâm ().
LES PRIERES MANQUÉES
461. Quelqu'un qui n'a pas accompli sa Prière obligatoire
à temps, c'est-à-dire dans les limites de l'horaire prescrit,
doit accomplir la Prière manquée, même s'il dormait
pendant l'horaire prescrit de ladite Prière, ou même s'il
a failli à son obligation par inconscience. Toutefois, il n'est
pas obligatoire pour une femme d'accomplir les Prières manquées
pendant la période de haydh (menstrues) ou de nifâs (lochies),
peu importe que ces Prières soient des Prières obligatoires
ou non.
462. Il n'est pas nécessaire d'observer l'ordre chronologique
dans l'accomplissement des Prières manquées, sauf pour les
Prières pour lesquelles il y a un ordre prescrit à respecter.
Par exemple, la Prière de Midi doit être accomplie avant celle
de l'Après-midi, et la Prière du Crépuscule avant
celle de la Nuit. Cependant, il vaut mieux maintenir l'ordre chronologique
pour les autres Prières manquées également.
Les Prières
manquées d'un père (décédé)
463. Si une personne omet d'accomplir ses Prières, et
néglige en outre, par la suite, de les accomplir en Prières
manquées, bien qu'elle soit capable de le faire, elle faillit à
une obligation religieuse et se rend par conséquent coupable de
désobéissance aux Commandements d'Allah. Cependant, après
sa mort, son fils aîné a l'obligation d'accomplir pour elle
ses Prières manquées, ou de charger quelqu'un d'autre de
le faire à sa place moyennant rétribution. Pour la mère,
le fils aîné n'a pas l'obli-gation d'accomplir après
sa mort ses Prières manquées, mais il vaut mieux toutefois
qu'il le fasse aussi.
464. Lorsque le fils aîné n'est pas sûr si
son père a, ou non, laissé derrière lui des Prières
manquées inaccomplies, il est dégagé de toute obligation
à ce sujet.
LA PRIERE EN ASSEMBLEE
465. Il est recommandé d'accomplir en assemblée
les Prières obligatoires, et notamment les cinq Prières quotidiennes;
et accomplir en assemblée les Prières de l'Aube, du Crépuscule
et de la Nuit est particulièrement recommandé pour ceux qui
habitent près d'un masjid, ou qui entendent l'athân d'un masjid.
466. D'après un hadith authentique, la récompense
spirituelle d'une Prière accomplie en assemblée est égale
à vingt fois celle d'une Prière accomplie individuellement.
467. Il n'est pas permis de s'abstenir de participer à
une Prière en assemblée par insouciance, et il n'est pas
convenable de délaisser une Prière en assemblée sans
excuse valable.
468. Il est recommandé d'attendre pour participer à
une Prière en assemblée, plutôt que d'accomplir la
Prière individuellement dès le début de l'horaire
prescrit, car une Prière en assemblée est plus méritoire
qu'une Prière accomplie individuellement dès le commencement
de l'horaire prescrit pour cette Prière. Toutefois, il vaut mieux
accomplir la Prière individuellement pendant le temps recommandé
plutôt que l'accomplir en assemblée au-delà de la limite
du temps recommandé. D'autre part, une Prière brève
accomplie en assemblée est meilleure qu'une Prière longue
accomplie individuellement.
469. Lorsque quelqu'un, qui a déjà accompli sa
Prière individuellement, voit qu'une Prière en assemblée
va se tenir, il lui est recommandé de se joindre à cette
Prière. Et s'il s'avérait, par la suite, que sa Prière
individuelle était invalide, sa seconde Prière (en assemblée)
restera valide et l'acquittera de son obligation.
470. Les Prières recommandées ne peuvent être
accomplies en assemblée, excepté la Prière de l'istisqâ
(Prière de demande de pluie), et celles qui avaient été
obligatoires à une époque donnée, et qui sont devenues
simplement recommandées par la suite (il s'agit des Prières
de 'Id-ul-Fitr et de 'Id-ul-Adh-hâ, qui étaient obligatoires
à l'époque de l'Imâm al-Mahdi (P), et qui sont devenues
recommandées depuis son occultation).
471. Si l'imâm est en train d'accomplir l'une des cinq
Prières quotidiennes, le ma'mûm (le suivant) peut le suivre
pour accomplir n'importe quelle autre de ces cinq Prières (et pas
forcément la même).
472. Si quelqu'un ne sait pas si l'imâm est en train d'accomplir
l'une des cinq Prières quotidiennes ou l'une des Prières
recommandées, il ne peut pas le suivre.
473. Après que l'imâm aura prononcé le takbîrat-ul-Ihrâm,
et que les gens du premier rang se seront préparés à
prier et à prononcer eux aussi le takbîr, les gens des autres
rangs pourront alors prononcer le takbîrat-ul-Ihrâm,
mais la précaution recommandée veut qu'ils attendent que
ceux du premier rang l'aient prononcé en premier.
474. Si, après avoir dit ses Prières, quelqu'un
se rendait compte que l'imâm était injuste ou incroyant, ou
qu'il se trouvait dans n'importe quelle situation invalidant la Prière
(par exemple, s'il était sans ablutions), sa Prière à
lui, ma'mûm, serait quand même valide, à condition
qu'il n'ait pas lui-même commis, ni intentionnellement, ni par inadvertance,
l'un des actes qui invalident une Prière accomplie individuellement
(faire une inclination de trop, par exemple).
475. Si, pendant une Prière en assemblée, un suivant
(ma'mûm) décide, après que l'imâm a fini
de réciter la Sourate al-Hamd et la sourate complémentaire,
de ne plus le suivre et de prier individuellement, la précaution
obligatoire veut qu'il récite, lui aussi, la Sourate al-Hamd et
la Sourate complémentaire; mais s'il décide de prier seul
avant que l'imâm ait fini de réciter ces deux Sourates, il
devra en réciter, obligatoirement, la partie récitée
par l'imâm.
476. Si quelqu'un décide de se joindre à la Prière
en assemblée alors que l'imâm est en position d'inclination,
et qu'il s'incline lui-même avant que l'imâm ne soit relevé
de son inclination, sa Prière sera valide même si l'imâm
avait terminé la récitation de l'inclination, et il devra
se considérer comme ayant accompli une unité de Prière;
mais si l'imâm se relève, terminant ainsi son inclination,
avant que le ma'mûm ne soit incliné complètement, alors
la Prière de ce dernier sera invalide.
477. Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée
et s'incline alors que l'imâm est en position d'inclination, mais
qu'il doute si son inclination a été faite avant la fin de
celle de l'imâm, sa Prière sera invalide.
478. Si quelqu'un décide d'accomplir la Prière
en assemblée depuis le début ou à partir de la sourate
al-Hamd et de la sourate complémentaire, et que, avant qu'il ne
s'incline, l'imâm relève sa tête de l'inclination, sa
Prière est valide.
479. Selon la Précaution obligatoire, la distance maximum
autorisée entre l'emplacement de la prosternation du ma'mûm
et l'endroit où l'imâm place ses pieds lorsqu'il est en position
debout est de moins d'un mètre. De même, il faut observer
cette condition de distance maximum autorisée, par précaution
obligatoire entre les ma'mûms d'un rang et ceux du rang suivant.
Et la précaution obligatoire veut même qu'il n'y ait aucune
distance entre l'endroit où se prosterne un ma'mûm et celui
où le ma'mûm qui se trouve devant lui se met debout.
480. Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée
pendant la deuxième unité de ladite Prière, il n'est
pas nécessaire qu'il récite la Sourate al-Hamd et la Sourate
complémentaire, mais il doit réciter avec l'imâm le
qunût et le tachahhud, et pendant qu'il récite le tachahhud
il ne doit pas s'asseoir normalement, mais il doit poser ses doigts et
le devant des plantes de ses pieds sur le sol et relever ses genoux, comme
s'il était en train de se remettre debout, et après le tachahhud
il doit se relever avec l'imâm et réciter la Sourate al-Hamd
et la Sourate complémentaire, et s'il n'a pas le temps de réciter
la seconde, il doit se contenter de réciter la première,
afin de rejoindre l'imâm à temps dans l'inclination; mais
si l'imâm termine l'inclination avant que lui-même ait terminé
la Sourate al-Hamd, il doit, par précaution, changer d'intention
et poursuivre sa Prière individuellement.
481. Si quelqu'un se joint à une Prière de quatre
unités en assemblée pendant que l'imâm se trouve à
la deuxième unité, il doit, lorsqu'il en est à la
deuxième unité (la troisième pour l'imâm), s'asseoir
après les deux prosternations et réciter la partie obligatoire
du tachahhud, avant de se relever pour rejoindre la position debout de
l'imâm. Et, dans cette position debout, s'il n'a pas assez de temps
pour réciter trois fois les Tasbîhât-al-arba'ah (voir
§ 401), il peut les réciter une seule fois afin de pouvoir
suivre l'imâm dans son inclination.
482. Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée
alors que l'imâm se trouve à la troisième ou à
la quatrième unité, et qu'il sait que s'il récite
la Sourate al-Hamd il ne pourra pas rattraper l'imâm dans son inclination,
il doit, par précaution obligatoire, omettre de réciter la
Sourate al-Hamd et attendre jusqu'à ce que l'imâm s'incline
pour le suivre. Il est, dans ce cas, dispensé de la récitation
de la Sourate al-Hamd et de l'autre Sourate.
483. Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée
alors que l'imâm en est à la troisième ou à
la quatrième unité, il doit réciter la Sourate al-Hamd
et la Sourate complémentaire, et s'il n'a pas assez de temps pour
réciter les deux Sourates, il doit se contenter de réciter
la première seulement pour suivre l'imâm à temps dans
son inclination, et s'il ne parvient pas à rattraper l'imâm
dans son inclination, la précaution obligatoire veut qu'il change
d'intention et poursuive sa Prière individuellement.
484. Si quelqu'un est sûr qu'en récitant la Sourate
complémentaire aussi il parviendra à rattraper l'imâm
dans son inclination, mais que finalement il n'y parvient pas, sa Prière
demeure valide.
485. Si l'imâm est en position debout et que quelqu'un,
qui décide de le suivre, ne sait pas dans quelle unité se
trouve la Prière en assemblée, il doit réciter la
Sourate al-Hamd et l'autre Sourate avec l'intention de rajâ (acte
de désir). Ainsi, même si par la suite il réalise que
l'imâm en était à la première ou à la
deuxième unité, sa Prière restera valide.
486. Si celui qui suit l'imâm en est à la première
unité de sa Prière en assemblée, alors que l'imâm
est en train de réciter le tachahhud de la dernière unité
de la Prière, il est préférable qu'il pose ses doigts
et les plantes de ses pieds sur le sol, tout en relevant les genoux, comme
s'il était sur le point de se remettre debout, et qu'il attende
ainsi jusqu'à ce que l'imâm ait fini de réciter le
salâm avant de se relever et de poursuivre sa Prière.
Les conditions requises pour être imâm de Prière
487. Pour être imâm de Prière, il faut être
adulte, sain d'esprit, chiite duodécimain, juste et de naissance
légitime. L'imâm doit pouvoir accomplir correctement la Prière,
et si celui qui le suit est un homme, l'imâm doit l'être aussi.
Un enfant intelligent peut suivre un autre enfant intelligent dans la Prière,
mais dans un tel cas les avantages spirituels de la Prière en assemblée
ne sont pas assurés.
488. Si quelqu'un estime qu'un imâm est juste et que, par
la suite, il ne sache plus s'il continue à l'être ou non,
il peut continuer à le suivre.
489. Celui qui suit un imâm doit désigner celui-ci
lorsqu'il formule l'intention de prier derrière lui, mais il n'est
pas nécessaire qu'il connaisse son nom. Par exemple, il suffit qu'il
se dise mentalement : "Je prends cette personne-ci comme imâm" pour
que sa Prière soit valable.
490. Celui qui prie derrière un imâm doit faire
toutes les récitations de la Prière, excepté la Sourate
al-Hamd et la Sourate complémentaire (qui sont laissées à
la charge de l'imâm), mais s'il se trouve en première ou deuxième
unité de Prière, alors que l'imâm en est à la
troisième ou à la quatrième rak'ah (unité),
il doit alors réciter lui-même les deux Sourates.
491. Si celui qui prie derrière un imâm entend plus
ou moins la récitation par l'imâm de la Sourate al-Hamd et
de la Sourate complémentaire (même s'il ne parvient pas à
en entendre distinctement les mots) dans les Prières de l'Aube,
du Crépuscule et de la Nuit, il ne doit pas les réciter lui-même,
mais s'il n'en-tend pas la récitation de l'imâm, il est recommandé
qu'il les récite silencieusement, et s'il les récite inconsciemment
à haute voix, sa Prière reste valable.
492. Même si celui qui suit l'imâm n'entend que quelques
mots de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire récitées
par l'imâm, la précaution obligatoire veut qu'il ne les récite
pas lui-même.
493. Celui qui prie derrière un imâm ne doit pas
réciter la Sourate al-Hamd ni la Sourate complémentaire dans
les première et deuxième unités des Prières
de Midi et de l'Après-midi, mais il est recommandé qu'il
récite, à leur place, le thikr (Subhân-allâh).
494. Celui qui prie derrière un imâm ne doit pas
dire le takbîrat-ul-ihrâm avant l'imâm, mais la précaution
obligatoire veut même qu'il ne la dise pas tant que l'imâm
n'aura pas fini de la prononcer.
495. Il est permis à celui qui suit un imâm de prononcer
toutes les autres récitations (excepté la Takbîrat-ul-ihrâm
et le Salâm) avant l'imâm, mais s'il entend celui-ci les réciter,
ou s'il sait quand il les récite, il devrait, par précaution
obligatoire, éviter de les prononcer avant lui (l'imâm).
496. Si celui qui prie derrière un imâm se trouve
en inclination et relève la tête par erreur avant que l'imâm
n'ait terminé son inclination, il doit s'incliner de nouveau tout
de suite, et dans ce cas l'inclination de trop qui est un élément
fondamental (rukn) de la Prière n'invalidera pas celle-ci. Mais
si l'imâm termine l'inclination et relève la tête avant
que celui qui le suit se soit à nouveau incliné pour corriger
son erreur, la Prière de celui-ci sera invalide.
497. Si pendant la Prosternation, celui qui prie derrière
l'imâm relève la tête par erreur, et qu'il remarque
que l'imâm est encore en Prosternation, il doit se prosterner à
nouveau; et même si cela se produit pendant les deux Prosternations,
les Prosternations de trop effectuées dans ces conditions n'invalident
pas la Prière.
498. Si celui qui suit un imâm relève la tête
par erreur alors que l'imâm est encore en Prosternation, il doit
se prosterner à nouveau et, si avant qu'il ait eu le temps de le
faire, l'imâm relève la tête, la Prière de celui
qui le suit restera valide, mais si la même chose se produit pendant
les deux Prosternations, sa Prière sera invalide.
499. Si celui qui prie derrière un imâm relève
la tête par inadvertance, lors d'une inclination ou d'une Prosternation,
et qu'il omette de s'incliner ou de se prosterner à nouveau, soit
involontairement, soit parce qu'il pense qu'il ne parviendra pas à
rattraper l'inclination ou la Prosternation de l'imâm, sa Prière
reste valide.
500. Si l'imâm récite par erreur le qunût
ou le tachahhud dans une unité autre que celles dans lesquelles
ils sont respectivement prescrits, celui qui prie derrière lui ne
doit pas les effectuer, mais il ne doit pas non plus passer à l'étape
suivante avant l'imâm, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'incliner
avant l'imâm, pendant que celui-ci est en train de réciter
le qunût indu, mais il doit attendre qu'il les ait terminés
pour le suivre dans les autres actes de la Prière.
LA PRIERE DES SIGNES
501. La Prière des Signes (Âyât) est
obligatoire dans les situations suivantes :
I et II. L'éclipse solaire et lunaire : même si l'éclipse
du soleil ou de lune est partielle, et même si cet événement
ne provoque la peur chez personne.
III. Le tremblement de terre : même s'il ne provoque aucune peur.
IV. La tonnerre et les éclairs des nuages, les cyclones rouges
et noirs, et autres événements terribles semblables qui effraient
habituellement les gens. Et la précaution obligatoire veut qu'on
ne néglige pas de faire la Prière des Signes à l'occasion
de certains événements terrestres (par exemple, si l'eau
de mer s'éloigne, ou que la montagne s'effondre, ce qui provoque
normalement une certaine peur chez les gens).
502. Si plus d'un événement qui commande l'obligation
de la Prière des Signes survient en même temps, on doit faire
une Prière des Signes pour chacun d'eux. Par exemple, si un tremblement
de terre se produit en même temps qu'une éclipse solaire,
on doit faire une Prière des Signes pour chacun de ces deux événements.
503. S'il devient obligatoire pour une personne de faire un certain
nombre de Prières des Signes, il n'est pas nécessaire qu'elle
spécifie, lorsqu'elle accomplit les Prières manquées,
pour quel événement particulier cette Prière est faite.
504. L'accomplissement de la Prière des Signes n'est obligatoire
que pour les résidents (les personnes qui ont leur domicile dans
la ville où se produit l'événement qui rend obligatoire
cette Prière); il n'est pas obligatoire pour les habitants des autres
villes.
505. Lorsqu'une éclipse de soleil ou de lune se produit,
il faut accomplir la Prière des Signes quand l'éclipse commence,
et ne pas attendre jusqu'à ce que le soleil ou la lune commence
à sortir de l'éclipse.
506. Si une personne retarde l'accomplissement de la Prière
des Signes jusqu'à ce que le soleil ou la lune commence à
sortir de l'éclipse, elle peut formuler l'intention de faire normalement
cette Prière, mais si elle accomplit cette Prière après
que l'éclipse a complètement disparu, elle devra le faire
avec l'inten-tion d'accomplir une Prière manquée.
507. Si une femme se trouve en période de lochies (nifâs)
ou de règles (haydh) au moment où se produit une éclipse
de soleil ou de lune, un tramblement de terre, un orage violent ou tout
autre phénomène naturel effrayant, il n'est pas obligatoire
pour elle d'accomplir la Prière des Signes, ni sur le moment, ni
ultérieurement (qadhâ).
Le mode d'accomplissement de la Prière des Signes
508. La Prière des Signes consiste en deux rak'ah (unités)
dont chacune comporte cinq inclinations (rukû'). Voici le mode d'accomplissement
de cette Prière :
Après avoir formulé l'intention d'accomplir la Prière,
on doit prononcer le takbîr (dire "Allâu Akbar"), réciter
ensuite la Sourate al-Hamd, suivie d'une autre Sourate complète,
et s'incliner. Puis on doit se redresser, et réciter la Sourate
al-Hamd suivie de n'importe quelle autre Sourate, puis s'incliner à
nouveau. On doit répéter ceci à cinq reprises, et
à la suite de la cinquième inclination, on doit accomplir
deux Prosternations, puis se relever pour faire la seconde rak'ah de la
même façon que la première. Puis on récite le
tachahhud et le salâm.
509. La Prière des Signes peut être accomplie également
de la façon suivante : après avoir formulé l'intention
d'accomplir la Prière des Signes, prononcé le takbîr,
et récité la sourate al-Hamd, on peut réciter une
cinquième d'une autre Sourate (qu'on divise en cinq parties), au
lieu d'une Sourate complète, et on s'incline ensuite.
Puis on se redresse pour réciter une deuxième partie de
la Sourate ainsi divisée en cinq (sans réciter la Sourate
al-Hamd), et on s'incline de nouveau. Ceci est répété
à cinq reprises, et on doit avoir terminé la récitation
de toute la Sourate avant d'accomplir la cinquième inclination.
Par exemple, si la Sourate choisie est la Sourate al-Ikhlâç,
on doit dire : "Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm", puis
s'incliner. Ensuite, on se relève, et on dit : "Qul Huwallâhu
Ahad". On fait alors une deuxième inclination. On se redresse à
nouveau, et on dit : "Allâh-uç-Çamad", puis on s'incline
une troisième fois. Puis, après s'être redressé
à nouveau, on doit dire : "Lam yalid wa lam yûlad" et s'incliner.
Puis on se redresse encore pour dire : "Wa lam yakun lahu kufwan ahad".
On fait alors la cinquième inclination. Ensuite, on doit se redresser
et accomplir les deux Prosternations, puis se relever pour une seconde
rak'ah de la même façon que la première, et on doit
achever la Prière par la récitation habituelle du tachahhud
et du salâm après la seconde Prosternation de la seconde rak'ah.
510. Il est également permis de diviser une Sourate en
moins de cinq parties. Mais dans ce cas, il est nécessaire de réciter
la Sourate al-Hamd avant l'inclination suivante, lorsqu'on aura terminé
la récitation de l'autre sourate.
LA PRIERE DE 'ÏD
511. La Prière de 'Ïd-ul-Adh-hâ fut obligatoire
jusqu'à l'époque de l'Imâm al-Mahdi (), et il était
nécessaire de l'accomplir en assemblée.
512. L'horaire de la Prière de 'Ïd va du lever du
soleil jusqu'à midi. En ce qui concerne 'Ïd-ul-Fitr, il est
recommandé de rompre le jeûne après le lever du soleil,
et de payer la Zakât-ul-Fitr avant d'accomplir la Prière de
'Ïd.
513. La Prière de 'Ïd consiste en deux unités
(rak'ah). Dans la première unité, on doit réciter
la Sourate al-Hamd et une autre Sourate, puis prononcer cinq takbîr
suivis chacun d'un qunût. Après le cinquième qunût,
on doit prononcer un autre takbîr et faire une inclination et deux
Prosternations. Puis on se relève pour réciter, dans la seconde
unité, quatre takbîr suivis chacun d'un qunût. On doit
ensuite prononcer le cinquième takbîr et faire une inclination
et deux Prosternations. Après la seconde Prosternation, on récite
le tachahhud et le salâm par lequel on achève la Prière.
514. On peut faire n'importe quelle récitation ou supplication
dans le qunût de la prière de 'Ïd. Toutefois, il est
préférable de réciter la Supplication suivante :
"Allâhumma ahl-al-Kibriyâi wal 'adhamah, wa ahl-al-Jûdî
wal jabarût, wa ahl-al-'afwi wa-r-rahmah, wa ahl-at-taqwâ wal-maghfirah.
Asaluka bi haqqi hâtha-l-Yawm-il-lathî ja'altahu li-l-muslimîna
'îda wa li-Mohammadin çal-lallâhu 'alayhi wa Âlihi
thukhran wa charafan wa karâmatan wa mazîdâ an tuçalliya
'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad wa an tudkhilanî fî
kulli khayrin adkhalta fîhi Mohammadan wa Âle Mohammad, wa
an tukhrijanî min kulli sûin akhrajta minhu Mohammadan wa Âle
Muhammad çalawâtuka 'alayhi wa 'alayhim. Allâhumma innî
asaluka khayra mâ saalaka bihi 'ibâduk-aç-çâlihûn,
wa a'ûthu bika mim-ma-sta'âtha minhu 'ibâduk-al-mukhliçûn".
515. Durant la période d'Occultation de l'Imâm du
Temps (), il est recommandé que deux sermons (khutbah) soient prononcés
après la Prière de 'Ïd, et il vaut mieux que dans ces
sermons, on explique aux gens les instructions concernant l'abattage des
animaux, lorsqu'il s'agit de 'Ïd-ul-Adh-hâ.
516. Il n'y a pas une Sourate précise à réciter
en particulier pendant la Prière de 'Ïd. Toutefois, il vaut
mieux, après la Sourate al-Hamd, réciter soit la Sourate
al-Chams dans la première unité et la Sourate al-Ghâchiyah
dans la seconde, soit la Sourate al-A'lâ dans la première
unité et la Sourate al-Chams dans la seconde.
517. Il est recommandé d'accomplir la Prière de
'Ïd en plein air. Toutefois, si on se trouve à Makkah (la Mecque),
il est recommandé de l'accomplir dans le masjid-ul-Harâm.
518. Avant l'accomplissement de la Prière de 'Ïd,
il est recommandé de prendre un bain rituel (ghusl), et de porter
un turban blanc, et de se rendre à la Prière à pieds,
les pieds nus, et avec dignité.
519. Il est recommandé, pendant la Prière de'Ïd,
d'effectuer la Prosternation sur la terre, et de lever les mains lors de
la prononciation des takbîr. Il est également recommandé
d'accomplir la Prière de 'Ïd à haute voix (qu'on l'accomplisse
individuellement ou en assemblée).
520. Il est recommandé d'accomplir les takbîr suivants
la veille (au soir) du jour de 'Ïd, après les Prières
du Crépuscule et de la Nuit, et le jour de 'Ïd, après
la Prière de l'Aube, ainsi qu'après la Prière de 'Ïd-ul-Fitr
: "Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, lâ ilâha illallâh,
wallâhu Akbar, Allâhu Akbar, wa lillâh-il-hamd, Allâhu
Akbar 'alâ mâ hadânâ".
521. Lors de 'Ïd-ul-Adh-hâ, il est recommandé
de réciter les takbîr mentionnés ci-dessus après
dix Prières, la première d'entre elles étant la Prière
de Midi du jour de 'Ïd, et la dernière, la Prière de
l'Aube du 12 Thilhaj. Il est également recommandé de réciter,
après ces takbîr, la Supplication suivante : Allâhu
Akbar 'alâ mâ razaqnâ min bahîmat-il-an'âm
wal hamdu lillâhi 'alâ mâ ablânâ".
522. Toutefois, si on se trouve à Minâ le jour de
'Ïd-ul-Qurbân, il est recommandé de prononcer les takbîr
en question après quinze Prières, dont la première
est celle de Midi le jour de 'Ïd, et la dernière la Prière
de l'aube du 13 Thilhaj.
523. Si un muqtadî (personne qui suit un imâm dans la Prière)
se joint à la Prière au moment où l'imâm a déjà
prononcé plusieurs takbîr, il (le muqtadî) doit prononcer,
pendant que l'imâm est en inclination, tous les takbîr et tous
les qunût qu'il n'a pas récités avec l'imâm.
Et il lui suffit, pour gagner du temps, de prononcer, dans chaque qunût,"Subhân-Allâh"
ou "Alhamdu lillâh" seulement.
ENGAGER
QUELQU'UN POUR ACCOMPLIR DES PRIERES NON ACCOMPLIES
524. Après la mort d'une personne, on peut engager quelqu'un
pour accomplir, moyennant rétribution, les Prières ou d'autres
actes de piété obligatoires que la personne décédée
aurait omis d'accomplir de son vivant. Il est également licite d'accomplir
de telles Prières pour une personne décédée,
sans se faire payer.
525. De même, on peut engager une personne pour accomplir
des actes recommandés, tels que la Ziyârah (Pèlerinage)
aux Tombeaux du Saint Prophète (P) ou des Saints Imâms (P).
Une telle personne peut également accomplir quelques actes recommandés,
et en offrir la récompense spirituelle à d'autres personnes,
vivantes ou mortes.
LE JEÛNE
.:Retour au sommaire:.
Le jeûne consiste en l'abstention, par obéissance à
l'Ordre d'Allah, depuis l'athân (l'Appel) de la Prière
de l'Aube jusqu'au Crépuscule, de neuf choses que l'on mentionnera
plus loin.
L'intention de jeûner
526. Il est nécessaire de formuler mentalement l'intention
de jeûner le lendemain. Il suffit, pour cela, de décider,
conformément à l'Ordre d'Allah, de ne commettre aucun acte
invalidant le jeûne, depuis l'Appel à la Prière de
l'Aube, jusqu'au Crépuscule. Et, pour être certain d'avoir
bien respecté l'horaire du jeûne, il vaut mieux s'abstenir
des choses interdites en état de jeûne un peu avant l'Appel
de la Prière de l'Aube, et jusqu'à un peu plus tard que le
Crépuscule.
527. On peut formuler chaque nuit du mois de Ramadhân
l'intention de jeûner le lendemain, mais il vaut mieux formuler,
dès le 1er Ramadhân, l'intention de jeûner tous
les jours de ce mois sacré.
528. L'horaire pour formuler l'intention de jeûner va du
commencement de la nuit jusqu'à l'Appel à la Prière
de l'Aube. En ce qui concerne le jeûne recommandé, l'horaire
pour formuler l'intention de jeûner commence au début de la
nuit, et continue jusqu'avant le Crépuscule du jour suivant : si
donc une personne ne fait, pendant ce laps de temps, rien qui soit de nature
à invalider un jeûne, et qu'elle formule l'intention d'accomplir
un jeûne recommandé, son jeûne sera valable.
529. Lorsqu'on veut accomplir un jeûne autre que celui
du mois de Ramadhân, on doit le spécifier : par exemple, on
doit formuler l'intention d'accomplir un jeûne manqué, ou
un jeûne à la suite d'un vu. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit
du jeûne du mois de Ramadhân, il n'est pas nécessaire
de préciser, lors de la formulation de l'intention, qu'on veut faire
le jeûne de Ramadhân. Ainsi, au cas où l'on oublierait
qu'on se trouve au mois de Ramadhân, et qu'on formule l'intention
d'accomplir un jour de jeûne autre que celui de Ramadhân, le
jeûne sera considéré comme étant celui de Ramadhân.
530. Si quelqu'un formule, avant l'Appel à la Prière
de l'Aube, l'intention d'observer un jeûne, et qu'ensuite il s'endorme
pour ne se réveiller qu'après le Crépuscule, son jeûne
sera valable.
531. Lorsqu'on doute si on est le dernier jour du mois de Cha'bân
ou le premier jour du mois de Ramadhân, le jeûne de ce jour
objet du doute n'est pas obligatoire. Toutefois, si quelqu'un veut, malgré
ce doute, observer le jeûne ce jour-là, il ne peut le faire
ni avec l'intention d'observer un jeûne de Ramadhân, ni avec
une intention ambivalente et conditionnelle : si on est bien au mois de
Ramadhân ce sera un jeûne de Ramadhân, et si on n'y est
pas le jeûne sera considéré comme un jeûne ajourné
ou quelque chose de semblable. Il doit plutôt observer le jeûne
avec l'intention précise de faire un jeûne ajourné
ou quelque chose de semblable, et s'il s'avère par la suite que
c'était bien un jour du mois de Ramadhân, le jeûne sera
considéré comme un jeûne de Ramadhân. Et s'il
formule l'intention générale de faire ce qu'Allah veut qu'il
fasse, et que par la suite le jour jeûné s'avère avoir
été le premier jour du mois de Ramadhân, son jeûne
sera compté, là aussi, comme un jeûne de Ramadhân.
532. Lorsqu'on ne sait pas si on est le dernier jour de Cha'bân
ou le premier jour du mois de Ramadhân, et qu'on accomplit ce jour-là
un jeûne ajourné ou recommandé, ou tout autre jeûne,
on doit, dès qu'on apprend qu'on est bien le premier jour du mois
de Ramadhân, changer d'intention et formuler celle de faire le jeûne
de Ramadhân.
533. Si quelqu'un hésite entre rompre et ne pas rompre
un jeûne obligatoire fixé, tel que le jeûne de Ramadhân,
ou qu'il formule l'intention de le rompre, son jeûne devient invalide
même s'il ne le rompt pas effectivement, ou même s'il revient
sur son intention.
Les Actes invalidant le
Jeûne
Il y a neuf actes qui invalident le jeûne :
I. Manger et Boire
534. Si quelqu'un mange ou boit quelque chose intentionnellement
alors qu'il est conscient qu'il fait le jeûne, son jeûne devient
invalide, peu importe que la quantité ingérée soit
importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu'il mange ou boit
soit usuel (pain ou eau, par exemple), ou inhabituel (de la terre ou de
la sève d'arbre, par exemple). En d'autres termes, si on avale quoi
que ce soit, et si insignifiante en soit la quantité, le jeûne
est invalidé. Ainsi, à titre indicatif, si quelqu'un sort
sa brosse à dents (miswâk) de sa bouche puis l'y réintroduit
et en avale l'humidité, son jeûne sera invalidé, sauf
si cette humidité se mélange à la salive et s'y dilue
de telle sorte qu'on ne puisse plus dire qu'il y a humidité extérieure.
II. L'acte sexuel
535. L'acte sexuel invalide le jeûne, même si le
membre viril ne pénètre que jusqu'à l'endroit de la
circoncision, et même s'il n'y a pas émission de sperme.
III. La masturbation
(istimnâ')
536. Si une personne en état de jeûne se masturbe,
et que cet acte aboutit à l'émission de sperme, son jeûne
sera invalidé.
IV.
Attribuer quelque chose de faux à Allah ou à son Prophète
537. Si une personne en état de jeûne attribue intentionnellement
quelque chose de faux à Allah ou à Son Prophète (P),
ainsi qu'à leurs représentants, oralement, par écrit
ou par signes, son jeûne devient invalide, même s'il se rétracte
tout de suite et s'en repent. Et par précaution obligatoire, rien
de faux ne doit être attribué à la Dame Fâtimah
(p), la fille du Saint Prophète (P).
V.
Laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge
538. Par précaution obligatoire, laisser pénétrer
de la poussière, épaisse ou fine, jusqu'à la gorge,
invalide le jeûne, et ce, que la poussière provienne de quelque
chose qu'il est licite de manger (comme la farine), ou d'illicite (par
exemple, de la terre).
VI. Plonger la tête
dans l'eau
539. Si une personne, en état de jeûne, plonge intentionnellement
la totalité de la tête dans l'eau, son jeûne devient
invalide, même si une partie de son corps reste hors de l'eau. Par
contre, si tout son corps est dans l'eau alors qu'une partie de sa tête
reste en dehors, son jeûne n'est pas invalidé.
VII.
Rester en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub),
aux règles ou aux lochies
540. Si une personne en état d'impureté rituelle
omet, intentionnellement, de prendre le bain rituel requis jusqu'à
l'Appel à la Prière de l'Aube, son jeûne sera invalide.
De même, celui qui est redevable d'un tayammum (au lieu du bain rituel
requis), et qui omet intentionnellement d'y procéder, son jeûne
sera invalide.
541. Si, pendant une nuit du mois de Ramadhân, quelqu'un
qui se trouve en état d'impureté rituelle (junub) dort, et
qu'il se réveille et décide de se rendormir en étant
sûr qu'il se réveillera avant l'Appel à la Prière
de l'Aube afin d'accomplir le bain rituel requis, mais que contrairement
à ses prévisions et à sa volonté, il ne se
réveille pas avant l'Appel à la Prière de l'Aube,
il devra accomplir le jeûne manqué de ce jour-là. Et
au cas où il se réveillerait une seconde fois et dormirait
une troisième fois sans se réveiller avant l'Appel à
la Prière de l'Aube, il lui faudrait accomplir le jeûne manqué
de ce jour-là, et acquitter en outre, par précaution recommandée,
le rachat prescrit.
542. Si pendant le mois de Ramadhân, une femme cesse d'avoir
ses règles ou ses lochies avant l'adhân de l'aube, et qu'elle
omette délibérément de prendre le bain rituel prescrit,
son jeûne sera invalide. Si cela se produit à l'occasion d'un
jeûne autre que celui du mois de Ramadhân, le jeûne ne
sera pas invalide, bien que, par précaution, elle doive prendre
un bain avant d'observer le jeûne. Et si une femme, qui a l'obligation
de faire le tayammum au lieu du ghosl, omet de le faire (tayammum) avant
l'adhân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, son jeûne
est invalide.
543. Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies
avant l'adhân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, et qu'elle
n'ait pas le temps de prendre le bain rituel prescrit, elle doit accomplir
le tayammum et, par précaution obligatoire, elle doit rester éveillée
jusqu'à l'athân de l'aube. La même règle s'applique
à quelqu'un qui a l'obligation de faire le tayammum après
l'émission de sperme ou un acte sexuel.
544. Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies
juste avant l'athân de l'aube, au mois de Ramadhân, et qu'elle
n'ait le temps de faire ni bain rituel, ni tayammum, son jeûne sera
valide.
545. Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies
juste avant l'athân de l'aube, ou si ses règles ou ses lochies
commencent pendant la journée, même à peine avant le
crépuscule, son jeûne est valide.
546. Si une femme oublie de prendre le bain requis après
ses règles ou ses lochies, et qu'elle s'en souvient un ou plusieurs
jours plus tard, le jeûne observé pendant la période
d'oubli sera valide.
547. Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies
avant l'athân de l'aube, et qu'elle néglige de prendre le
bain rituel jusqu'à l'athân de l'aube, son jeûne sera
invalide; mais s'il n'y a pas négligence de sa part, par exemple
si elle est obligée d'attendre son tour pour pouvoir prendre le
bain, et même si elle s'endort tout en attendant son tour, et que
finalement elle ne prenne pas le bain avant l'athân de l'aube, son
jeûne sera valide.
548. Si une femme se trouve en état de règles excessives
(istihâdhah kathîrah), et qu'elle prenne le bain rituel
conformément aux prescriptions mentionnées précédemment
au chapitre correspondant, son jeûne sera valide; et, apparemment,
même si une femme en état de règles semi-excessives
(istihâdhah mutawassitah) ne prend pas le bain rituel, son
jeûne restera valide.
VIII. Le lavement
549. Si une personne en état de jeûne reçoit
un lavement avec un liquide, son jeûne devient invalide, même
si elle est obligée de le faire à titre de traitement médical.
IX. Le vomissement
550. a. Si une personne en état de jeûne vomit intentionnellement,
son jeûne devient invalide, même s'il l'a fait à cause
d'une maladie. Toutefois, si on vomit involontairement ou par erreur, le
jeûne ne devient pas invalide.
Le
jeûne obligatoire manqué et son rachat (kaffârah)
550. b. Si quelqu'un devient junub (c'est-à-dire s'il
a fait l'acte sexuel ou émis du sperme) pendant une nuit du mois
de Ramadhân (voir paragraphe 509), qu'il se réveille, et se
rendorme sans se réveiller avant l'athân de l'aube pour effectuer
le bain rituel, il devra observer seulement le jeûne manqué
de ce jour-là. Mais s'il procède, en outre, intentionnellement,
à l'un des actes qui invalident le jeûne, en connaissance
de cause, il devra à la fois faire le jeûne manqué
et le rachat de ce jeûne manqué.
551. Si, par ignorance, quelqu'un commet un acte qui invalide
le jeûne, la règle apparente est qu'il n'est pas obligatoire
pour lui d'acquitter le rachat. Toutefois, au cas où il attribuerait
intentionnellement quelque chose de faux à Allah ou à Son
Prophète (P), tout en sachant que cela est interdit, il devra acquitter
également le rachat même s'il ne savait pas que cet acte invalide
le jeûne.
Le rachat (kaffârah)
d'un jeûne manqué
552. Pour se racheter d'une rupture du jeûne du mois de
Ramadhân, on doit soit affranchir un esclave, soit jeûner deux
mois, soit nourrir soixante indigents en leur offrant à chacun un
mudd (708 grammes) de nourriture courante (blé, orge, pain, etc.).
Et s'il se trouve dans l'impossibilité d'acquitter aucun des trois
modes de rachat, il doit se contenter de donner une aumône selon
ses moyens, et demander le Pardon divin. Et la précaution obligatoire
veut qu'il acquitte le rachat lorsque cela lui est possible.
553. Quelqu'un qui se rend redevable d'un rachat de deux mois
de jeûne doit jeûner au moins pendant un mois et un jour consécutifs,
et il peut remettre à plus tard le reste de jours à jeûner.
En outre, il doit éviter de commencer le jeûne de deux mois
pendant une période au cours de laquelle un jour tel que 'Ïd-ul-Qurbân
(où il est interdit de jeûner) se trouverait inclus dans le
mois et le jours consécutifs de jeûne dont il est question
ci-dessus.
554. Si quelqu'un qui a l'obligation de jeûner pendant
un nombre précis de jours consécutifs omet de jeûner
pendant l'un de ces jours, sans raison considérée comme cas
de force majeure, il doit recommencer toute la période de jeûne.
555. Si une personne qui doit effectuer un jeûne de plusieurs
jours consécutifs ne peut pas maintenir la continuité de
son jeûne pour une raison valable (règles, lochies,voyage
obligatoire), elle n'est pas tenue de recommencer la période de
jeûne (les jours de jeûne déjà accomplis) après
cessation de la cause d'interruption. Elle devra plutôt reprendre
son jeûne où elle l'a laissé, et achever les jours
qu'il lui reste à jeûner.
556. Si quelqu'un invalide son jeûne par un acte illicite,
qu'il soit illicite en lui-même (boire du vin, commettre l'adultère)
ou qu'il soit devenu illicite pour une raison quelconque (par exemple,
un aliment licite dont la consommation est nuisible à la santé),
ou encore en faisant l'acte sexuel avec sa femme en état de règles,
la précaution veut qu'il cumule les trois modes de rachat, c'est-à-dire,
à la fois, affranchir un esclave, jeûner deux mois, et nourrir
soixante pauvres, et ce pour chacun des actes illicites commis. S'il lui
est impossible de s'acquitter des trois formes de rachat, il devra choisir
celle qu'il est en mesure d'effectuer.
Le jeûne du voyageur
557. Le voyageur qui a l'obligation de ramener à deux
le nombre des unités des Prières qui en comptent normalement
quatre, ne doit pas jeûner. Toutefois, le voyageur qui a l'obligation
d'effectuer les Prières complètes, tel celui dont la profession
est le voyage, ou qui accomplit un voyage dans un but illicite, doit jeûner
pendant son voyage.
558. Il n'est pas interdit de voyager pendant le mois de Ramadhân,
mais il est détestable de voyager au cours de ce mois dans le but
d'échapper au jeûne. Il est également détestable
de voyager le 24 Ramadhân et les jours suivants, à moins que
le voyage ait pour but d'accomplir le Hajj ou la 'Umrah, ou qu'il ait trait
à une affaire importante.
559. Si une personne en état de jeûne voyage l'après-midi,
elle doit poursuivre son jeûne, et si elle voyage avant midi, et
qu'elle avait décidé ce voyage depuis la nuit, son jeûne
deviendra invalide dès qu'elle aura atteint les limites de la ville
de sa résidence. Mais si elle n'avait pas pris, depuis la nuit,
la décision d'entreprendre ce voyage avant midi, elle devra, par
précaution obligatoire, compléter le jeûne, et refaire
ultérieurement le jeûne manqué. Et si elle rompt le
jeûne avant d'avoir atteint les limites de sa ville, il sera obligatoire
pour elle d'acquitter le rachat pour cette rupture du jeûne.
560. Il est détestable pour un voyageur, ainsi que quiconque
ne peut pas jeûner pour une raison quelconque, d'avoir des rapports
sexuels, de manger ou de boire à satiété pendant la
journée au mois de Ramadhân.
Ceux pour
qui le jeûne n'est pas obligatoire
561. Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui ne peut
pas jeûner en raison de son âge avancé, ou à
qui le jeûne constitue un motif de difficultés sérieuses.
Mais, dans ce dernier cas, il doit offrir un mudd de nourriture courante
à un indigent pour chaque jour non jeûné.
562. Si une personne qui ne jeûne pas pendant le mois de
Ramadhân en raison de son âge avancé devient ultérieurement
capable de jeûner, elle devra, par précaution recommandée,
observer le jeûne manqué du mois de Ramadhân.
563.Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui souffre
d'une maladie qui provoque en lui une sensation de soif excessive et insupportable,
ou si la sensation de soif devient pour lui une source de malaise. Dans
ce dernier cas, toutefois, il doit offrir un mudd d'alimentation courante
à un indigent pour chaque jour de jeûne manqué. Et
la précaution recommandée commande qu'il ne boive que le
strict minimum nécessaire et que plus tard, lorsqu'il sera capable
de jeûner,il accomplisse le jeûne manqué.
564. Le jeûne n'est pas obligatoire pour une femme dont
l'accouchement est proche et pour qui jeûner serait nuisible à
l'enfant qu'elle porte; elle doit seulement offrir un mudd de nourriture
courante à un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué.
Le jeûne n'est pas obligatoire non plus pour elle s'il est nuisible
à sa propre santé, et là encore elle doit par précaution
recommandée offrir un mudd de nourriture courante à
un indigent pour chaque jour de jeûne manqué. Et, dans les
deux cas, elle devra observer plus tard le jeûne non accompli.
565. Si une femme allaite un enfant, qu'elle en soit la mère
ou tout simplement la nourrice, payée ou bénévole,
et que son lait diminue et que le jeûne soit nuisible à l'enfant,
il n'est pas obligatoire pour elle de jeûner; elle doit seulement
offrir un mudd de nourriture courante à un indigent pour
chaque jour de jeûne non observé. Et au cas où le jeûne
serait nuisible pour elle, elle n'aurait pas l'obligation de jeûner;
elle devrait seulement offrir, par précaution recommandée,
un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque
jour de jeûne non observé.
566. Si la femme qui allaite est en mesure d'en trouver une autre
qui accepte d'allaiter l'enfant, gratuitement ou contre rémunération
payée par les parents ou par un tiers, elle a alors l'obligation
de confier l'enfant à la nouvelle nourrice et de jeûner elle-même.
Comment
constater le premier jour du mois
567. L'avènement du premier jour d'un mois de l'Hégire
est considéré comme établi par l'un des moyens suivants
:
I. Si une personne voit, elle-même, la veille, le croissant de
la lune.
II. Si plusieurs personnes dignes de foi affirment l'avoir vu.
III. Si deux personnes justes ('âdil) disent qu'elles l'ont
vu. Toutefois, si elles divergent sur les détails de la lune, l'avènement
du premier jour du mois ne peut pas être considéré
comme établi.
IV. Si trente jours se sont écoulés depuis le premier
jour de la lune du mois précédent.
568. Si la lune est très haut dans le ciel, ou si elle
disparaît tard, cela ne constitue pas une preuve qu'elle est apparue
la nuit précédente. Toutefois, si la lune est vue avant minuit,
ce jour sera considéré comme étant le premier du mois
(c'est-à-dire qu'on présume que la nouvelle lune est apparue
la nuit précédente). De même, s'il y a un halo autour
de la lune, il indique que la nouvelle lune est apparue la nuit précédente.
Le jeûne illicite et le jeûne détestable
569. Il est interdit de jeûner le jour de 'Ïd-ul-Fitr
ou de 'Ïd-ul-Qurbân. Il est également interdit de jeûner
avec l'intention d'observer le jeûne du premier jour du mois de Ramadhân,
un jour dont on n'est pas sûr s'il est le dernier jour du mois de
Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân.
570. Il est interdit à un enfant d'observer un jeûne
recommandé si celui-ci devient une cause de souffrance pour ses
parents ou son grand-père.
571. Si une personne sait que le jeûne n'est pas nuisible
pour elle, elle doit jeûner, même si le médecin lui
dit que le jeûne lui est préjudiciable. Et, dans le cas contraire,
si une personne est certaine, ou pense, que le jeûne lui est préjudiciable,
elle doit s'abstenir de jeûner, même si le médecin lui
dit que le jeûne n'est pas nuisible pour sa santé, et si elle
fait le jeûne dans ces circonstances, son jeûne ne sera pas
invalide.
572. Il est détestable de jeûner le Jour de 'Âchûrâ'
(le 10 Moharram). Il est également détestable de jeûner
le jour où l'on ne sait pas si on est le Jour de 'Arafât ou
le 'Ïd-ul-Adh-hâ.
Les jeûnes recommandés
573. Le jeûne est recommandé tous les jours de l'année,
à l'exception de ceux pendant lesquels il est interdit ou blâmable
de jeûner. Toutefois, il est particulièrement recommandé
de jeûner pendant les jours suivants :
I. Les premier et dernier jeudis d'un mois, ainsi que le vendredi qui
suit le 10 d'un mois. Si une personne n'observe pas ces jeûnes, il
est recommandé qu'elle en fasse le jeûne manqué. Et
au cas où elle serait incapable de jeûner, il est recommandé
qu'elle offre un mudd de nourriture courante, ou 12,6 grains d'argent frappé
à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.
II. Le 13, le 14, et le 15 de chaque mois.
III. Tous les jours des mois de Rajab et de Cha'bân, ou autant
de jours qu'on peut, même un seul jour, de ces deux mois.
IV. Le jour de 'Ïd Nawrûz.
V. Du 4 au 9 du mois de Chawwâl.
VI. Le 25 et le 29 du mois de Thî-Qa'dah.
VII. Du 1 au 9 (le Jour de 'Arafah) du mois de Thil-Hajj. Toutefois,
au cas où il ne serait pas possible à quelqu'un de réciter
les Supplications de 'Arafah en raison de son affaiblissement par suite
du jeûne, il serait détestable de jeûner ce jour-là
(le Jour de 'Arafah, soit le 9 Thil-Hajj).
VIII. L'heureux Jour de Ghadîr (le 18 Thil-Hajj).
IX. L'heureux Jour de Mubâhilah (le 24 Thil-Hajj).
X. Le 1, le 3 et le 7 du mois de Muharram.
XI. Le jour anniversaire de la naissance du Saint Prophète ()
(le 17 Rabî'-ul-Awwal).
XII. Le 15 du mois de Jumâdi-ul-Awwal.
574. Le jeûne est également recommandé le
27 Rajab, jour où le Saint Prophète () fut nommé pour
commencer sa mission prophétique.
575. Si quelqu'un observe un jeûne recommandé, il
n'est pas obligatoire pour lui de le compléter. D'autre part, si
un Frère dans la Foi l'invite à un repas, il lui est recommandé
d'accepter l'invitation et de rompre son jeûne, même si on
est l'après-midi.
Les précautions
recommandées
576. Il est recommandé aux catégories de personnes
suivantes de s'abstenir des actes invalidant le jeûne de Ramadhân,
même si elles n'observent pas le jeûne :
I. Le voyageur qui a fait, pendant son voyage, quelque chose qui invalide
le jeûne.
II. Le voyageur qui arrive à son domicile après midi,
ou qui atteint, après midi, l'endroit où il veut séjourner
dix jours. La même règle s'applique lorsqu'il arrive à
un tel endroit avant midi, s'il a déjà rompu son jeûne
pendant le voyage.
III. Le malade qui guérit après midi. La même règle
s'applique s'il guérit avant midi, même s'il a fait quelque
chose qui invalidait le jeûne.
IV. La femme dont les règles ou les lochies se terminent pendant
le jour.
577. Il est recommandé à celui qui observe le jeûne
de ne le rompre qu'après avoir accompli les Prières du Crépuscule
et de la Nuit. Toutefois, s'il a si faim qu'il ne pourrait pas accomplir
avec tranquillité d'esprit ses Prières, ou si quelqu'un d'autre
est en train de l'attendre, il vaut mieux qu'il rompe son jeûne d'abord,
et qu'il accomplisse les Prières ensuite. Toutefois, autant que
possible, il devrait accomplir ses Prières pendant l'horaire recommandé.
LE KHOMS
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578. Il est obligatoire de payer le khoms (un cinquième)
sur les choses suivantes :
I. Le profit ou le gain résultant du travail.
II. Les minerais.
III. Les trésors.
IV. Le mélange d'un bien licite avec un bien illicite.
V. Les perles tirées du fond de la mer par plongée.
VI. Le butin de guerre.
VII. La terre qu'un thimmî acquiert d'un Musulman.
I. Le gain résultant
du travail
579. Si quelqu'un gagne quelque chose par le commerce, l'industrie,
ou par toute autre profession (par exemple, s'il gagne de l'argent en accomplissement
des Prières et le jeûne pour un mort qui avait négligé
de les faire), et que ce gain excède ses dépenses annuelles
et celles de sa famille dont il a la charge, il doit payer le khoms sur
l'excédent de son gain.
580. Si quelqu'un obtient un bien sans avoir travaillé
pour l'obtenir (par exemple, si quelqu'un lui offre un bien en cadeau),
et que ce bien excède ses dépenses et celles de sa famille,
il doit payer le khoms sur l'excédent de ce bien.
581. Il n'est pas obligatoire de payer le khoms sur la dot (mahr)
qu'une femme obtient de son mari, ni sur le bien qu'un mari obtient de
sa femme à titre d'indemnité de divorce (khula'h) demandé
par la femme, et la même règle s'applique aux biens dont on
hérite. Si on hérite un bien d'un parent dont on n'attendait
pas un héritage, on devrait, par précaution obli-gatoire,
payer le khoms sur l'excédent du bien ainsi hérité.
II. Les minerais
582. Si quelqu'un extrait de l'or, de l'argent, du plomb, du
cuivre, du fer, de l'huile, de la turquoise, de la cornaline, de l'alun,
du sel, etc. d'une mine, il doit payer le khoms sur ces matières
si celles-ci sont extraites en quantité imposable.
III. Les trésors
583. Un trésor, c'est un bien caché dans la terre,
dans un arbre, dans une montagne ou dans un mur, et que quelqu'un extrait
de sa cachette.
IV.
Le mélange d'un bien licite avec un bien illicite
584. Si un bien licite quelconque se mélange à
un autre bien illicite de telle manière qu'il n'est pas possible
de les distinguer l'un de l'autre, et que le propriétaire du bien
illicite et la quantité de celui-ci ne sont pas connus, et qu'on
ne sache pas si cette quantité est supérieure ou inférieure
au khoms imposable, le propriétaire de ce bien mélangé
doit payer le khoms sur la totalité de celui-ci, et après
paiement du khoms, le bien mélangé deviendra licite pour
lui.
V.
Les perles tirées du fond de la mer par plongée
585. Si des perles, du corail, ou toute autre sorte de substance
précieuse sont extraits de la mer par plongée, on doit payer
le khoms sur ces biens, peu importe qu'il s'agisse de minéraux ou
de choses qui poussent. En outre, par précaution, il n'y a pas de
limites fixées pour que leur quantité soit imposable. Donc
il est obligatoire de payer le khoms sur ces matières, quelle que
soit leur quantité et quel que soit le nombre de personnes qui les
ont extraites.
VI. Le butin de guerre
586. Si les Musulmans entrent en guerre contre les incroyants
sur ordre du Saint Imâm (), et qu'à la suite de cette guerre
ils mettent la main sur des biens appartenant à l'ennemi, ces biens
sont appelés butin de guerre (ghanîmah).
VII. La terre qu'un thimmî acquiert d'un Musulman
587. Si un thimmî(20)
acquiert une parcelle de terre d'un Musulman, il doit en payer le khoms,
soit de cette terre elle-même, soit de toute autre propriété
qu'il possède.
L'utilisation du khoms
588. Le khoms doit être divisé en deux parts. Les
Sayyid(21) sont
attitrés pour recevoir une part, qui doit être offerte à
ceux d'entre eux qui sont indigents ou orphelins, ou qui sont à
court de moyens de subsistance pendant le voyage. La seconde part revient
au Saint Imâm et, en son absence, à notre époque par
exemple, elle doit être confiée à un mujtahid hautement
qualifié ou dépensée dans des domaines que ledit mujtahid
autorise. Toutefois, au cas où quelqu'un confierait la part de l'Imâm
a un mujtahid qu'il n'imite pas (qu'il ne suit pas), il devrait, par précaution
obligatoire, en obtenir la permission du mujtahid qu'il suit, et une telle
permission ne sera accordée que si le mujtahid sollicité
sait que la part de l'Imâm sera dépensée par l'autre
mujtahid de la même manière que par lui-même.
589. Le khoms ne doit pas être donné à un
Sayyid s'il est pécheur et si le khoms qu'il reçoit
contribue à le laisser persister dans le péché. Et
il vaut mieux ne pas donner le khoms à un Sayyid qui boit de l'alcool
ou qui ne fait pas de Prières, ou encore qui commet ouvertement
des péchés, même si l'argent du khoms ne l'aide pas
à commettre des péchés.
590. Si quelqu'un prétend être Sayyid, on
ne doit lui donner le khoms que si deux personnes justes ('âdil)
confirment son titre, et s'il est bien connu des gens, on doit vérifier
ou s'assurer qu'il est bien Sayyid pour le lui donner (le khoms).
591. Selon la précaution obligatoire, on ne doit pas donner
à un Sayyid nécessiteux une quantité de khoms
qui dépasserait ses besoins pour un an.
LA ZAKÂT
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592. Il est obligatoire de payer la zakât sur les neuf
articles suivants :
I. Le blé
II. L'orge
III. Les dattes
IV. Les raisins secs
V. L'or
VI. L'argent
VII. Les chameaux
VIII. Les vaches
IX. Les moutons et les chèvres
593. Le paiement de la zakât n'est obligatoire que lorsque
la quantité du bien possédé atteint la limite imposable
prescrite, et que son propriétaire est adulte, sain d'esprit, libre,
et attitré pour la possession du bien.
594. Le paiement de la zakât sur le blé, l'orge,
les dattes et les raisins secs devient obligatoire lorsque la quantité
possédée atteint environ 847 kg.
595. Il y a deux limites imposables à l'or. La première
est de 20 mithqâl légaux (un mithqâl est
égal à 18 pois chiches. Ainsi, lorsqu'on possède une
quantité d'or égale à 20 mithqâl légaux
(15 mithqâl courants), et que les autres conditions requises pour
l'imposabilité sont réunies, on doit payer 1/40 de cet or
(soit, pour 20 mithqâl légaux, l'équivalent du poids
de 9 pois chiches), à titre de zakât. Si cette quantité
n'est pas atteinte, on n'est pas obligé d'en payer la zakât.
La seconde limite imposable de l'or est de 4 mithqâl légaux
(soit 3 mithqâl courants), ce qui veut dire que si une quantité
supplémentaire de mithqâl courants s'ajoute à l'autre
quantité imposable de 15 mithqâl courants d'or, on doit payer
la zakât sur la totalité de la quantité possédée
(soit 18 mithqâl courants) à raison de 2,5%. Mais si la quantité
supplémentaire est inférieure à 3 mithqâl courants,
on n'a pas l'obligation de payer la zakât sur la quantité
supplémentaire. La même règle s'applique chaque fois
qu'une nouvelle quantité supplémentaire s'ajoute à
la première quantité imposable.
596. Il y a deux sortes de limites imposables à la quantité
de l'argent possédé : la première limite est de 105
mithqâl cou-rants. Donc, au cas où la quantité d'argent
qu'on possède atteint cette première limite, et que les autres
conditions requises pour l'imposition sont remplies, on doit payer 2,5%
de cet argent (soit 2 mithqâl et 15 pois chiches) à titre
de zakât. La seconde limite imposable de la quantité d'argent
possédé est de 21 mithqâl, ce qui veut dire que lorsqu'une
quantité supplémentaire de 21 mithqâl d'argent s'ajoute
aux 105 mithqâl possédés, le propriétaire doit
payer la zakât sur 126 mithqâl. Toutefois, au cas où
la quantité d'argent supplémentaire qui s'ajoute aux 105
mithqâl déjà atteints serait inférieure à
21 mithqâl, le propriétaire n'aurait pas l'obligation de payer
la zakât sur la quantité supplémentaire. Cette règle
s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémentaire
s'ajoute à celle déjà imposable.
597. Le paiement de la zakât sur l'or et l'argent ne devient
obligatoire que lorsqu'ils se présentent sous la forme de pièces
frappées et utilisées dans diverses transactions. Toutefois,
la zakât doit être payée sur ces deux métaux
même si les traces de la frappe sur les pièces sont effacées.
598. Par précaution, il est obligatoire que la zakât
sur l'or et l'argent que porte une femme comme ornement soit payée,
tant que ces métaux se présentent sous la forme de pièces
de transactions. Toutefois, il n'est pas obligatoire de payer la zakât
sur ces pièces dès lors qu'elles cessent d'avoir une valeur
de transaction.
599. Le paiement de la zakât sur l'or et l'argent ne devient
obligatoire que lorsque quelqu'un en possède la quantité
imposable pendant une période de 11 mois consécutifs au moins.
Donc, au cas où leur quantité descendrait au-dessous de la
limite à tout moment pendant la période des 11 mois, il n'est
pas obligatoire d'en payer la zakât.
600. Concernant le paiement de la zakât sur les chameaux,
les vaches et les moutons, ainsi que les chèvres, il y a deux conditions
supplémentaires qui s'ajoutent aux conditions normalement requises
pour l'imposition :
a - L'animal ne doit pas avoir travaillé durant l'année.
Toutefois, au cas où il aurait travaillé un jour ou deux
pendant l'année, le paiement de la zakât en ce qui le concerne
serait dû, par précaution obligatoire;
b - L'animal doit brouter en pleine nature toute l'année. Donc,
au cas où il mangerait, pendant tout ou partie de l'année,
de l'herbe coupée, ou de l'herbe poussant dans une ferme appartenant
à un autre propriétaire, la zakât ne serait pas imposable
au titre de cet animal. Toutefois, le paiement de la zakât pour lui
est obligatoire, par précaution, si, durant l'année, il mange
pendant un jour ou deux de l'herbe appartenant à son propre maître.
L'utilisation de la Zakât
601. La zakât peut être dépensée dans
les buts ou domaines suivants :
a - Elle peut être donnée à un indigent ou à
une personne démunie qui ne possède pas assez de moyens pour
faire face à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille pendant
une période d'une année. Toutefois, si quelqu'un possède
une qualification professionnelle ou un capital susceptibles de couvrir
les besoins en question, il ne peut pas être considéré
comme un indigent.
b - Elle peut être donnée à quelqu'un qui a été
désigné par le Saint Imâm (p) ou son représentant
pour collecter la zakât, la conserver sous bonne garde, en tenir
les comptes ou la remettre à l'Imâm, à son représentant
ou aux indigents.
c - Elle peut être donnée à des non-Musulmans qui
pourraient avoir une inclination vers l'Islam, ou qui pourraient combattre
aux côtés des Musulmans.
d - Elle peut être dépensée en vue d'acquérir
un esclave en difficulté ou de l'affranchir.
e - Elle peut être donnée à un débiteur insolvable.
f - Elle peut être dépensée pour la cause d'Allah,
c'est-à-dire pour faire des choses en vue d'obtenir la Satisfaction
d'Allah; par exemple, construire un masjid ou une école, assurer
une éducation religieuse, maintenir propre une ville, entretenir
les routes, etc.
g - Elle peut être donnée à un voyageur qui ne peut
plus faire face à ses besoins pendant son voyage.
Ceux qui méritent de bénéficier de la zakât
602. Il est nécessaire que la personne à qui la
zakât est payée soit un Chiite Duodécimain. Donc, au
cas où on paierait la zakât à quelqu'un en croyant
qu'il est Chiite, mais que par la suite il apparaisse qu'il ne l'est pas,
on devrait repayer la zakât.
La zakât-ul-fitr
603. Si, au moment du coucher du soleil, la veille du 'Ïd-ul-Fitr,
un adulte est sain d'esprit et n'est ni inconscient, ni indigent, ni esclave,
il doit payer, à une personne qui remplit les conditions requises
pour toucher la zakât-ul-Fitr, environ trois kilos de blé,
d'orge, de dattes, de raisins, de riz ou de millet, etc. pour lui-même
et (la même quantité) pour chaque personne qui prend son repas
chez lui à ce moment. Et il peut aussi payer en espèces la
valeur des denrées alimentaires énumérées.
604. Si quelqu'un n'est pas en mesure de faire face à
ses dépenses et à celles de sa famille pendant un an, et
qu'il n'a pas un travail grâce auquel il pourrait subvenir à
ces dépenses, il est considéré comme indigent, et
il n'a pas, par conséquent, l'obligation de payer cette zakât
de fitr.
605. On doit payer la fitrah (zakât-ul-fitr)
pour (à la place de) toutes les personnes qui sont considérées
comme ayant pris leur repas dans sa maison la veille (au soir) de 'Ïd-ul-Fitr,
et ce sans tenir compte de ce que ces personnes puissent être jeunes
ou vieilles, musulmanes ou incroyantes, à sa charge ou non, de sa
ville ou non. Il est difficile de considérer comme obligatoire pour
une personne de payer la zakât-ul-fitr pour quelqu'un qui vient chez
elle la veille du 'Ïd-ul-fitr avant le coucher du soleil sans son
consentement et qui y reste un certain temps. Mais, bien que la règle
apparente ne rende pas obligatoire pour ladite personne de payer la zakât-ul-fitr
à la place d'un tel visiteur, il vaut mieux, quand même, qu'elle
la paie. La même règle s'applique concernant le paiement de
la zakât-ul-fitr, si une personne est contrainte de supporter les
frais de quelqu'un d'autre.
606. S'il est obligatoire pour une personne de payer la zakât-ul-fitr
de quelqu'un d'autre, son obligation disparaît si celui-ci paie lui-même
sa propre zakât-ul-fitr.
L'utilisation de
la Zakât-ul-fitr
607. En principe, on peut consacrer la zakât-ul-fitr à
n'importe lequel des domaines ou buts dans lesquels la zakât des
biens doit être dépensée (voir paragraphe 601). Toutefois,
la précaution recommandée veut qu'elle soit payée
seulement à un indigent Chiite Duodécimain.
608. La précaution veut que la zakât-ul-fitr qu'on
donne à un indigent ne soit pas inférieure, en quantité,
à un Çâ' (environ trois kilogrammes). Mais il
n'y a pas de mal à ce qu'elle excède ladite quantité.
LE HAJJ
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609. Le hajj (pèlerinage) est la visite à la Maison
d'Allah (la ka'bah) en vue d'y effectuer une série de cérémonies
prescrites à cet effet. Il est obligatoire, pour toute personne,
d'accomplir le hajj une fois dans sa vie, si elle remplit les conditions
suivantes :
I. On doit être adulte.
II. On doit être sain d'esprit et libre (non esclave).
III. On ne doit pas être obligé, pour accomplir le Pèlerinage
à La Mecque, de faire un acte dont l'abstention est meilleure que
l'accomplissement du hajj, ou de négliger une tâche dont l'acquittement
est plus important que le Pèlerinage à La Mecque.
IV. On doit avoir les moyens d'accomplir le hajj, soit :
a - avoir les moyens matériels d'effectuer le voyage et ses dépenses;
b - on doit être en bonne santé et suffisamment bien portant
pour pouvoir se rendre à La Mecque et y effectuer les cérémonies
du hajj;
c - il ne doit pas y avoir d'obstacle sur la route de La Mecque. Si
la route est fermée, ou si quelqu'un craint pour sa vie ou son honneur
au cours du voyage vers La Mecque, ou s'il a peur de perdre ses biens,
il n'est pas obligatoire pour cette personne d'accomplir le hajj dans de
telles conditions. Toutefois, au cas où elle pourrait atteindre
La Mecque par une autre voie, elle devrait accomplir le hajj, même
si le voyage devait être plus long.
d - on doit avoir suffisamment de temps pour arriver à La Mecque
à temps et y accomplir toutes les cérémonies prescrites;
e - on doit avoir des moyens financiers suffisants pour couvrir les
dépenses de ceux dont on a la charge obligatoirement, ainsi que
celles des personnes, telles que serviteurs et domestiques, dont on estime
qu'on a la nécessité de les entretenir.
f - on doit avoir, au retour du hajj, un moyen de vivre (exploitation
agricole, travail, métier, etc.) afin de ne pas être contraint
de mener une vie pénible(22).
LES TRANSACTIONS
.:Retour au sommaire:.
La vente et l'achat
610. Il est souhaitable qu'un homme d'affaires apprenne les règles
relatives aux questions auxquelles il est souvent confronté dans
le domaine de diverses transactions. On rapporte que l'Imâm al-Çâdiq
(p) a dit : "Celui qui veut s'engager dans un travail doit apprendre
les règles et les prescriptions concernant ce travail, autrement
il risquerait, lors d'une transaction, d'être entraîné
dans une transaction inacceptable ou douteuse", et d'en pâtir.
611. Si quelqu'un, en raison de son ignorance de ces règles,
ne sait pas si une transaction à laquelle il procède est
licite ou illicite, il ne peut pas entrer de manière licite en possession
d'un bien qu'il aurait acquis de la sorte.
612. Si quelqu'un ne possède pas une fortune, et qu'il ait l'obligation
de faire face à certaines dépenses (de sa femme ou de ses
enfants, par exemple), il doit entreprendre un travail. En outre, il est
recommandé de travailler pour pouvoir accomplir des actes recommandés,
tels que permettre à sa famille d'avoir un meilleur niveau de vie,
ou aider les indigents.
Les
actes recommandés en matière de transactions
613. Il est recommandé de faire ce qui suit lors d'une
vente ou d'un achat :
I. On ne devrait faire aucune discrimination entre les Musulmans à
propos d'un article.
II. On ne devrait pas être exigeant en ce qui concerne le prix
d'un article, ou, en d'autres termes, on ne devrait pas le vendre à
un prix élevé.
III. On devrait donner un peu plus (de marchandise) au client lorsqu'on
vend, et prendre un peu moins quand on achète.
IV. Si un acheteur regrette d'avoir acheté quelque chose, et
qu'il désire rendre l'article acheté, le vendeur devrait
accepter de le lui reprendre.
Les transactions détestables
614. Les transactions suivantes sont particulièrement
détestables :
I. Vendre sa propriété, sauf pour en acquérir une
autre avec le montant provenant de cette vente.
II. Choisir le métier de boucher.
III. Vendre des linceuls.
IV. Entrer en transaction avec des gens vulgaires.
V. Faire du commerce entre l'Appel à la Prière de l'Aube
et le lever du soleil.
VI. Choisir pour profession la vente et l'achat du blé, ou de
l'orge, ou d'autres denrées similaires.
VII. Intervenir, lorsqu'une personne est en train d'ache-ter une marchandise,
pour exprimer son désir d'acquérir soi-même cette même
marchandise.
Les transactions illicites
615. Les six catégories suivantes de transactions sont
illicites :
I. Vendre et acheter des impuretés originelles (najis), telles
que les boissons alcooliques, les chiens qui ne sont pas des chiens de
chasse, les cadavres, les cochons.
616. En ce qui concerne les autres impuretés, leur vente
et leur achat sont permis, seulement s'il s'agit de les convertir en activité
licite (par exemple, fabriquer des engrais avec des matières fécales),
mais, par précaution, il vaut quand même mieux éviter
leur vente et leur achat.
II. La vente et l'achat des biens usurpés
III. Par précaution, il faut considérer comme illicites
la vente et l'achat des choses qui ne sont pas considérées
normalement comme des marchandises (par exemple, les bêtes sauvages).
IV. La vente et l'achat des choses qui sont utilisées habituellement
uniquement dans des actes illicites (par exemple, les objets utilisés
dans les jeux de hasard).
V. Toute transaction impliquant des intérêts usuraires.
VI. Vendre une substance frelatée lorsqu'on ne peut pas détecter
le frelatage et que le vendeur n'informe pas l'acheteur à ce sujet
(par exemple, vendre de l'huile pure mélangée avec du gras
animal). Cet acte est appelé tromperie (ghuch). Le Saint
Prophète (P) dit, à ce propos : "Si quelqu'un vend à
des Musulmans des choses frelatées, leur nuit, ou les trompe, il
n'est pas du nombre de mes adeptes. Et chaque fois que quelqu'un trompe
son Frère Musulman (en lui vendant une marchandise frelatée),
Allah le privera de ses moyens de subsistance, fermera devant lui la voie
pour gagner sa vie, et le laissera à son propre sort (c'est-à-dire,
le privera de Ses Bénédictions)".
Les
conditions requises pour un vendeur et un acheteur
617. Six conditions sont requises d'un vendeur et d'un acheteur
:
I. Ils doivent être adultes.
II. Ils doivent être sains d'esprit.
III. Ils ne doivent pas être prodigues (safîh), c'est-à-dire
qu'ils ne doivent pas gaspiller leurs biens de façon absurde.
IV. Ils doivent avoir l'intention d'acheter et de vendre une marchandise.
Si donc une personne dit qu'elle veut vendre son bien en plaisantant, la
transaction sera invalide.
V. Ils ne doivent pas être contraints d'acheter ou de vendre.
VI. Le vendeur doit être propriétaire de la chose qu'il
propose à la vente.
618. La transaction avec un enfant mineur, qui agit en son nom
personnel, est invalide. Mais si son père ou son grand-père
paternel mène la transaction, et que lui (l'enfant) peut distinguer
le bien du mal, et qu'il ratifie la transaction, celle-ci est valide. En
outre, si la marchandise ou l'argent appartient à une autre personne,
et que l'enfant vend la marchandise et en achète une autre avec
le produit de la vente, la transaction est valide, même si cet enfant
conscient peut traiter indépendamment avec ladite marchandise ou
ledit argent. Et d'une façon similaire, si l'enfant agit en tant
que simple agent qui remet l'argent au vendeur et livre la marchandise
à l'acheteur, la transaction est valide, même si l'enfant
n'est pas en mesure de distinguer le bien du mal, car la transaction se
sera déroulée, en fait, entre deux personnes majeures. Toutefois,
le vendeur et l'acheteur doivent s'assurer que l'argent et la mar-chandise
arrivent à leurs destinations respectives.
619. Lorsqu'une personne procède à une transaction
avec un enfant mineur, et que cette transaction est invalide (si la personne
majeure achète ou vend quelque chose au mineur) elle doit alors
rendre l'argent ou la marchandise qu'elle a pris de l'enfant, en les remettant
à son tuteur (walî), si le bien (l'argent ou la marchandise)
appartient à l'enfant, et si le bien appartient à quelqu'un
d'autre, elle doit le rendre à son propriétaire, ou obtenir
son consentement à la transaction. Et si elle ne connaît pas
le propriétaire du bien, et qu'il ne soit pas possible de l'identifier
(de le trouver), elle doit offrir en aumône ce qu'elle a obtenu de
l'enfant (pour se racheter).
620. Si une personne procède à une transaction
avec un enfant mineur qui sait distinguer le bien du mal, et que la transaction
est valide, et que la marchandise ou l'argent donnés à l'enfant
soient perdus, elle pourra le lui réclamer lorsqu'il sera devenu
majeur, ou les réclamer à son tuteur; mais si l'enfant ne
peut pas distinguer le bien du mal, elle ne peut les réclamer ni
à l'enfant, ni au tuteur.
621. Le père et le grand-père de l'enfant, et le
successeur du père ou du grand-père peuvent vendre les biens
de l'enfant, et si la situation l'exige, un mujtahid juste peut vendre
les biens d'une personne aliénée, ou ceux d'un orphelin,
ou de quelqu'un dont le domicile est inconnu.
Le paiement à la commande
622. Le paiement à la commande signifie que l'acheteur
doit payer le prix de la marchandise qu'il obtiendra ultérieurement.
Ainsi, une transaction est considérée comme valide dès
lors que l'acheteur dit, par exemple : "Je paie telle somme pour acquérir
telle marchandise dans six mois", et que le vendeur répond : "J'accepte",
ou qu'il accepte l'argent en disant : "J'ai vendu tel article, et je le
livrerai dans six mois".
623. Si quelqu'un acquiert une chose par paiement à la
commande, il n'a pas le droit de revendre à quiconque l'article
ainsi acheté avant l'expiration du délai fixé pour
la livraison, sauf au vendeur. Mais il n'est pas interdit de le revendre
à n'importe qui après l'expiration du délai fixé,
et ce même si l'acheteur n'a pas pu en prendre possession à
l'expiration du délai. Toutefois, il n'est pas permis de revendre
des céréales, tant qu'elles ne sont pas déjà
entrées effectivement en possession (du revendeur), sauf si le revendeur
les revend au même prix.
La résiliation
d'une transaction
624. Le droit de résilier une transaction s'appelle
khiyâr. Le vendeur et l'acheteur peuvent résilier une
transaction dans les cas suivants :
I. Les parties ne doivent pas avoir quitté l'assemblée
pendant laquelle l'accord a été conclu. Cela s'appelle khiyâr-ul-majlis.
II. En matière de vente, l'acheteur ou le vendeur, et dans d'autres
transactions l'une des parties, a vendu ou acheté l'article à
un prix excessif ou a été trompé. Cela s'appelle khiyâr-ul-ghabn.
III. Lorsqu'on a engagé la transaction, il a été
précisé que l'une des parties, ou les deux, pourraient résilier
la transaction pendant un délai déterminé. Cela s'appelle
khiyâr-ul-chart.
IV. L'une des deux parties a pu présenter son article de telle
manière qu'il a paru plus appréciable que sa vraie valeur
aux yeux des gens. Cela s'appelle khiyâr-ul-tadlîs.
V. Il est possible que l'une des deux parties pose comme condition à
la transaction que l'autre partie effectue certains travaux sur le bien,
et que cette condition ne soit pas remplie en fin de compte. Ou bien, il
se peut aussi que l'une des deux parties demande que l'article fourni par
l'autre soit d'une certaine qualité particulière, mais que
la qualité demandée fasse défaut. Dans de tels cas,
la condition particulière n'étant pas remplie, la partie
qui l'a exigée peut résilier la transaction. Cela s'appelle
khiyâr takhalluf-ich-chart (option pour résiliation
du contrat par suite de violation de la condition).
VI. Il arrive que l'article fourni soit défectueux. C'est le
khiyâr-ul-'ayb.
VII. Il arrive qu'une part du bien négocié entre les deux
parties s'avère appartenir à une tierce personne. Dans ce
cas, si le propriétaire de cette part ne désire pas la vendre,
l'acheteur peut résilier la transaction ou récupérer
la somme correspondant à la valeur de cette part, s'il a déjà
payé. Cela s'appelle khiyâr-ul-chirkah".
VIII. Si le bien négocié n'a pas été vu
par l'acheteur, et que celui-ci découvre, à la livraison,
que les qualités mentionnées par le vendeur font défaut,
il peut résilier la transaction. Cela s'appelle "khiyâr-ul-ruyah".
IX. Si l'acheteur n'a pas précisé qu'il paierait le prix
de l'article plus tard, et qu'il ne paie pas ce qu'il doit dans les trois
jours, le vendeur peut résilier la transaction, s'il n'a pas déjà
remis l'article négocié. Mais au cas où l'article
vendu est susceptible d'être altéré (comme certains
fruits, par exemple) au bout d'un jour, et où l'acheteur, sans avoir
demandé préalablement et obtenu le retardement du paiement,
ne paie pas jusqu'au soir, le vendeur peut résilier la transaction.
Cela s'appelle khiyâr-ul-takhîr.
X. Si le vendeur n'est pas en mesure de livrer la marchandise vendue
(par exemple, s'il a vendu un cheval, et que celui-ci s'enfuit avant la
livraison), l'acheteur peut résilier la transaction. Cela s'appelle
khiyâr ta'ath-thur-il-taslîm.
L'association
625. Si deux personnes décident de constituer une association,
et que chacune d'elles mélange sa propriété avec celle
de l'autre; de telle manière que les deux propriétés
ne puissent pas être distinguées l'une de l'autre, et que
les deux associés récitent la formule prescrite pour l'association,
en arabe ou dans n'importe quelle langue, ou qu'ils accomplissent un acte
qui révèle leur intention de former une association, cette
association est valable.
Le compromis
626. Le compromis signifie qu'une personne accepte de donner
à une autre sa propriété ou une partie du profit qu'elle
en tire, ou qu'elle renonce à une dette ou à un droit, et
que l'autre personne lui donne un bien ou quelque bénéfice
qu'elle tire de cette propriété, ou qu'elle renonce à
une dette ou à un droit en contrepartie. Et même si une personne
donne à une autre personne sa propriété ou le profit
qu'elle en tire, ou qu'elle renonce à son dû ou à son
droit sans aucune contrepartie, le compromis sera valable.
L'accord (ju'âlah)
627. Ju'âlah signifie qu'une personne peut promettre que
si on lui fournit un service spécifique, elle offrira en contrepartie
une certaine somme d'argent. Par exemple, elle peut dire que si quelqu'un
lui permet de retrouver un bien qu'elle a perdu, elle lui offrira dix dinars.
La personne qui fait une telle déclaration est appelée jâ'il,
et celui qui rend le service demandé s'appelle 'âmil. La différence
entre la ju'âlah et l'ijârah (loyer) réside en ce que,
dans le cas de l'ijârah, l'employé doit effectuer le travail,
et que l'employeur lui devient redevable d'un salaire (loyer), alors que
dans le cas de la ju'âlah, il est possible que l'employé (même
s'il s'agit d'un particulier) ne s'engage pas dans un travail quelconque,
et tant qu'il n'aura pas accompli ledit travail, l'employeur ne lui devra
rien.
La location
d'une terre agricole (mozâra'ah)
628. La maozâra'ah signifie que le propriétaire
d'une terre agricole peut céder, en vertu d'un accord, sa terre
à un cultivateur, afin qu'il la cultive et en offre une partie de
la production au propriétaire.
La musâqât
629. La musâqât signifie qu'une personne peut céder
à une autre, pour une période précise, des arbres
fruitiers dont les fruits sont sa propriété, ou dont elle
a le contrôle, afin que l'autre personne les soigne et en partage
les fruits avec le propriétaire.
Les personnes n'ayant pas le droit de jouissance
630. Un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté
(bulûgh) n'a pas le droit d'entrer en possession de sa propre propriété.
La puberté est établie des trois façons suivantes
:
a - Lorsque le garçon atteint l'âge de 15 ans (lunaires)
accomplis, et la fille de 9 ans (lunaires) accomplis.
b - Lorsque des poils raides poussent en-dessous du nombril et sur les
parties intimes.
c - Lorsque le garçon a des émissions de sperme.
631. De même, une personne aliénée, un banqueroutier
(quelqu'un à qui l'Autorité religieuse a interdit de disposer
de ses biens en raison des réclamations de ses créanciers),
ainsi qu'une personne prodigue (safîh), qui dépense ses biens
dans des choses absurdes, ne peuvent, eux non plus, disposer de leur propre
propriété.
632. Si une personne est saine d'esprit à un moment, et
aliénée à un autre moment, il n'est pas convenable
qu'elle dispose de ses biens au moment où elle se trouve en état
d'aliénation.
Le mandat ou représentation
633. Le mandat (ou représentation) signifie qu'une personne
confie une tâche qu'elle pourrait accomplir elle-même à
quelqu'un d'autre, afin que celui-ci l'accomplisse pour elle. Par exemple,
quelqu'un peut désigner un tiers pour agir en tant que son mandataire
pour la vente d'une maison, ou pour contracter un mariage. Etant donné
que le prodigue n'a pas le droit de prendre possession de son propre bien,
il ne peut non plus désigner quelqu'un pour agir en qualité
de mandataire (wakîl) en vue de vendre son bien.
Le prêt
634. Consentir un prêt à quelqu'un est l'un des
actes les plus recommandés dans le Saint Coran et dans les Traditions
(hadith). Le Saint Prophète (P) a dit que si une personne
accorde un prêt à un Frère Musulman, sa richesse augmente
et les Anges invoquent les Bénédictions Divines pour elle,
et si elle est indulgente avec un débiteur, elle passera sur le
pont (çirât) avec douceur et sans rendre aucun compte
dans l'Au-delà; et si un Musulman demande à un de ses Frères
en Religion un prêt, et que celui-ci le lui refuse, le Paradis lui
sera fermé (à ce dernier).
La délégation
(hawâlah)
635. Si un débiteur, en vertu d'un acte de délégation,
fournit à son créancier un nouveau débiteur qui devra
régler sa dette à sa place, et que le créancier accepte
l'arrangement, le nouveau débiteur (délégué)
sera seul tenu au remboursement, et le créancier (délégataire)
ne pourra plus rien réclamer au premier débiteur (déléguant)
: il y a novation.
Le gage (rahn)
636. Le gage signifie qu'un débiteur peut déposer
un bien quelconque entre les mains du créancier afin que celui-ci
puisse se rembourser sur ce bien au cas où il (le débiteur)
ne paierait pas sa dette.
Le cautionnement (dhamân)
637. Si quelqu'un désire se porter caution pour le paiement
de la dette d'autrui, il suffit, légalement, qu'il fasse comprendre
au créancier, par de simples mots prononcés dans n'importe
quelle langue qu'il comprenne, ou par un geste quelconque, qu'il entend
assumer la responsabilité du remboursement de la dette, et que le
créancier accepte son engagement.
La
garantie de présentation du débiteur (kafâlah)
638. La garantie de présentation du débiteur signifie
qu'une personne assume la responsabilité de présenter un
débiteur dès que le créancier le désire. Celui
qui assume cette responsabilité s'appelle kafîl (garant).
639. La garantie de présentation du débiteur est
valable dès lors que le garant fait comprendre au créancier
par sa parole (prononcée dans n'importe quelle langue) ou par un
acte, qu'il s'engage à présenter le débiteur en personne
dès que la demande en sera faite par le créancier, et que
celui-ci accepte cet engagement.
Le dépôt (amânah)
640. Si une personne confie son bien à une autre personne,
en lui précisant qu'il s'agit d'un dépôt sous sa garde,
et que cette dernière personne accepte le dépôt, ou
si le propriétaire du bien fait comprendre à l'autre personne,
sans même prononcer un seul mot, qu'il lui confie ce bien, et que
l'autre personne accepte de le garder en tant que dépôt, ce
dépositaire doit agir conformément aux règles relatives
au dépôt.
641. Si une personne, qui accepte de garder un bien en dépôt,
ne dispose pas d'un endroit convenable pour le faire, elle doit s'arranger
pour trouver un tel endroit, et prendre soin du bien déposé
de telle sorte qu'on ne puisse pas dire qu'elle s'est comportée
en dépositaire négligent, et au cas où elle garderait
le bien confié dans un endroit inadéquat, et que ledit bien
vienne à se perdre, elle devrait indemniser le propriétaire.
Le prêt d'un bien
('âriyah)
642. Le prêt signifie qu'une personne remet un bien lui
appartenant à une autre personne pour qu'elle s'en serve provisoirement,
sans lui demander aucune contrepartie.
643. Si une personne, qui emprunte quelque chose, n'est pas négligente
vis-à-vis de ce qu'elle a emprunté, et qu'elle ne l'utilise
pas non plus de façon anormale, elle ne sera pas responsable si
elle perd ce qu'elle avait emprunté. Mais, si les deux parties stipulent
au préalable qu'en cas de perte du bien prêté l'emprunteur
serait responsable, ou si l'objet emprunté est en or ou en argent,
l'emprunteur devra indemniser son prêteur.
LE MARIAGE
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Une femme devient licite pour un homme à la suite d'un contrat
de mariage. Il y a deux sortes de mariages : a - le mariage permanent;
b - le mariage à durée déterminée.
Dans le mariage permanent, aucune durée n'est fixée au
partenariat, il est pour toujours. La femme qui contracte un tel mariage
est appelée dâ'imah (femme permanente).
Dans le mariage à durée déterminée (mut'ah),
la durée de compagnie est fixée, par exemple une alliance
matrimoniale est conclue avec une femme pour une durée d'une heure,
d'un jour, d'un mois, d'un an, ou davantage. Toutefois, la durée
fixée pour le mariage ne doit pas dépasser la durée
de la vie des deux époux, autrement, ce serait considéré
comme un mariage permanent. La femme qui conclut un tel mariage à
durée déterminée est appelée mamtû'ah.
La
formule à prononcer pour conclure un mariage
644. Que le mariage soit permanent ou à durée déterminée,
le simple consentement de l'homme et de la femme ne suffit pas à
son accomplissement. La prononciation de la formule (çîghah)
du contrat de mariage est obligatoire pour qu'il soit valable. La formule
du contrat de mariage doit être prononcée soit par l'homme
et la femme eux-mêmes, soit par une personne qu'ils désignent
pour la prononcer à leur place.
645. Une personne peut agir en qualité de représentant
des deux futurs époux pour réciter la formule du mariage
permanent ou à durée déterminée, et il est
également possible qu'un homme devienne le représentant d'une
femme (et vice-versa) et qu'il contracte un mariage permanent ou à
durée déterminée pour elle. Toutefois, la précaution
veut que deux personnes récitent la formule du contrat de mariage.
646. Lorsqu'une femme et un homme veulent réciter eux-mêmes
la formule de leur mariage permanent, la femme doit commencer la récitation
en disant :
"Zawwajtuka nafsî 'alâç-çidâq-il-ma'lûm"
(Je me suis mariée avec toi sur la base de la dot (mahr)
déjà fixée)
Et l'homme doit répondre immédiatement :
"Qabiltu-t-tazwîja"
(J'ai accepté l'alliance)
A la suite de quoi, le contrat de mariage est considéré
comme valable.
Si la femme et l'homme désignant chacun un représentant
pour prononcer à leur place la formule de mariage, et que l'homme
s'appelle Ahmad, par exemple, et la femme Farîdah, le représentant
de celle-ci doit, le premier, dire, en s'adressant au représentant
de celui-là (Ahmad) :
"Zawwajtu muwakkilaka Ahmad muwakkilatî Farîdah 'alaç-çidâq-il-ma'lûm"
(J'ai marié ton client Ahmad à ma cliente Farîdah
sur la base de la dot déjà fixée). Et là, le
représentant de l'homme doit répondre immédiatement
:
"Qabiltu-t-tazwîja li-muwakkili (Ahmad) 'alaç-Çidâq-il-ma'lûm"
(J'ai accepté l'alliance matrimoniale pour mon client (Ahmad)
sur la base de la dot déjà fixée).
Sur ce, le contrat de mariage est valablement conclu.
Et, par précaution obligatoire, il est nécessaire que
les mots prononcés par l'homme s'accordent avec ceux prononcés
par la femme. Par exemple, si la femme dit : "Zawwajtuka nafsî"
(je me suis mariée à toi), l'homme doit répondre :
"Qabiltu-t-tazwîja" (j'ai accepté l'alliance matrimoniale).
647. Il est permis à un homme et à une femme de
réciter eux-mêmes la formule du mariage à durée
déterminée (mut'ah), après avoir fixé la durée
du mariage et le montant de la dot. Ainsi, si la femme dit :
"Zawwajtuka nafsî fil-muddat-il ma'lûmati 'ala-l-mahr-il-ma'lûm"
(Je me suis mariée à toi pour la période convenue
et sur la base de la dot convenue).
Et que l'homme réponde immédiatement :
"Qabiltu" (J'ai accepté).
Le contrat de mariage est conclu légalement.
Le mariage sera également valable s'ils désignent chacun
un représentant pour prononcer à leur place la formule prescrite.
Dans ce cas, le représentant de la femme doit dire le premier à
l'adresse du représentant de l'homme :
"Matta'tu muwakkilatî muwwakkilaka fi-l-muddât-il-ma'lumati
'ala-l-mahr-il-ma'lûm".
(J'ai donné ma cliente à ton client en mariage à
durée déterminée pour la période et la dot
convenues).
Et le représentant de l'homme doit répondre immédiatement
:
"Quabiltu-t-tazwîja li-muwakkilî hâkathâ"
(J'ai accepté cette alliance matrimoniale pour mon client).
Les conditions du mariage
648. Il y a certaines conditions pour la conclusion d'un mariage
:
I. Par précaution, la formule du contrat de mariage devrait être
prononcée avec un accent arabe correct.
II. L'homme et la femme, ou leurs représentants, qui récitent
la formule, doivent le faire dans l'intention d'inchâ (le
but de la récitation de la formule doit être de rendre l'homme
et la femme époux respectifs l'un de l'autre).
I. Par précaution, la formule du contrat de mariage devrait être
prononcée avec un accent arabe correct, si possible.
II. L'homme et la femme, ou leurs représentants, qui récitent
la formule, doivent le faire dans l'intention d'inchâ (le but de
la récitation de la formule doit être de rendre l'homme et
la femme époux respectifs l'un de l'autre).
III. La personne qui récite la formule doit être, par précaution,
adulte et saine d'esprit.
IV. Si la formule est prononcée par les représentants
ou les tuteurs de l'homme et de la femme, ils doivent prononcer leurs noms
ou les désigner en faisant un signe dans leur direction.
V. La femme et l'homme doivent être désireux de conclure
une alliance matrimoniale entre eux. Toutefois, au cas où la femme
montrerait manifestement de l'aversion lorsqu'elle donne son consentement,
mais que l'on sache qu'au fond du coeur elle veut ce mariage, celui-ci
sera en règle.
649. Si, lors de la prononciation de la formule, même un
seul mot est récité incorrectement et de façon à
changer le sens de la formule, le contrat de mariage sera invalide.
650. Au cas où une fille ayant déjà atteint
l'âge de la puberté, et qui est capable de distinguer ce qui
est bien de ce qui est mal pour elle, désire se marier, elle doit,
sur la base de la précaution obligatoire, obtenir la permission
de son père ou de son grand-père. Toutefois, il n'est pas
nécessaire pour elle d'obtenir une telle permission de sa mère
ou de son frère.
Les défauts
qui invalident le mariage
651. Si le mari venait à découvrir, après
le mariage, que sa femme a l'un des sept défauts suivants, il pourrait
annuler le mariage : I. La démence; II. La lèpre;
III. La "leucodermie"; IV. La cécité; V.
L'handicap physique (donc, si une femme est apparemment paralysée,
cela équivaut à être estropiée); VI.
Si le conduit urinaire et celui des menstrues, ou bien si celui des menstrues
et celui des matières fécales forment un même cloaque;
VII. La présence de chair ou d'un os dans le vagin, ce qui
constitue un obstacle à l'acte sexuel.
652. Une femme peut annuler le mariage dans les cas suivants,
sans avoir besoin d'obtenir le divorce :
I. Si elle venait à découvrir que son mari a été
aliéné avant le mariage.
II. Si l'homme devient aliéné après le mariage
- peu importe que ce soit avant ou après la consommation du mariage.
III. S'il n'a pas de membre viril.
IV. Si son membre viril est amputé après le mariage, mais
avant sa consommation.
V. S'il souffre d'une maladie à la suite de laquelle il devient
impuissant, même s'il a contracté cette maladie après
le mariage et avant d'avoir approché sa femme.
Le mariage illicite
653. L'alliance matrimoniale est illicite avec une mahram,
c'est-à-dire la mère, la sur, la fille, la tante paternelle,
la tante maternelle, les nièces, et la belle-mère.
654. Si un homme épouse une femme, la mère de celle-ci,
sa grand-mère maternelle et sa grand-mère paternelle, etc.
deviendront ses mahram, même s'il n'a pas consommé le mariage
avec sa femme.
655. Si quelqu'un épouse une femme, et qu'il consomme
le mariage, la fille de sa femme, ses petites-filles (les filles de ses
fils et celles de ses filles), et leurs descendants deviennent ses mahram
peu importe qu'elles aient déjà vu le jour au moment du mariage,
ou qu'elles soient nées après.
656. Si un homme épouse une femme, mais sans consommer
le mariage, la précaution obligatoire impose qu'il n'épouse
pas sa fille aussi longtemps que ce mariage subsiste.
657. Les tantes paternelles et maternelles d'un homme, les tantes
paternelles et maternelles de son père, et les tantes paternelles
et maternelles de son grand-père paternel, les tantes paternelles
et maternelles de sa mère, les tantes paternelles et maternelles
de sa grand-mère, etc. sont ses mahram.
658. Le père du mari et ses grand-pères, et leurs
ascendants sont les mahram de la femme. D'une façon similaire, le
fils du mari et ses petits-fils (c'est-à-dire les fils de ses fils
et de ses filles) ainsi que leurs descendants directs sont les mahram de
la femme, peu importe qu'ils étaient déjà nés
au moment du mariage ou s'ils sont nés depuis.
659. Si un homme épouse une femme, peu importe que le
mariage soit permanent ou à durée déterminée,
il ne pourra se marier avec la sur de celle-ci tant que le mariage subsistera.
660. Un homme n'a pas le droit d'épouser les nièces
de sa femme sans sa permission. Mais il n'est pas interdit de se marier
avec la nièce de sa femme sans sa permission préalable, si
ladite permission est accordée plus tard. En tout cas, la validité
du contrat dépendra, en dernier lieu, de la permission de sa femme.
661. Une femme Musulmane ne peut pas se marier avec un infidèle,
et un homme Musulman ne peut pas, lui non plus, épouser une femme
non-Musulmane, sauf si elle fait partie des gens du Livre. En tout cas,
il n'est pas interdit de contracter un mariage à durée déterminée
avec des femmes juives ou chrétiennes, et la précaution recommandée
veut que l'on s'abstienne de contracter un mariage permanent avec elles.
662. Il existe certaines sectes, telles que les Khawârij,
les Ghulât et les Nawâçib, dont les adeptes se réclament
de l'Islam, mais qui sont considérés comme infidèles.
Par conséquent, les Musulmans, hommes et femmes, ne peuvent pas
contracter un mariage permanent avec eux.
Regarder les femmes
non-mahram
663. Il est interdit à un homme de regarder le corps ou
les cheveux des femmes non-mahram(23),
peu importe qu'il le fasse avec une intention de procurer un plaisir ou
non. Il est également interdit de regarder le visage et les mains
des femmes de cette catégorie avec l'intention de plaisir; et la
précaution obligatoire veut qu'on s'abstienne de regarder leur visage
ou leurs mains même sans une telle intention.
D'une façon similaire, il est interdit à une femme de
regarder le corps d'un homme non-mahram.
664. La femme doit cacher son corps et ses cheveux à un
homme non-mahram, et il vaut mieux qu'elle cache son corps même à
un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté mais qui
est suffisamment intelligent pour pouvoir distinguer le bien du mal.
L'allaitement d'un enfant
665. Sous les 8 conditions suivantes, l'allaitement d'un enfant
devient un motif d'être mahram(24)
:
I. L'enfant doit sucer le lait d'une femme vivante. Il n'est pas d'usage
de têter le sein d'une femme morte.
II. Le lait de la femme ne doit pas être le résultat d'un
acte illicite. Ainsi, si le lait d'un enfant illégitime est donné
à un autre enfant, ce dernier ne deviendra le mahram de personne.
III. L'enfant doit sucer le lait du sein même de la femme. Donc,
si le lait est versé dans sa bouche, l'enfant ne devient pas mahram.
IV. Le lait ne doit pas être frelaté (mélangé).
V. Le lait doit appartenir à un seul mari. Cela signifie que
si une femme se trouvant encore en état d'allaiter un enfant est
répudiée, puis mariée à un autre homme dont
elle devient enceinte, et que cette femme dont le lait du premier mari
ne tarit pas avant qu'elle ait accouché de l'enfant du second mari,
allaite huit fois un enfant avec le lait du premier mari avant de donner
naissance à l'enfant dont elle est actuellement enceinte, et l'allaite
ensuite sept fois avec le lait du second mari, donc après l'accouchement,
l'enfant qui aura été ainsi allaité, en tout quinze
fois, avec le lait de deux maris, ne sera pas le mahram de personne.
VI. L'enfant ne doit pas avoir vomi le lait par maladie. Et s'il vomit
le lait, la précaution obligatoire veut que les personnes susceptibles
de devenir ses mahram à cause de l'allaitement ne l'épousent
pas, ni ne le regardent comme un mahram.
VII. Pour remplir les conditions requises pour devenir mahram, l'enfant
doit sucer le lait d'une femme soit quinze fois, soit à satiété
pendant un jour et une nuit, soit suffisamment pour qu'on puisse dire que
ses os se sont renforcés et que sa chair est apparue sur son corps.
Et si l'enfant ne suce le lait de la femme que dix fois, sans qu'il y ait
aucun intervalle entre ces dix fois, même pour manger ou boire, la
précaution obligatoire veut que les personnes censées devenir
ses mahram par allaitement ne l'épousent pas, ni ne le considèrent
comme un mahram.
VIII. L'enfant ne doit pas avoir atteint l'âge de deux ans révolus,
et s'il est allaité après les avoir accomplis, il ne devient
le mahram de personne. Et même si, par exemple, il suce le lait huit
fois avant d'avoir atteint l'âge de deux ans, et qu'il le suce sept
fois après avoir atteint cet âge, il ne devient le mahram
de personne. Toutefois, au cas où plus de deux ans se sont écoulés
depuis que la femme a donné naissance à son enfant et qu'elle
soit encore en état d'allaiter un enfant, et qu'elle en allaite
un, effectivement, cet enfant deviendra le mehram des personnes concernées.
Les
bonnes manières dans l'allaitement d'un enfant
666. La mère d'un enfant est la meilleure nourrice pour
celui-ci. Il est préférable qu'elle ne réclame pas
de rémunération à son mari pour l'allaitement de leur
enfant commun, bien qu'il soit convenable que le mari récompense
sa femme pour l'allaitement de cet enfant.
Toutefois, si la mère demande une rémunération
plus élevée que le tarif pratiqué par les nourrices,
le mari peut confier l'enfant à une nourrice.
667. Il est recommandé de choisir pour nourrice une femme
chiite Imâmite, chaste, d'aspect agréable, et sage, et il
est détestable que cette nourrice ne soit pas Chiite Imâmite,
que son aspect soit désagréable, de même que son caractère,
et qu'elle soit de naissance illégitime.
Il est également détestable de confier l'enfant à
une nourrice qui a donné naissance à un enfant illégitime.
LA RÉPUDIATION
(Le divorce)
668. Pour pouvoir congédier sa femme de manière
licite, l'homme doit être adulte et sain d'esprit. Il doit également
le faire selon son libre choix. Si donc il est forcé de la congédier,
la répudiation sera nulle. Il est aussi nécessaire que l'homme
ait réellement l'intention de se séparer de son épouse,
sinon, par exemple s'il prononce la formule de répudiation par manière
de plaisanterie, la répudiation sera de nul effet.
669. Lorsqu'une femme est congédiée, il est nécessaire
qu'elle ait achevé la période de ses règles ou de
ses lochies. Il est également nécessaire que son mari n'ait
pas eu de rapports sexuels avec elle après cette période
de règles ou de lochies.
670. Toutefois, il est permis de congédier sa femme même
si elle se trouve en période de règles ou de lochies dans
les trois cas suivants :
I. Si le mari n'a pas eu de rapports sexuels avec elle après
le mariage.
II. Si on sait qu'elle est enceinte. Mais, au cas où son mari
la congédierait pendant la période de ses règles sans
savoir qu'elle est enceinte, et qu'il vienne à l'apprendre par la
suite (qu'elle était enceinte pendant cette période), la
précaution obligatoire veut qu'il la congédie à nouveau.
III. Si, étant absent ou en prison, le mari ne peut s'assurer
si elle a terminé une période de règles ou de lochies
ou non.
671. Il est nécessaire que la formule de répudiation
soit prononcée en arabe correct (soit le mot tâliq),
et que deux personnes justes ('âdil) l'entendent. Toutefois, au cas
où le mari voudrait prononcer lui-même la formule, il doit
prononcer également le nom de la femme. Il doit donc dire : "Zawjatî
(ma femme) Fâtimah (le nom de celle-ci) tâliq (est libérée)".
Et au cas où il désignerait quelqu'un d'autre pour prononcer
en son nom la formule de répudiation, son représentant devra
dire :
"Zawjatu (la femme de) muwakkilî (mon client), Fâtimah
(le nom de la femme) tâliq (est libérée)".
Toutefois, si la femme congédiée est spécifiée,
il n'est pas nécessaire de mentionner son nom.
La
période d'attente en cas de répudiation ('iddah)
672. Une fille qui n'a pas encore neuf ans et une femme yâ'isah
(ménopausée) (voir Article 178) n'ont pas l'obligation d'observer
une période d'attente quelconque. Cela veut dire que même
si une femme appartenant à cette catégorie est répudiée
par son mari après avoir eu des rapports sexuels avec lui, elle
peut se remarier avec un autre homme immédiatement.
673. Toutefois, si une fille qui a atteint l'âge de neuf
ans révolus et qui n'est pas yâ'isah est répudiée
par son mari après avoir eu des rapports sexuels avec lui, il est
nécessaire qu'elle observe la période d'attente de la répudiation.
La période d'attente d'une femme consiste en ceci que si une
femme est congédiée à un moment où elle n'a
pas ses règles, elle doit attendre jusqu'à ce qu'elle ait
eu deux fois ses règles et qu'elle en soit libérée.
Puis, lorsqu'elle aura eu ses règles pour la troisième fois,
sa période d'attente sera terminée et elle pourra se remarier.
Toutefois, au cas où le mari congédierait sa femme avant
d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, celle-ci n'a pas à observer
quelque période d'attente que ce soit, et elle peut se remarier
avec un autre homme dès qu'elle a été congédiée
par son mari.
La période
d'attente en cas de veuvage
674. Si le mari meurt et que sa femme n'est pas enceinte, elle
doit observer une période d'attente ('iddah) de quatre mois et dix
jours, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se remarier pendant cette
période, même si elle est yâ'isah (ménopausée),
même si son mariage est à durée déterminée,
et même si elle n'a pas eu de rapports sexuels avec son mari défunt.
Toutefois, si elle est enceinte, elle doit attendre jusqu'à la
naissance de l'enfant. Mais si l'enfant est né avant l'expiration
de la période d'attente légale de quatre mois et dix jours,
comptés depuis le décès du mari, elle devra malgré
tout attendre jusqu'à la fin de ladite période. Cette période
d'attente est appelée période d'attente de mort ('iddat-ul-wafât).
675. Il est illicite, pour une femme qui se trouve en période
d'attente de mort, de porter des vêtements criards, de se maquiller
et de s'orner.
L'USURPATION
676. L'usurpation signifie qu'une personne confisque injustement
la propriété d'autrui, ou un droit appartenant à autrui.
C'est là un des péchés majeurs en Islam, et celui
qui le commet subira des tortures sévères le Jour du Jugement.
Selon un hadith attribué au Saint Prophète (P), si quelqu'un
usurpe un empan de la terre d'autrui, sept couches de cette terre seront
enlevées et fixées autour de son cou en guise de joug le
Jour du Jugement.
TROUVER
UNE PROPRIÉTÉ PERDUE (L'objet trouvé)
677. Si quelqu'un trouve une propriété perdue appartenant
à quelqu'un d'autre, propriété qui ne soit ni un animal,
ni une chose portant un signe permettant de retrouver son propriétaire,
et dont la valeur soit inférieure à un dirham (12,6 pois
chiches d'argent frappé), la précaution obligatoire veut
que celui qui a trouvé cette propriété l'offre à
des indigents, en aumône, pour le compte du propriétaire originel.
L'ABATTAGE DES ANIMAUX
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678. Si un animal, qu'il soit sauvage ou domestique, dont la
viande est licite pour la consommation (halâl) est abattu
de la façon mentionnée ci-dessous, sa viande est licite et
son corps pur.
Le mode d'abattage des animaux
679. Le mode d'abattage d'un animal consiste à sectionner
complètement les quatre principaux conduits de la gorge, c'est-à-dire
: l'artère jugulaire, la veine jugulaire, l'sophage et la trachée
artère. Il ne suffit pas d'inciser ces conduits, mais de les couper
complètement, et, selon l'opinion bien connue, pour qu'elles soient
complètement coupées, il faut le faire à partir d'un
point qui doit se situer au-dessous du noeud de la gorge.
Les conditions
d'abattage d'un animal
680. Il y a certaines conditions pour un abattage convenable
de l'animal. Ce sont les suivantes:
I. La personne, que ce soit un homme ou une femme, qui abat un animal
doit être Musulmane. Un animal peut être abattu même
par un enfant Musulman qui sait distinguer le bien du mal, mais jamais
par un infidèle ou un adepte des sectes déviées (Khawârij,
Ghulât, Nawâcib).
II. L'animal doit être abattu avec une arme en fer. Toutefois,
si rien qui soit en fer n'est disponible, et qu'il est nécessaire
d'abattre l'animal immédiatement parce qu'il est sur le point de
mourir ou pour une autre raison quelconque, il peut être abattu avec
n'importe quel autre objet tranchant (un morceau de verre, ou une pierre
coupante susceptible de trancher ses quatre conduits).
III. Lorsqu'on abat un animal, son visage, ses pattes et son ventre
doivent être dirigés en face de la qiblah. Donc, lors-qu'une
personne sait que pour l'abattage d'un animal celui-ci doit être
placé face à la qiblah, et qu'elle omet intentionnellement
de l'allonger dans cette posture, l'animal ainsi abattu sera interdit à
la consommation (illicite). Toutefois, l'animal abattu dans une autre posture
sera quand même licite si la personne qui l'abat oublie de le tourner
vers la qiblah, ou ignore cette règle, ou se trompe sur la
direction de la qiblah, ou ignore quelle est la direction de la
qiblah, ou s'il lui est impossible de tourner la face de l'animal
vers la qiblah. Et la précaution recommandée veut
que la personne qui abat l'animal se tourne elle aussi vers la qiblah.
IV. Lorsqu'une personne veut abattre un animal, ou pose le couteau sur
sa gorge à cet effet, elle doit prononcer le Nom d'Allah, et il
suffit même de dire seulement "Bismillâh" . Toutefois,
au cas où elle prononcerait le Nom d'Allah sans avoir formulé
l'intention d'abattre l'animal, celui-ci ne sera pas pur, et il sera illicite
de le consommer. Mais si la non-prononciation du Nom d'Allah est due à
un simple oubli, l'animal abattu sera licite.
V. L'animal doit bouger après avoir été abattu,
et il suffit tout simplement qu'il remue les yeux, la queue, ou frappe
le sol de sa patte. Cette règle ne s'applique que lorsqu'on doute
si l'animal abattu était vivant ou non au moment de l'abattage.
Il est également obligatoire de laisser couler le sang du corps
de l'animal comme cela arrive habituellement dans un tel cas.
VI. Par précaution obligatoire, la tête de l'animal (mis
à part les oiseaux) ne doit pas être amputée de son
corps avant sa mort. Et il est difficile de dire que cet acte (le fait
d'amputer la tête) soit en soi correct, même dans le cas des
oiseaux. Mais il n'y a pas de mal si la tête d'un oiseau est amputée
par négligence ou parce que le couteau est très tranchant.
Et par précaution, le fil blanc qui va de la vertèbre
du cou et se prolonge jusqu'à la queue de l'animal, et qui s'appelle
la moelle épinière, ne doit pas être coupé intentionnellement.
VII. L'abattage doit s'effectuer de telle façon que l'on coupe
à partir de l'endroit approprié, et par précaution
obligatoire, il n'est pas permis que le couteau commence à couper
à partir de l'arrière du cou. En d'autres termes, le cou
ne doit pas être coupé de derrière.
Le mode d'abattage du
chameau
681. Pour abattre un chameau de manière à ce qu'il
soit pur et sa viande licite après qu'il aura rendu le dernier soupir,
il est nécessaire que la personne qui procède à l'abattage
se conforme aux instructions mentionnées ci-dessus, et enfonce profondément,
entre le cou et la poitrine de l'animal, un couteau ou un autre instrument
tranchant et en fer.
682. Il vaut mieux enfoncer un couteau dans le cou de l'animal
alors qu'il se tient debout. Toutefois, il n'y a pas de mal à ce
qu'on enfonce un couteau profondément dans son cou lorsqu'il est
agenouillé, ou allongé sur un côté, les pattes
et la poitrine face à la qiblah.
Les actes recommandés
à ce propos
683. Il est recommandé de faire ce qui suit lors de l'abattage
d'un animal :
I. Lors de l'abattage d'un mouton (ou d'une chèvre), ses deux
pattes antérieures et une patte postérieure doivent être
liées, et l'autre patte postérieure laissée libre.
En ce qui concerne la vache, ses deux pattes antérieures et ses
deux pattes postérieures doivent être liées, et sa
queue doit être laissée libre. Quant au chameau, s'il est
agenouillé, ses deux pattes antérieures doivent être
liées l'une à l'autre depuis le bas jusqu'aux genoux, ou
au-dessus des aisselles, et ses pattes postérieures doivent être
laissées libres.
Pour l'oiseau, il est recommandé de le lâcher après
son abattage, afin qu'il puisse battre ses ailes.
II. On doit mettre de l'eau devant l'animal avant de l'abattre.
III. Un animal doit être abattu de telle manière qu'il
souffre le moins possible, c'est-à-dire qu'il doit être abattu
doucement et avec un couteau très tranchant.
Les actes détestables
684. Il est détestable de faire ce qui suit lors de l'abattage
d'un animal :
I. Abattre un animal dans un lieu où un autre animal pourrait
assister à l'abattage.
II. Enlever la peau de l'animal avant qu'il ait rendu le dernier soupir.
III. Abattre un animal la nuit du jeudi au vendredi, ou le vendredi
avant midi, sauf en cas de nécessité.
IV. Abattre soi-même un animal qu'on a élevé.
LA CHASSE
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685. Lorsqu'on chasse avec une arme un animal sauvage dont la
viande est licite, et qu'il meurt par le coup qui lui est porté,
il devient licite et son corps est pur si les cinq conditions suivantes
sont remplies :
I. L'arme utilisée pour la chasse doit être tranchante,
comme le couteau ou l'épée, ou pointue, comme la lance ou
la flèche, afin qu'elle puisse déchirer le corps de l'animal.
Donc, au cas où un animal serait chassé avec un filet, un
morceau de bois ou une pierre, il ne sera pas pur et sa viande ne sera
pas licite.
Si un animal est chassé avec un fusil, et que la balle en est
si rapide qu'elle déchire le corps de l'animal et y pénètre,
l'animal sera pur et licite, mais si la balle n'est pas suffisamment rapide
et qu'elle entre dans le corps de l'animal par pression et le tue ainsi,
ou qu'elle brûle le corps par sa chaleur et que l'animal meure par
brûlure, il sera difficile de considérer que l'animal ainsi
tué est pur et que sa viande est licite.
II. Le chasseur doit être un Musulman adulte, ou un enfant Musulman
qui sache distinguer le bien du mal.
III. Le chasseur doit utiliser l'arme dans l'intention précise
de chasser. Donc, au cas où une personne viserait une cible quelconque,
mais tuerait accidentellement un animal, celui-ci ne sera pas pur et sa
viande ne pourra pas être consommée.
IV. Au moment où le chasseur s'apprête à utiliser
son arme, il doit invoquer le Nom d'Allah. Donc au cas où il ne
le ferait pas, volontairement, l'animal ne sera pas licite. Toutefois,
s'il omet d'invoquer le Nom d'Allah par oubli, l'animal sera quand même
pur et sa viande licite.
V. L'animal sera licite si le chasseur l'approche alors qu'il est déjà
mort, ou même s'il est encore vivant, mais qu'il n'y ait pas assez
de temps pour l'abattre légalement . Toutefois, il sera illicite,
si le chasseur l'approche alors qu'il est vivant et qu'il y a assez de
temps pour l'abattre légalement.
686. Si un animal est chassé ou abattu, et que son petit,
qui se trouve dans son ventre, en est sorti vivant, ce petit sera licite
s'il est abattu conformément au mode prescrit, mais s'il ne l'est
pas, il sera illicite. Toutefois, si le petit est mort, il sera quand même
pur et licite s'il est pleinement développé et que ses poils
ou sa toisons ont poussé sur son corps.
Attraper un poisson
687. Si on attrape, dans l'eau, un poisson à écailles,
vivant, et qu'il meure par la suite, il est pur et licite pour la consommation.
Mais s'il meurt dans l'eau, il reste pur, mais il est illicite de le manger.
Toutefois, il est licite de le manger s'il meurt dans le filet du pêcheur.
688. Un poisson sans écailles est illicite à la
consommation, même s'il est attrapé vivant dans l'eau et qu'il
meure après avoir été sorti de l'eau.
689. Il n'est pas nécessaire que la personne qui attrape
un poisson soit un Musulman, ou qu'elle prononce le Nom d'Allah lorsqu'elle
l'attrape. Toutefois, si le pêcheur est un non-Musulman, il est nécessaire
qu'un Musulman le voie attraper le poisson, ou qu'il acquière la
certitude, par d'autres moyens, que le pêcheur non-Musulman a bien
attrapé le poisson vivant dans l'eau.
Attraper un criquet
690. Si on attrape un criquet vivant, et qu'il meure plus tard,
il sera licite après sa mort, et il n'est pas nécessaire
que la personne qui l'attrape soit un Musulman ou qu'il ait prononcé
le Nom d'Allah lorsqu'il l'a attrapé. Toutefois, si un non-Musulman
tient un criquet mort dans sa main, et qu'on ne sache pas s'il l'a attrapé
vivant ou non, il sera illicite, même si ce non-Musulman affirme
l'avoir attrapé vivant.
691. Il est illicite de manger un criquet qui n'a pas encore
développé ses ailes et qui ne peut pas encore voler.
CE QUE L'ON
PEUT MANGER ET BOIRE
692. Est licite la viande de la poule domestique, du pigeon, et
de différents petits oiseaux (tels que le rossignol, l'étourneau,
l'alouette, etc.).
693. La viande de la chauve-souris, du paon, et des différentes
sortes de corbeaux ainsi que de tous oiseaux, tels que les faucons, les
vautours, etc. qui possèdent des serres et qui, en vol, planent
plus qu'ils ne battent des ailes, est illicite.
De la même façon, est illicite la viande des oiseaux qui
n'ont ni jabot, ni gésier, et qui ne possèdent pas non plus
d'ergot à l'arrière de leurs pattes, à l'exception
de ceux dont on sait que, lors du vol, ils planent moins qu'ils ne battent
des ailes.
694. Il est détestable de manger la viande du martinet
et celle de la huppe.
695. Certaines parties des animaux dont la viande est licite
sont, incontestablement, illicites, et d'autres sont illicites par précaution
obligatoire. Ces parties sont au nombre de quatorze : I. Le sang; II. L'excrément;
III. Le pénis; IV. La vulve; V. La matrice; VI. Les testicules;
VII. Les glandes; VIII. L'hypophyse (la perle du cerveau, "Khirzat al-damâgh"
en arabe); IX. Les deux grands nerfs (jaunes) qui se trouvent de chaque
côté de la moelle épinière; X. La moelle qui
se trouve dans la colonne vertébrale; XI. La vésicule biliaire;
XII. La rate; XIII. La vessie; XIV. Le globe oculaire.
696. Apparemment, excepté le sang, l'excrément,
la vésicule biliaire, la rate et les testicules, aucune des autres
parties énumérées ci-dessus ne ferait partie du corps
des oiseaux.
697. Il est illicite de boire l'urine du chameau. Et il vaut
mieux éviter l'urine des autres animaux, ainsi que tout ce que l'on
abhore.
698. Il est illicite de manger de la terre. Toutefois, il n'y
a pas de mal à avaler un peu d'argile du Daghistan ou d'Arménie
à titre médicamenteux. Il est également permis de
prendre une petite quantité de terre du Mausolée de l'Imâm
al-Hussayn (appelée couramment "turbat-ul-Hussayn") pour
guérir de certaines maladies. Il vaut mieux dissoudre une petite
quantité de turbat-ul-Hussayn dans de l'eau, et boire le
mélange.
699. Il est illicite de manger ou de boire des choses nuisibles
à la santé ou mortelles.
700. Boire du vin est illicite, et selon certaines Traditions,
boire du vin constituerait un péché majeur. Donc, celui qui
considérerait que boire du vin est licite, n'est pas Musulman.
En effet, l'Imâm Ja'far aç-Çâdiq (p) a dit
: "Le vin est la source de tous les maux et péchés. Celui
qui en boit perd la raison. En en buvant, on oublie Allah, on ne s'abstient
d'aucun péché, on ne respecte personne, et on n'évite
pas de commettre ouvertement le mal. L'esprit de la Foi et de la piété
quitte le buveur, et seul l'esprit impur et malicieux, qui est éloigné
de la Bénédiction Divine, demeure en lui. Allah, Ses Anges,
Ses Prophètes et les vrais Croyants maudissent un tel homme, et
ses Prières ne seront pas acceptées pendant quarante jours.
Le Jour du Jugement, son visage sera noir, sa langue sortira de sa bouche,
et la salive de sa bouche tombera sur sa poitrine, et il se plaindra désespérément
de la soif".
701. Il est obligatoire pour tout Musulman de sauver la vie d'un
Musulman mourant de faim ou de soif en lui apportant quelque chose à
manger et à boire.
LES BONNES MANIERES A TABLE
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702. Il est recommandé d'observer un certain nombre de
règles lorsqu'on prend le repas :
I. Se laver les mains avant de prendre le repas.
II. Après le repas, on doit se laver les mains et les sécher
avec une serviette.
III. L'hôte doit commencer à manger avant tous les autres
convives, et terminer le dernier.
Avant de commencer le repas, il doit se laver les mains le premier,
suivi de celui qui est assis à sa droite, suivi des autres, jusqu'à
ce que le tour de celui qui est assis à sa gauche arrive. Après
la fin du repas, la personne assise à la gauche de l'hôte
doit se laver les mains en premier, suivie de toutes les autres, jusqu'à
ce qu'arrive le tour de l'hôte, qui sera le der-nier.
IV. On doit dire "Bismillâh" avant de commencer le repas, et au
cas où il y a plusieurs plats, il est recommandé de redire
"Bismillâh" avant de commencer chaque nouveau plat.
V. On doit manger la nourriture avec la main droite.
VI. On doit manger la nourriture avec plus de deux doigts.
VII. Les personnes assises ensemble autour d'une table pour manger doivent
prendre chacune la nourriture qui se trouve devant elles.
VIII. On doit manger par petites bouchées.
IX. On doit prolonger la durée du repas.
X. On doit remercier Allah après avoir pris le repas.
XI. Il est recommandé de se lécher les doigts après
la fin du repas.
XII. On devrait utiliser une brosse à dents après le repas.
Toutefois, la brosse à dents ne doit pas consister en basilic doux
(plante aromatique), ni en feuilles de roseau de dattier.
XIII. On doit ramasser et manger la nourriture qui tombe sur la nappe.
Toutefois, si quelqu'un prend son repas en pleine nature, il vaut mieux
qu'il laisse la nourriture qui est tombée à côté
du plat, afin que les animaux et les oiseaux puissent la manger.
XIV. On doit prendre ses repas tôt le jour, et tôt le soir,
et on doit éviter de les prendre à midi et à minuit.
XV. Après le repas, on devrait s'allonger sur le dos et placer
le pied droit sur le pied gauche.
XVI. On devrait mettre un peu de sel dans sa bouche, avant et après
le repas.
703. Pendant le repas, il n'est pas convenable de faire ce qui
suit :
I. Manger alors qu'on est déjà rassasié.
II. Manger trop. Selon certains hadiths, la pire des choses aux yeux
d'Allah est de se suralimenter.
III. Regarder les autres pendant qu'on mange.
IV. Manger un repas trop chaud.
V. Souffler sur la chose que l'on veut boire ou manger.
VI. Couper le pain avec un couteau.
VII. Mettre le pain sous l'assiette.
VIII. Enlever la viande d'un os de telle manière qu'il n'y reste
rien.
IX. Ecorcher les fruits.
X. Jeter un fruit avant d'avoir complètement terminé de
le manger.
En buvant de l'eau
704. Il est recommandé d'effectuer les actes suivants
lorsqu'on boit de l'eau :
I. L'eau devrait être bue de la même manière qu'on
suce quelque chose.
II. Pendant la journée, on devrait rester debout lorsqu'on boit
de l'eau.
III. On doit dire "Bismillâh" avant de boire de l'eau, et "Al-hamdu
lillâh" après l'avoir bue.
IV. On doit boire l'eau en trois gorgées.
V. On doit boire l'eau selon son désir.
VI. Lorsqu'on boit de l'eau, on doit se rappeler la soif de l'Imâm
al-Hussayn (p) et des membres de sa Famille, et maudire leurs assassins.
705. Il est indécent de boire trop d'eau, surtout après
avoir mangé une nourriture grasse, ainsi que d'en boire en étant
debout la nuit. Il est également indécent de boire l'eau
avec la main gauche, du côté brisé d'un verre, ou du
côté de la poignée du pot.
LE VOEU, LE PACTE ET LE SERMENT
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Le voeu (nithr)
706. Le voeu signifie qu'une personne s'engage, devant Allah,
à accomplir une bonne action, ou à s'abstenir de faire quelque
chose qu'il vaut mieux ne pas faire, le tout afin de plaire à Allah.
707. Lorsqu'on fait un voeu, on doit prononcer la formule prescrite
à cet effet, et il n'est pas nécessaire que cette formule
soit prononcée en arabe. Ainsi, au cas où une personne se
dit : "Si mon patient guérit de sa maladie, je me ferai une obligation
d'offrir dix dinars à un pauvre pour l'amour d'Allah", elle aura
fait un voeu en règle.
708. Le voeu qu'on fait doit être réalisable par
celui qui s'y engage. Donc, si une personne est incapable par exemple de
voyager à Karbalâ' (où se trouve le Mausolée
de l'Imâm al-Hussayn (p) à pied, son voeu de faire un pèlerinage
n'est pas valable.
709. Si quelqu'un formait le voeu de commettre un acte illicite
ou détestable, ou de s'abstenir d'un acte obligatoire ou recommandé,
son voeu ne serait pas valide.
710. Si quelqu'un ne s'acquitte pas de l'engagement qu'il a pris
en formant un voeu, tout en étant en mesure de le faire, il devra
se racheter pour avoir manqué de s'acquitter de son engagement.
711. Si quelqu'un fait le voeu d'accomplir telle ou telle bonne
action, si, par exemple, son malade se rétablit, ou si un proche
ou un ami retourne sain et sauf de voyage, et qu'il découvre, plus
tard, que son malade était déjà guéri, ou que
son ami déjà revenu de son voyage, avant qu'il ait formé
son voeu, il n'est pas nécessaire de s'acquitter de l'engagement
pris lors de la formulation du voeu.
Le pacte ('ahd)
712. Lorsque quelqu'un fait un pacte avec Allah, aux termes duquel
au cas où son besoin personnel particulier serait satisfait, il
accomplirait tel ou tel acte, il est nécessaire pour lui d'accomplir
l'acte promis. De la même façon, s'il fait un pacte, sans
exprimer en échange aucun besoin, selon lequel il s'engage en lui-même
à accomplir telle ou telle autre bonne action, l'accomplissement
de celle-ci sera obligatoire pour lui.
Le serment (qasam)
713. Si quelqu'un fait le serment de faire quelque chose (par
exemple, jeûner), ou de s'abstenir de telle ou telle autre chose
(par exemple, fumer), mais sans se conformer à son serment, il devra
se racheter pour serment non tenu, en l'occurrence, il devra affranchir
un esclave, ou nourrir dix indigents jusqu'à satiété,
ou fournir des vêtements à dix indigents. Toutefois, au cas
où il ne serait pas en mesure d'accomplir ces actes, il devra jeûner
trois jours consécutifs.
714. Si un père interdit à son fils, ou un mari
à sa femme, de faire un serment, le serment qui serait fait malgré
tout par le fils ou la femme serait invalide.
715. Si un fils fait un serment sans l'autorisation de son père,
ou si une femme le fait sans la permission de son mari, le père
ou le mari pourraient alors annuler le serment. Mais l'avis légal
apparent concernant un tel cas est que leur serment, fait sans la permission
du père ou du mari, est sans effet.
LA FONDATION
716. Si quelqu'un fait de son bien une fondation (waqf),
ce bien cesse d'être sa propriété, et ni lui, ni personne
d'autre ne peuvent l'offrir à un tiers en cadeau, ni le vendre.
En outre, personne ne peut non plus en hériter, en tout ou partie.
Toutefois, il est permis de le vendre, dans les cas suivants :
I. Si le bien est tellement usé, ou susceptible d'être
altéré rapidement, qu'il n'est pas possible qu'il serve à
ce pour quoi il a été offert, en fondation, par exemple,
si la natte d'un masjid est tellement déchirée qu'il n'est
pas possible de prier dessus, il est alors permis de la vendre.
II. S'il s'élève une dispute si grave entre les personnes
pour lesquelles le bien a été mis en fondation, que si on
ne s'en défait pas, il risque d'y avoir des morts, selon toute vraisemblance;
dans un tel cas, il serait permis de vendre le bien en question.
LE TESTAMENT (WAÇIYYAH)
717. Le testament est un acte par lequel une personne recommande
qu'après sa mort tels objets, ou tels autres, lui appartenant, deviendront
la propriété de telle ou telle personne, ou devront être
offerts en oeuvres de charité, ou que telle personne dénommée
sera le gardien de ses enfants, ou de ceux qui sont sous sa garde. La personne
à qui le testament est confié s'appelle l'exécuteur
testamentaire (waçî).
718. Lorsque quelqu'un ressent en lui l'approche de la mort,
il doit rendre les biens qui lui ont été confiés à
leurs propriétaires, ou leur envoyer un message pour qu'ils viennent
les récupérer. Et au cas où il serait débiteur
envers autrui, et que l'échéance de sa dette soit arrivée,
il devra régler sa dette, et si l'échéance n'est pas
encore arrivée, il doit faire un testament en présence de
témoins pour son règlement. Toutefois, au cas où les
détails concernant cette dette sont connus, il n'est pas nécessaire
de faire un testament pour cela.
719. Si un agonisant reste redevable de quelque chose au titre
du khoms ou de la zakât, ou qu'il ait à se décharger
d'autres obligations, il doit faire le nécessaire pour les régler
tout de suite. Et au cas où il ne pourrait pas payer, bien qu'il
possède une propriété suffisante pour couvrir le règlement
de ses obligations, et qu'il est probable que quelqu'un d'autre pourrait
s'en charger, il doit faire un testament en ce sens. Il doit agir de même
s'il a un hajj (pèlerinage) à accomplir.
720. Si quelqu'un qui se trouve sur son lit de mort cède
une partie de ses biens comme cadeau à autrui, et fait un testament
aux termes duquel après sa mort une partie déterminée
de ses biens laissés en héritage devra être donnée
à une personne dénommée, et si cette partie ainsi
léguée représente le tiers, ou moins, de l'héritage,
le testament devra recevoir exécution, mais si la partie léguée
excède le tiers de l'héritage, la validité du testament
concernant ce qui excède le tiers de l'héritage dépendra
de l'approbation des héritiers.
L'HÉRITAGE
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721. Lorsqu'une personne est décédée, trois
catégories de personnes en héritent, sur la base de la parenté
:
I. La première catégorie est constituée du père,
de la mère, et des enfants du défunt, et en l'absence des
enfants, les enfants de ceux-ci, leurs descendants, et parmi ces héritiers,
celui qui est le plus proche du défunt en hérite. Et tant
qu'il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant
à la deuxième catégorie n'ont aucun droit à
hériter.
II. La deuxième catégorie est constituée des grand-père
et grand-mère paternels, des grand-père et grand-mère
maternels, des frères et des surs, et en l'absence des frères
et des surs, ce sont leurs enfants qui les remplacent. Et tant qu'il y
a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant
à la troisième catégorie n'ont pas droit à
l'héritage.
III. La troisième catégorie est constituée des
oncles et tantes paternels, des oncles et tantes maternels, et de leurs
descendants. Et tant qu'il y a une seule personne parmi les oncles et tantes
paternels, les oncles et tantes maternels, et leurs enfants n'héritent
pas du défunt. Toutefois, si les seuls héritiers possibles
présents sont le demi-oncle(25)
paternel et le fils de l'oncle paternel germain(26),
c'est le second, à l'exclusion du premier, qui hérite du
défunt.
722. Si les propres oncles et tantes paternels, oncles et tantes
maternels, d'un défunt, ainsi que leurs enfants et les enfants de
leurs enfants, n'existent pas, l'héritage reviendra aux oncles et
tantes paternels et aux oncles et tantes maternels du père du défunt,
ainsi qu'aux oncles et tantes paternels et aux oncles et tantes maternels
de sa mère.
Et si ceux-ci n'existent pas, eux non plus, l'héritage reviendra
à leurs descendants. Et en l'absence de leurs descendants, l'héritage
reviendra aux oncles et tantes paternels, et aux oncles et tantes maternels
du grand-père et de la grand-mère paternels du défunt.
Et si ces derniers n'existent pas non plus, l'héritage ira à
leurs descendants.
Les héritiers de la première catégorie
723. S'il y a, dans la première catégorie, un seul
héritier (par exemple, le père ou la mère, ou un seul
fils, ou une seule fille), il hérite de la totalité des biens
du défunt.
S'il y a plus d'un fils ou d'une fille, les biens seront divisés
et répartis entre eux de telle manière que chaque fils reçoive
deux fois la part de chaque fille.
724. Si le père et la mère d'un défunt sont
ses seuls héritiers, l'héritage doit être divisé
en trois parts, dont deux iront au père, et une à la mère.
Toutefois, au cas où le défunt laisse, outre son père
et sa mère, deux frères, ou quatre surs, ou un frère
et deux surs, qui soient Musulmans et du même père que lui,
même s'ils sont nés d'autres mères, lesdits frères
et surs, bien qu'ils n'héritent pas du défunt, exercent malgré
tout une influence sur le partage successoral entre le père et la
mère, puisque, dans un tel cas, la mère aura droit au sixième
de l'héritage, et que le reste, soit cinq sixièmes, ira au
père.
725. Si le père, la mère, et une fille sont les
seuls héritiers du défunt, et que celui-ci n'ait pas deux
frères ou quatre surs du même père (consanguins) que
lui, ou bien un frère et deux surs du même père, l'héritage
est divisé en cinq parts dont une revient au père, une à
la mère, et les trois autres à la fille.
Et si ce même défunt a deux frères ou quatre surs
ou un frère et deux surs du même père que lui (consanguins),
l'héritage sera divisé en six parts dont une ira au père,
une autre à la mère, trois à la fille. Quant à
la sixième part, elle sera à son tour divisée en quatre
parts, dont une ira au père et trois à la fille. Donc, en
fait, l'héritage sera divisé en vingt-quatre parts, dont
la fille recevra quinze, cinq allant au père, et quatre à
la mère.
726. Si le défunt laisse comme héritiers son père,
sa mère, et seulement un fils, l'héritage est divisé
en six parts dont une revient au père, une autre à la mère,
et les quatre autres au fils.
Au cas où le défunt aurait soit plusieurs fils, soit plusieurs
filles, ces quatre parts seront partagés à égalité
entre ces frères ou ces surs. Toutefois, si le défunt laisse
des fils et des filles, les quatre parts en question doivent être
partagés entre eux de telle manière que chaque fils reçoive
le double de ce que reçoit chaque fille.
727. Si le défunt laisse pour seuls héritiers son
père ou sa mère, ainsi qu'un ou plusieurs fils, l'héritage
sera divisé en six parts dont une ira au père ou à
la mère, et les cinq autres reviendront au fils (s'il n'y en a qu'un)
ou seront partagés à égalité entre les fils,
s'ils sont plusieurs.
728. Si les seuls héritiers du défunt sont son
père ou sa mère, ainsi que ses fils ou ses filles, l'héritage
doit être divisé en six parts dont une reviendra au père
ou à la mère, et les cinq autres seront réparties
entre les fils et/ou les filles, de telle manière que chaque fils
ait le double de la part de chaque fille.
729. Si les seuls héritiers du défunt sont son
père ou sa mère, ainsi que quelques filles, l'héritage
sera divisé en cinq parts, dont une doit aller au père ou
à la mère, et les quatre autres être partagées
de manière égale entre les filles.
730. Si le défunt n'a pas d'enfant vivant, les enfants
de son fils, que ce soient des garçons ou des filles, prendront
la part du fils, et les enfants de sa fille, que ce soient des garçons
ou des filles, pendront la part de sa fille. Par exemple, si le défunt
laisse un petit-fils (le fils de sa fille) et une petite-fille (la fille
de son fils), l'héritage sera divisé en trois parts, dont
une ira au petit-fils et les deux autres à la petite-fille.
Les héritiers
de la deuxième catégorie
731. La deuxième catégorie d'héritiers au
titre de la parenté avec le défunt est constituée
du grand-père paternel, de la grand-mère paternelle, du grand-père
et de la grand-mère maternels, et des frères et des surs
et, en leur absence, de leurs enfants.
732. Si le défunt a pour héritier seulement un
frère ou une sur, il ou elle héritera de la totalité
de son patrimoine. Et si le défunt laisse plusieurs frères
réels (germains) ou surs réelles (germaines), ces frères
ou ces surs se partageront entre eux ou entre elles l'héritage à
égalité. Si toutefois, il y a des frères germains
et des surs germaines, chaque frère recevra le double de la part
de chaque sur. Par exemple, si le défunt laisse deux frères
germains et une seule sur germaine, son héritage sera divisé
en cinq parts dont deux iront à chaque frère et la cinquième
à la sur.
733. Si le défunt laisse des frères et surs germains,
ses demi-frères et ses demi-surs du côté du père
(frères et surs consanguins), dont la mère n'est pas la même
que celle du défunt, n'héritent pas de lui. Et s'il n'a pas
de frères et surs germains, mais seulement un frère consanguin,
ou une sur consanguine, la totalité du patrimoine revient à
celui-ci ou à celle-ci. Et s'il laisse plusieurs frères consanguins
ou surs consanguines, l'héritage sera partagé entre eux à
égalité. Et au cas où il y aurait à la fois
des frères et des surs consanguins, chaque frère recevrait
le double de la part de chaque sur.
734. Si le seul héritier du défunt est un frère
utérin (même mère, mais pas le même père),
ou une sur utérine, il ou elle recevra la totalité de l'héritage.
Et si le défunt laisse des frères utérins ou des surs
utérines, ou des frères utérins et des surs utérines,
l'héritage sera partagé entre eux à égalité.
735. Si le défunt laisse des frères et surs germains,
et des frères et surs consanguins, ainsi qu'un frère utérin
ou une sur utérine, les frères et surs consanguins n'ont
pas droit à l'héritage, et celui-ci est divisé en
six parts dont une va au frère ou à la sur utérins,
et les cinq autres sont partagées entre les frères et surs
germains de telle sorte que chaque frère reçoive le double
de la part de chaque sur.
736. Si le défunt laisse des frères et surs germains,
des frères et surs consanguins, et des frères et surs utérins,
les frères et surs consanguins n'ont aucun droit dans l'héritage,
et celui-ci sera divisé en trois parts dont une sera partagée
entre les frères et surs utérins, à égalité,
et les deux autres seront partagées entre les frères et surs
germains de telle manière que chaque frère reçoive
le double de la part de chaque sur.
737. Si les seuls héritiers du défunt sont ses
frères et surs consanguins et un frère utérin ou une
sur utérine, l'héritage devra être divisé en
six parts, dont une revient au frère ou à la sur utérins,
et les cinq restant sont à diviser entre les frères et surs
consanguins de telle manière que chaque frère ait le double
de la part de chaque sur.
738. Si les seuls héritiers du défunt sont ses
frères et surs consanguins, ainsi que plusieurs frères et
surs utérins, l'héritage sera divisé en trois parts
dont une doit être partagée entre les frères et surs
utérins à égalité, et les deux autres parts
entre frères et surs consanguins, de telle manière que chaque
frère reçoive le double de la part de chaque sur.
Les héritiers
de la troisième catégorie
739. La troisième catégorie d'héritiers
est constituée de l'oncle paternel, de la tante paternelle, de l'oncle
maternel, de la tante maternelle, et de leurs enfants. Comme on l'a noté
plus haut, les héritiers de cette catégorie n'ont droit à
l'héritage que lorsqu'il n'y a aucun héritier de la première
ou de la deuxième catégories.
740. Si le seul héritier du défunt est un oncle
paternel ou une tante paternelle, (peu importe qu'il/elle soit le frère
germain/la sur germaine, ou le frère consanguin/la sur consanguine
ou le frère utérin/la sur utérine du père du
défunt), il, ou elle, recevra la totalité de la succession.
Et s'il y a plus d'un oncle paternel et plus d'une tante paternelle qui
soient tous des frères et surs germains, ou des frères et
surs consanguins du père du défunt, l'opinion la plus courante
à cet égard veut que chaque oncle paternel reçoive
le double de la part de chaque tante paternelle. Par exemple, si deux oncles
paternels et une tante paternelle sont les seuls héritiers du défunt,
l'héritage sera divisé en cinq parts dont une ira à
la tante paternelle et les quatre autres seront réparties à
égalité entre les deux oncles paternels. Toutefois, il n'est
pas inadmissible que l'héritage soit partagé à égalité
entre les oncles paternels et les tantes paternelles.
741. Si le défunt laisse derrière lui plusieurs
oncles maternels ou tantes maternelles, ou un oncle maternel et une tante
maternelle, la règle apparente consiste à diviser l'héritage
à égalité entre eux.
742. Si les héritiers du défunt sont ses oncles
paternels et ses tantes paternelles, et que certains de ces oncles et tantes
paternels sont les frères et surs germains de son père, et
certains autres les frères et surs consanguins ou utérins
de son père, les oncles et tantes paternels qui sont frères
et surs consanguins du père du défunt n'ont pas droit à
l'héritage.
Et, selon l'opinion la plus connue, si le défunt a aussi un seul
oncle paternel ou une seule tante paternelle qui soient le frère
ou la sur utérins de son père, l'héritage devra être
divisé en six parts dont une ira à cet oncle ou cette tante
paternels, et les cinq autres parts aux oncles et tantes paternels germains
(qui soient du même père et de la même mère que
le père du défunt). Et au cas où le défunt
n'aurait pas d'oncles ou de tantes germains (réels) paternels, les
cinq parts iront à ceux de ses oncles et tantes paternels qui sont
les frères et surs consanguins de son père. Mais s'il a plus
d'un oncle paternel ou d'une tante paternelle qui soient le frère
ou la sur utérins de son père, l'héritage sera divisé
en trois parts (et non six comme dans l'exemple précédent)
dont deux iront aux oncles et tantes germains (réel) paternels -
et au cas où le défunt n'aurait pas de tels oncles et tantes
paternels, ces deux parts iront à ceux parmi ses oncles et tantes
paternels qui sont les frères et surs consanguins de son père
- et la troisième part à ceux qui en sont les frères
et surs utérins (de son père). Toutefois, il n'est pas exclu
que, dans les deux cas qui viennent d'être cités, ceux parmi
ses oncles et tantes paternels qui sont les frères et surs utérins
de son père puissent hériter autant que les autres oncles
et tantes paternels, et que l'héritage soit, par conséquent,
partagé par parts égales entre tous les oncles et tantes
paternels.
743. Si le défunt a seulement un oncle maternel ou une
tante maternelle, l'un ou l'autre aura droit à la totalité
de l'héritage. Toutefois, au cas où il y aurait plusieurs
oncles maternels ou tantes maternelles (peu importe qu'ils soient les frères
ou surs germains, consanguins ou utérins de sa mère) l'héritage
devra être divisé à parts égales entre eux.
L'héritage
revenant au mari ou à l'épouse
744. Si une femme meurt sans laisser d'enfants, la moitité
de son patrimoine échoit à son mari survivant, et l'autre
moitié à ses autres héritiers. Mais au cas où
elle aurait des enfants de son mari survivant, ou d'un précédent
mariage, son époux survivant héritera du quart de la succession,
et le surplus ira aux autres héritiers.
745. Si un homme meurt sans avoir d'enfants, le quart de sa succesion
revient à son épouse survivante, et le reste aux autres héritiers.
Mais au cas où il aurait des enfants (de son épouse survivante
ou d'une union précédente), l'épouse survivante hériterait
du huitième de la succession, le surplus allant aux autres héritiers.
746. Une femme n'hérite rien de la terre sur laquelle
il y a une maison, un jardin ou une récolte, ni de la valeur d'une
telle terre. Elle n'hérite rien non plus des choses qui se trouvent
à l'intérieur de l'espace d'une maison (par exemple, les
bâtiments et les arbres), mais elle hérite de leur valeur.
La même règle s'applique aux arbres et aux récoltes,
ainsi qu'aux bâtiments situés sur la terre d'un jardin ou
sur la terre d'autres surfaces agricoles.
747. Si la femme désire s'approprier des biens dont elle
n'hérite pas (par exemple la terre d'une maison résidentielle),
elle doit en obtenir l'autorisation des autres héritiers. En outre,
il n'est pas permis aux autres héritiers de s'approprier sans l'autorisation
de l'épouse survivante des biens dont elle hérite (par exemple,
les bâtiments et les arbres), à moins que sa part dans ces
biens lui ait été payée par eux.
L'ASSURANCE
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748. L'assurance signifie que quelqu'un paie, annuellement,
une somme d'argent déterminée à quelqu'un d'autre,
ou à une société, en contrepartie de l'engagement
par cet autre ou cette société de l'indemniser au cas où
lui-même, son magasin, sa voiture, sa maison, etc. subiraient un
préjudice ou une nuisance, et ce en proportion du préjudice
ou de la nuisance subis. Une telle transaction équivaut à
un cadeau en contrepartie duquel une compensation a été payée
à l'avance, et si la personne ou le bien de celui (l'assuré)
qui a payé subit un préjudice, l'autre partie (l'assureur)
doit s'acquitter de ses obligations envers lui conformément aux
clauses conclues entre les deux parties.
QUESTIONS CONTEMPORAINES DIVERSES
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749. Si quelqu'un dit du mal d'un Musulman en son absence, il
devra lui demander pardon (après avoir imploré le Pardon
d'Allah), à condition que cela ne présente pas un danger
pour lui. Toutefois, au cas où il ne serait pas possible à
celui qui a commis la médisance de demander son pardon à
la personne dont il a médit, il devrait prier Allâh pour son
Salut. Et au cas où ce Musulman a été insulté
à cause d'une médisance, il doit, si possible, pardonner
à celui qui a médit de lui pour l'insulte reçue.
750. La musique qui est propre aux réunions de plaisir
et d'amusement est illicite. Il est également illicite de réciter
le Saint Coran, ou des vers funèbres relatifs au Martyre de l'Imâm
al-Hussayn () sur un ton musical, mais il n'est pas interdit de les réciter
avec une voix agréable qui ne tombe pas dans la catégorie
de la musique.
751. Il n'est pas interdit à l'homme, ni à la femme,
de faire implanter dans leur bouche des dents en or, ou de faire couvrir
leurs dents avec de l'or, même à titre d'ornement.
Les opérations
de banque et le change
Sur le plan du capital, les banques peuvent être de trois sortes,
dans les pays islamiques :
I. La banque nationale, dont le capital appartient à une ou plusieurs
personnes;
II. La banque gouvernementale, financée exclusivement par l'Etat;
III. La banque mixte, financée par le gouvernement et le public.
752. Il n'est pas permis d'emprunter à intérêts
à de telles banques, et il est également interdit d'en accepter
des intérêts. Toutefois, pour éviter toute transaction
illicite de ce genre, l'emprunteur devra soit acheter au propriétaire
de la banque ou à son agent quelque chose à un prix supérieur
de 10 ou de 20% au prix du marché, afin que la banque lui donne
l'argent à titre de prêt gratuit, soit vendre à la
banque quelque chose à un prix inférieur au prix du marché,
à condition que la banque lui prête une somme d'argent remboursable
à une date fixée. Dans ces deux cas, il est permis d'obtenir
un prêt, et ce prêt ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
des prêts à intérêts.
D'une façon similaire, on peut offrir un cadeau à quelqu'un,
à condition qu'il accorde à celui qui lui offre le cadeau
un prêt remboursable à une échéance fixée.
Toutefois, une transaction ne cesse pas d'être illicite si on
ajoute à une somme d'argent quelque chose pour obtenir par la suite
une somme supérieure à la somme initiale, accordée
à titre de prêt. Par exemple, il est illicite de vendre une
somme de 100 dollars plus une boîte d'allumettes contre le paiement,
un mois plus tard, de la somme de 110 dollars. La raison en est que cela
équivaudrait à un prêt à intérêts,
bien qu'en apparence l'opé-ration soit effectuée sous la
forme d'une transaction d'affaires (vente et achat).
753. Il est interdit de déposer de l'argent dans une banque
(que ce soit sur un compte d'épargne ou un compte courant) dans
le but d'obtenir des intérêts. Toutefois, il n'est pas interdit
d'y déposer de l'argent s'il n'y a pas de clause stipulant le paiement
d'intérêts.
754. Si on prend un bien d'une banque gouvernementale, il n'est
pas licite de l'utiliser sans la permission d'un mujtahid (juriste musulman)
ou de son représentant.
755. Il est également interdit d'obtenir un prêt
d'une banque gouvernementale assorti du paiement d'intérêts,
peu importe que ce prêt soit garanti par une hypothèque ou
non. Toutefois, il n'est pas interdit d'obtenir un tel prêt d'une
telle banque avec l'autorisation du mujtahid ou de son représentant,
et ce même si l'emprunteur sait que la banque exigera de lui le paiement
d'intérêts et qu'il sera obligé de les payer.
756. Il est interdit de déposer de l'argent dans une banque
dans le but de percevoir des intérêts. Toutefois, il n'est
pas interdit de faire un tel dépôt sans stipuler le paiement
d'intérêts, c'est-à-dire sans avoir l'intention de
demander à la banque de payer les intérêts au cas où
elle ne le ferait pas. Mais si la banque accorde des intérêts,
alors le déposant peut les accepter, avec l'autorisation du mujtahid
ou de son représentant, à titre d'argent délaissé
(mâl majhûl).
La même règle doit être appliquée à
la banque mixte, c'est-à-dire qu'il faut considérer son argent
comme étant de l'argent délaissé, et traiter cette
banque comme une banque gouvernementale.
Les règles ci-dessus concernent les banques islamiques.
En ce qui concerne les banques appartenant à des non-Musulmans,
on peut en prendre de l'argent sans le considérer comme étant
un prêt et sans obtenir la permission du mujtahid pour cela. Néanmoins,
pour ce qui concerne le dépôt d'argent dans de telles banques,
les mêmes règles que celles concernant les banques islamiques
doivent être appliquées.
Lettres de
crédit en vue de l'exportation
757. Il est permis à un particulier d'obtenir une lettre
de crédit d'une banque en vue d'opérations d'import-export,
et il est également apparemment licite pour la banque de fournir
des devises étrangères en touchant une commission, et en
réclamant une telle commission au bénéficiaire. Cette
autorisation s'explique par le fait que, du point de vue de la jurisprudence
islamique, une telle commission s'appelle soit "rétribution", soit
"accord", et il est également possible de considérer cette
commission comme une opération d'achat et de vente. Comme la banque
paie le prix des marchandises en monnaie étrangère, il est
possible que la banque vende la monnaie étrangère à
la charge d'un importateur à un prix tel qu'elle en tire aussi sa
propre commission, et étant donné que la transaction concerne
plusieurs choses, elle est en règle. A cet égard, il y a
une autre possibilité, qui consiste en ce que la personne engagée
dans l'activité d'import-export obtienne une information par la
banque, et que celle-ci continue par la suite à fournir les marchandises
et à en payer le prix sur la base de la lettre de crédit.
Dans un tel cas aussi la transaction sera licite.
758. Si une banque paie le prix des marchandises importées
au détenteur de la lettre de crédit sans considérer
ce paiement comme un prêt qu'elle lui accorderait, et qu'elle obtienne
quelque profit de l'importateur à condition qu'elle ne lui réclame
pas le prix des marchandises avant une date précisée au préalable,
une telle transaction sera apparemment licite, parce que l'importateur
devient passible d'une commission pour avoir demandé à la
banque de payer le prix des marchandises.
Toutefois, au cas où il a obtenu un prêt de la banque,
et que celle-ci assortit ce prêt d'un intérêt, et où
dans de telles circonstances la banque consent un prêt et fait l'opération
d'importation pour son compte, elle n'a pas le droit de deman-der un bénéfice.
Ces règles s'appliquent également aux hommes d'affaires
qui accomplissent cette tâche.
La sécurité
des marchandises
759. Si la banque assure le stockage des marchandises ou les
échanges de factures pour un importateur - par exemple, si un accord
de vente a été conclu entre un vendeur et un acheteur et
que, par la suite, la banque règle le prix des marchandises négociées,
envoie à leur arrivée les documents les concernant à
l'acheteur, et les stocks au cas où celui-ci retarde leur réception,
et que la banque reçoit en contrepartie des services qu'elle a ainsi
rendus une rétribution de l'acheteur ou une garantie de rétribution
de la part du vendeur (par exemple, si avant qu'un accord de vente soit
conclu entre un vendeur et d'éventuels acheteurs la présente
à des acheteurs et parvient à conclure entre les deux parties
un accord de vente et réclame au vendeur une rétribution
en échange des services ainsi rendus) il est licite pour la banque
de rendre de tels services et de réclamer une rétribution
pour les avoir rendus, à condition soit que cette rétribution
soit stipulée au moment de la conclusion de l'accord, soit qu'elle
constitue une coutume courante, soit que les services rendus aient été
demandés par l'acheteur ou le vendeur. Toutefois, au cas où
ces conditions ne seraient pas remplies, la banque n'a pas le droit de
demander à être rétribuée.
Il arrive qu'un acheteur ne prenne pas livraison des marchandises et
que la banque, après l'avoir mis en demeure, les vende à
un tiers et déduise du produit de la vente la somme à laquelle
elle a droit. Dans un tels cas, la banque est considérée
comme l'agent du vendeur, et habituellement les deux parties (le vendeur
et l'acheteur) acceptent volontiers un tel arrangement; et une telle transaction
est licite.
La garantie bancaire
Lorsque, par exemple, une personne conclut un accord avec une organisation
gouvernementale ou non-gouverne-mentale, en vertu duquel elle s'engage
à effectuer un travail et à payer une indemnité au
cas où elle n'effectuerait pas le travail conformément aux
clauses de l'accord définies et acceptées préalablement
par les deux parties, et que la banque se porte garante du paiement de
l'indemnité, cela s'appelle une "garantie bancaire".
I. Une telle garantie est licite lorsque la banque exprime son consentement
volontaire à cet égard, soit par des mots, soit par un acte,
et que le commanditaire du travail accepte cette garantie avec toutes les
conditions dont elle est assortie. Peu importe que la banque se charge
de faire payer à la personne qui s'est engagée à effectuer
le travail l'acompte qu'elle aurait touché ou de le faire remplir
les conditions acceptées préalablement.
II. Il est obligatoire que la personne qui se charge d'assumer une tâche
se plie aux conditions stipulées si elle n'achève pas ladite
tâche, à condition bien entendu que ces conditions aient fait
préalablement l'objet d'un accord auquel elle a souscrit. Toutefois,
au cas où elle ne remplirait pas ces conditions, le commanditaire
de la tâche aurait le droit de porter plainte contre le garant, c'est-à-dire
la banque, et étant donné que celle-ci s'est portée
garante à la demande de la personne chargée d'accomplir la
tâche en question, la perte subie par la banque devra être
compensée par cette personne.
III. Etant donné que le fait de se porter garant est un acte
honorable, il est permis à la banque de demander le paiement d'une
commission au bénéficiaire. Du point de vue juridique, cette
transaction sera considérée vraisemblablement comme un accord
et il est possible aussi qu'elle entre dans la catégorie du louage,
mais elle ne pourrait pas être considérée comme une
opération d'achat et vente ni comme une opération commerciale.
La vente d'actions
760. Si une banque perçoit une commission pour la vente
des actions d'une société et pour le transfert des documents,
la transaction est en règle, car du point de vue de la jurisprudence
islamique, cette opération est considérée soit comme
un louage, soit comme un accord(27).
Donc, au cas où la banque réclame, conformément à
ce qui a été convenu, une commission, la transaction sera
valide, et la banque a le droit d'obtenir une telle commission.
761. De même, le transfert et la vente des actions et d'autres
documents ne sont pas interdits. Toutefois, si les transactions sont entachées
d'un intérêt (usure) l'acquisition et la vente des actions
et des documents ne sont pas licites.
Le transfert
bancaire intérieur ou extérieur
I. Une banque pourrait fournir à un client un chèque payable
dans une succursale à l'intérieur (du pays ou de la ville)
ou à l'extérieur, si ce client possède un compte créditeur
à ladite banque, contre perception d'une commission. Cette commission
est licite, dans la mesure où la banque a le droit d'exiger que
le paiement de l'argent déposé dans ses caisses ne se fasse
que sur place. De ce fait, en renonçant à ce droit et en
acceptant que le paiement soit effectué ailleurs, elle a le droit
de demander une commission.
II. Si la banque fournit à un client qui n'a pas de crédit
chez elle un chèque payable dans une agence intérieure ou
extérieure à titre de prêt, elle peut réclamer
à ce client une commission pour lui avoir rendu un service lui permettant
d'obtenir un prêt de l'agence intérieure ou extérieure.
En outre, si le transfert se fait en devises étrangères,
la banque a le droit d'exiger que le remboursement en soit fait en devises,
et au cas où elle renonce à ce droit - en acceptant la monnaie
locale au lieu des devises - elle a le droit de percevoir une commission
pour cela.
III. Si une personne dépose une somme d'argent dans une banque,
et lui demande de lui fournir un mandat payable ailleurs, à l'intérieur
ou à l'extérieur du pays, et que la banque réclame
une commission, l'opération est en elle-même licite en raison
du service rendu; et si le mandat est payable dans un pays étranger,
il est possible de considérer l'opération comme un acte d'achat
et de vente licite, et la banque est en droit de recevoir une rémunération
pour l'achat et la vente de cette somme.
D'autre part, il est possible d'expliquer la licéité de
cette opération en considérant la banque comme étant
l'emprunteur et non pas le prêteur, en ce sens que c'est elle qui
a emprunté une somme d'argent au client, somme qu'elle a perçue
du client pour la transférer ailleurs. Or l'intérêt
usuraire interdit par l'Islam est le surplus que le prêteur touche
de l'emprunteur, alors que rien n'interdit à l'emprunteur de toucher
un surplus du prêteur sur la somme empruntée, et ce surplus
ne sera pas considéré comme un intérêt usuraire.
IV. Si quelqu'un emprunte une somme d'argent à la banque et lui
livre un mandat pour être remboursée ailleurs, et que la banque
accepte cet arrangement en touchant une commission, celle-ci sera licite
dans les deux cas suivants :
a) Si le transfert se fait en devises étrangères, on peut
considérer l'opération comme un acte d'achat et de vente,
en ce sens que la banque achète au client une somme d'argent en
devises étrangères, et le surplus contre une somme d'argent
en monnaie locale. Dans ce cas, le surplus (la commission) est licite.
b) Si la commission touchée par la banque est considérée
comme la contrepartie de la renonciation par la banque à son droit
de refuser au client d'exiger le paiement de la somme touchée dans
un autre pays.
Les règles ci-dessus concernant les banques s'appliquent également
aux particuliers, c'est-à-dire qu'une personne (a) peut payer à
une autre personne (b) une somme d'argent afin qu'elle (b) la transfère
ou en transfère l'équivalent à une tierce personne
(c) se trouvant dans le même pays ou à l'étranger,
contre le paiement d'une commission. D'une façon similaire, une
personne (a) peut prendre une somme d'argent d'une autre personne (b) et
lui demander de la récupérer chez une tierce personne (c),
et dans ce cas, la tierce personne (c) pourra de façon licite demander
une commission à la première personne (a).
762. Concernant cette dernière règle, il est indifférent
que la tierce personne (c), celle qui a été chargée
de payer à la deuxième personne (b) la somme que celle-ci
a donnée à la première personne (a), soit un débiteur
de (a), ou non.
Les prix offerts par
la banque
763. Il n'est pas interdit à une banque d'offrir à
ses clients ou au public, par le moyen du tirage au sort, des prix afin
de les attirer, et ceux qui gagneraient ces prix peuvent les accepter en
tant que biens délaissés, avec la permission du mujtahid
ou de son représentant. Cette règle est valable que la banque
soit gouvernementale, privée, ou mixte. Toutefois, s'il s'agit d'une
banque privée, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation
du mujtahid ou de son représentant pour accepter le prix. Mais si
une condition est imposée au détenteur d'un compte, et que
le prix n'est donné que si cette condition est remplie, c'est-à-dire
si on impose une condition concernant un prêt, il est alors interdit
de donner et d'accepter un prix.
Les règles
concernant les lettres de change
764. Si une banque récupère, pour le compte de
son client, le montant d'une lettre de change, et qu'elle informe le signataire
de cette lettre de change de la date de l'expiration de son délai
avant l'échéance afin qu'il se prépare à la
régler, ou si une personne ne veut pas toucher elle-même le
montant d'une chèque à l'agence où ce chèque
est payable, et qu'elle demande à sa banque de l'encaisser pour
elle, il est licite pour la banque de réclamer une commission pour
des services de ce genre. Toutefois, il est illicite que la banque obtienne
aussi, outre la commission, un intérêt sur le montant de la
lettre de change.
765. Si quelqu'un possède un compte-courant dans une banque,
et qu'il donne à une personne une lettre de change indiquant qu'à
la fin du délai fixé la banque devra lui payer comptant le
montant de la lettre de change, les instructions données à
la banque équivalent à un ordre de paiement, et la banque
n'a pas le droit de réclamer une commission pour avoir consenti
à exécuter cet ordre de paiement. Etant donné que
la banque est débitrice envers le tireur de la lettre de change,
l'ordre de paiement devient effectif même si la banque ne donne pas
son accord. Mais si le porteur de la lettre de change demande à
la banque de lui en payer le montant, ou si le tireur de cette lettre n'a
pas de compte dans la banque et que celle-ci paie la lettre de change,
dans ces deux cas la banque est en droit de réclamer une rétribution.
La vente
et l'achat de devises étrangères
Parmi les services offerts par les banques, figurent l'achat et la vente
de devises étrangères en vue de les rendre disponibles selon
les besoins du public, d'une part, et d'autre part pour lui permettre de
réaliser, elle-même, un profit à travers ce service.
766. Si une banque vend des devises étrangères
à un prix supérieur à celui de leur achat, cela est
licite, et il importe peu que la transaction se fasse sous forme de prêt
ou de paiement comptant.
Le compte courant
767. Toute personne ayant un compte créditeur dans une
banque a le droit d'en retirer toute somme ne dépassant pas son
crédit. Et il arrive parfois qu'un client qui jouit de la confiance
de la banque tire de l'argent sans avoir le crédit à son
compte, et la banque impose un intérêt sur la somme prêtée,
et ceci est illicite. Toutefois, on peut conférer une forme licite
à une telle transaction conformément à ce qui a été
expliqué à propos de certaines opérations bancaires
(voir § 755).
L'explication des
lettres de change
768. Une chose peut avoir soit une valeur réelle intrinsèque,
comme c'est le cas des combustibles par exemple, soit une va-leur purement
nominale, comme les billets de banque, les timbres, le prêt, la vente
et l'achat, etc.
Il y a quatre différences entre la vente et le prêt :
La première différences entre le prêt et la vente
réside en ceci que, dans le second cas, c'est-à-dire la vente,
une personne devient propriétaire d'un bien en contrepartie du paiement
d'un prix donné, alors que dans le premier cas, c'est-à-dire
le prêt, le bien devient la propriété de quelqu'un
sous sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il (le débiteur)
sera tenu de payer l'équivalent du bien, ou, au cas de transfert,
son prix.
La deuxième différence entre la vente et le prêt
est que, dans le cas de la vente, il doit y avoir une différence
entre un bien et son prix, alors que cette différence n'est pas
nécessaire dans le cas du prêt. Par exemple, si 100 oeufs
sont vendus contre 110 oeufs, il doit y avoir une différence dans
la qualité ou la taille des oeufs échangés. Autrement,
cet échange, bien que se faisant en apparence sous forme d'une opération
d'achat et de vente, serait en réalité un prêt à
intérêt, donc illicite.
La troisième différence entre la vente et le prêt,
c'est que, dans le cas du prêt, si on exige que la quantité
restituée d'une chose (par exemple les 110 oeufs) dépasse
celle prêtée (dans l'exemple, les 100 oeufs), la transaction
devient illicite, abstraction faite de ce que la chose prêtée
soit ou non de la catégorie des objets mesurables ou pesables (dont
la valeur dépend de leur taille, volume, surface ou poids). Alors
que, dans le cas de la vente, il n'en va pas de même. En effet, dans
la vente, ce qui est illicite dans le surplus demandé, c'est seulement
lorsqu'il s'agit des choses mesurables ou pesables du même genre.
Mais si les choses vendues ne sont ni mesurables, ni pesables, ni du même
genre, le surplus n'équivaut pas à un intérêt
usuraire. Ainsi, si on prête 100 oeufs pendant deux mois contre un
remboursement de 110 oeufs, cela constitue un intérêt usuraire
illicite, alors que si on vend 100 oeufs contre 110 oeufs rendus deux mois
plus tard, cela est licite à condition qu'il y ait une différence
(de volume, etc.) entre les oeufs vendus et les oeufs rendus.
La quatrième différence entre le prêt et la vente
est que la vente avec intérêt usuraire est en elle-même
illicite (aussi bien la vente elle-même que l'intérêt
qu'elle comporte), alors que dans le prêt à intérêts,
ce sont les intérêts seuls qui sont illicites, alors que le
prêt en lui-même est licite.
769. Etant donné que la valeur des billets de banque ne
se détermine pas par leur poids ou leur mesure, le créancier
peut "vendre" comptant, à un prix inférieur au montant réel
qu'il a prêté, le prêt qu'il a consenti à un
emprunteur. Par exemple, il peut accepter que le débiteur paie comptant
9 dollars le prêt de 10 dollars qu'il devrait rembourser ultérieurement.
770. Les lettres de change qu'utilisent couramment les commerçants
n'ont pas une valeur intrinsèque, mais elles sont utilisées
comme des sortes de reconnaissance de dettes, parce que le prix de la marchandise
n'est pas censé être payable par une lettre de change, puisque
même si celle-ci se perd, la marchandise appartient à l'acheteur
et celui-ci est tenu de payer son prix. Mais si le prix des marchandises
est payé par des billets courants et que le vendeur vienne à
perdre ces billets, l'ache-teur ne sera pas tenu de repayer le prix des
marchandises.
771. Les lettres de change sont de deux sortes :
I. Les lettres de change qui sont la preuve d'un prêt réel;
II. Les lettres de change qui sont la preuve d'un prêt irréel.
Dans le premier cas, le créancier peut vendre un prêt payable
à une date ultérieure à un prix inférieur payable
comptant. Par exemple, il peut vendre comptant, avant l'échéance,
à 80 dollars, un prêt de 100 dollars payable ultérieurement
(à l'échéance). Toutefois, par précaution obligatoire,
il n'est pas permis que la lettre de change soit vendue pour un certain
temps et que, par la suite, la banque ou un particulier réclame
au signataire de la lettre de change le règlement de son montant
à l'échéance, car cela équivaudrait à
la vente d'un prêt contre un prêt.
Dans le second cas, le créditeur (fictif) n'a pas le droit de
vendre le contenu de la lettre de change contre un paiement comptant, car
ici celui qui émet la lettre de change ne doit rien au détenteur
de cette lettre, et celle-ci équivaut à un ordre de paiement
offert par un non-débiteur(28).
En fait, l'émetteur de ladite lettre de change n'est nullement débiteur,
il a émis cet ordre de paiement à la banque au bénéfice
du porteur de la lettre de change uniquement dans le but de permettre à
ce dernier d'obtenir un prêt de la banque. Etant donné que
l'émetteur de la lettre de change l'a signée lui-même,
la banque obtiendra pour ainsi dire de lui à l'échéance
le montant de la lettre de change sous forme d'ordre de paiement au bénéfice
de celui à qui il a émis la lettre de change, bien qu'il
(l'émetteur de la lettre) ne doive toujours rien à la banque.
Maintenant, si la banque prend une commission pour convertir le montant
d'une telle lettre de change, cette pratique sera illicite de sa part,
car elle équivaudra à un prêt à intérêts
(usuraires).
Pour éviter cette pratique de l'usure, on pourrait traiter l'escompte
comme une opération de vente et non de prêt de la façon
suivante : le signataire de la lettre de change pourrait, par exemple,
donner procuration au porteur (bénéficiaire) de la lettre
de change, et l'autoriser à la vendre à un prix inférieur,
tout en prenant soin que le prix de vente ne soit pas dans la même
monnaie que le montant payable précisé dans la lettre de
change (afin que le bien échangé ne soit pas de même
genre). Ainsi, la valeur de la lettre de change est de 50 dollars contre
400 francs. Puis le signataire donne également procuration audit
bénéficiaire pour la revente du prix de la vente de la lettre
de change (400 francs) dont il est redevable à un prix équivalent
à la valeur réelle de l'effet vendu, soit 50 dollars, ce
qui revient à dire que le bénéficiaire devient redevable
envers le signataire d'une somme égale à celle que le bénéficiaire
doit à la banque.
Mais cette procédure est peu utile dans la mesure où elle
n'est valable que si l'escompte se fait avec une monnaie étrangère
(deux monnaies différentes). S'il se fait en monnaie locale, il
sera sans effet, puisqu'on ne peut pas le traiter en opération de
vente.
Mais si on considère la somme retenue par la banque sur la valeur
de la lettre de change comme une commission en contrepartie d'un service
rendu, l'enregistrement de la dette, sa récupération, etc.,
l'opération sera licite. Quant au fait que le signataire de la lettre
de change récupère, en fin de compte, du bénéficiaire
de cette lettre, la totalité de sa valeur, cela ne comporte aucun
intérêt usuraire, puisque le bénéficiaire de
la lettre de change, ayant renvoyé la banque au signataire de ladite
lettre pour en recevoir la valeur, devient redevable envers ce dernier
de l'équivalent du montant de cette valeur.
Les activités bancaires
772. Il y a deux sortes d'activités bancaires. La première
sorte implique un intérêt usuraire, et il est interdit de
s'y engager ou d'y participer. La seconde sorte est constituée des
activités ne comportant pas d'intérêt usuraire. Il
est permis de participer à ces activités et d'y toucher un
salaire. En ce qui concerne les intérêts usuraires et leur
prohibition, il n'y a pas de distinction à opérer entre les
banques qui les perçoivent, qu'elles soient musulmanes ou non-musulmanes.
Toutefois, la seule différence à retenir à ce propos
est que, dans le cas de la banque dans les pays musulmans, on peut considérer
l'intérêt qu'elle paie à ses clients comme étant
une propriété délaissée (dont le propriétaire
est inconnu), et on peut le toucher avec l'autorisation express d'un mujtahid,
ou de son représentant, alors que, dans le cas des banques non-musulmanes,
cette autorisation n'est pas nécessaire pour pouvoir utiliser l'intérêt
qu'elles offrent, car on peut prendre des biens d'une telle banque avec
l'intention de les épuiser, c'est-à-dire arracher ces biens
des mains de la banque.
Lettre de change
ou ordre de paiement
773. Un débiteur (un importateur, par exemple) a le droit
de donner à son créancier (un exportateur, dans cet exemple)
un ordre de paiement payable par la banque dans laquelle il (le débiteur)
a un compte, ou bien de donner à cette banque un ordre écrit
pour qu'elle transfère la somme due au créancier. La banque
peut, à son tour, transférer la somme à son agence
ou à son correspondant bancaire se trouvant dans le pays ou la ville
du créancier, afin que celui-ci puisse toucher son dû. Le
débiteur paie à la banque, en monnaie locale, la somme correspondant
à la valeur de la somme ainsi transférée.
Cette transformation comporte en réalité deux ordres de
paiement, l'un fait par le débiteur à l'adresse de sa banque,
et l'autre par la banque à l'adresse de son agent extérieur.
Dans les deux cas, l'ordre de paiement est un ordre et constitue une opération
licite.
Il s'agit maintenant de savoir si la banque a le droit de demander une
commission pour avoir transféré pour le compte de son client
une somme d'argent. Apparemment, elle en a le droit, dans la mesure où
elle a le droit de refuser d'effectuer ce transfert, et en contrepartie
de sa renonciation à ce droit de refus, elle peut toucher une indemnité.
Toutefois, si le client ne demande pas à la banque de donner un
ordre de paiement dans un autre endroit (c'est-à-dire un ordre de
transfert), mais de payer sur place une partie de l'argent qu'il y a déposé,
la banque n'a pas le droit de prendre une commission, étant donné
qu'il est interdit à un emprunteur de demander une indemnité
pour rembourser le prêt sur place (dans sa propre ville). Toutefois,
si cette personne n'a pas de compte dans la banque, et que la banque accepte
l'ordre de paiement, et l'exécute, il n'est pas interdit qu'elle
réclame une commission.
774. Les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent
indifféremment aux banques privées, gouvernementales, ou
mixtes.
Le pas de porte
De nos jours, le paiement d'un pas de porte constitue une des transactions
très courantes parmi les commerçants. La question de la "licité"
ou non d'une telle transaction dépend de ce qui suit : Si le propriétaire
d'un local a le droit d'augmenter son loyer ou de reprendre son local après
la période de location, et si le locataire a l'obligation de payer
l'augmentation ou d'évacuer le local, le pas de porte n'est pas
autorisé, et le locataire n'a pas le droit de disposer du local
à sa guise sans le consentement du propriétaire. Mais si
le propriétaire n'a pas le droit d'augmenter le loyer ni de reprendre
(faire évacuer) son local, et que le locataire a le droit de céder
le local à un tiers sans l'autorisation du propriétaire,
le pas de porte est alors licite. On verra l'explication de cette règle
plus loin.
775. Avant que les autorités ne promulguent une loi interdisant
au propriétaire d'obliger le locataire à évacuer le
local, ou à payer une augmentation de loyer, le propriétaire
a le droit légalement aussi bien de reprendre son local que d'en
augmenter le loyer. Mais si la location a eu lieu avant la promulgation
de cette loi, et qu'aucune condition n'a été stipulée
par les deux parties (propriétaire et locataire) concernant l'augmentation
ou l'évacuation, mais que profitant de la promulgation de cette
loi entre-temps, le locataire refuse de payer l'augmentation de loyer ou
d'évacuer le local, alors que le loyer des locaux semblables ont
augmenté à un point tel que la cession d'un local, au bénéfice
d'un autre locataire, justifierait le paiement d'un pas de porte, le locataire
n'a pas le droit, alors, de chercher à obtenir un pas de porte,
et continuer de disposer du local sans le consentement du propriétaire
devient illicite et équivaut à une usurpation, du point de
vue religieux.
776. Si après la promulgation de la loi ci-dessus mentionnée,
le loyer annuel d'un local est de 10.000 F par exemple, et que le propriétaire
décide volontairement et pour une raison quelconque de le diminuer
tout en exigeant du locataire le paiement d'un droit d'entrer de 50.000
F par exemple, contre son engagement, stipulé dans le contrat, de
renouveler la location du local chaque année avec le même
loyer (sans augmentation), au locataire ou à celui à qui
ce dernier cèderait le local, et d'accepter de traiter le nouveau
locataire dans les mêmes conditions que le premier, le locataire
a alors le droit de réclamer à un nouveau locataire le paiement
d'une somme égale, supérieure ou inférieure à
celle qu'il a lui-même payée au propriétaire, et celui-ci
n'a pas le droit de s'y opposer, et ce conformément aux stipulations
du contrat.
777. Parfois, les maisons ou locaux sont loués sans pas
de porte, et les conditions suivantes sont stipulées dans le contrat
:
a - Le propriétaire du local (ou de la maison, etc.) n'a pas
le droit de le faire évacuer, et le locataire aura le droit de continuer
à l'occuper.
b - Le propriétaire devra renouveler le contrat chaque année
sans augmenter le loyer initial.
Dans de telles conditions, si une personne obtient du locataire l'évacuation,
à son profit, du local qu'il loue, contre le paiement d'une somme
d'argent, et que le nouveau locataire paie le loyer au propriétaire
(lequel conserve son droit de lui louer ou non ce local) le locataire originel
a le droit de toucher le pas de porte pour avoir cédé son
droit de continuer à occuper le local seulement, et non pas pour
le transfert du droit de disposer du local vers le nouveau locataire.
Les statuts de
la dissécation des cadavres
778. Il n'est pas permis de disséquer le cadavre d'un Musulman.
Et si on le fait, on doit payer une compensation (diyyah) conformément
aux règles relatives à ce sujet, mentionnées précédemment.
779. Il est permis de disséquer le cadavre d'un non-Musulman
ou de quelqu'un dont on ne sait pas s'il était Musulman ou non.
Cette règle s'applique indifféremment dans un pays musulman
ou non-musulman.
780. Si la vie d'un Musulman dépend de la dissection du
cadavre d'un Musulman, et qu'il n'est pas possible de disséquer
le cadavre d'un non-Musulman ou de quelqu'un dont on ne sait pas s'il était
ou non Musulman, et que, en outre, il n'y a pas d'autre moyen de sauver
la vie dudit Musulman, il est permis alors de disséquer le cadavre
d'un Musulman.
Les statuts des
opérations chirurgicales
781. Il n'est pas permis d'amputer une partie du cadavre d'un Musulman,
son il, par exemple, pour la transplanter dans le corps d'un vivant. Toutefois,
il est permis de le faire si la vie d'un Musulman en dépend, mais
celui qui procède à l'amputation doit alors obligatoirement
payer le diyah (compensation). Si quelqu'un commet pourtant cette
amputation illicite, il est permis, apparemment, de transplanter la partie
amputée dans le corps d'une personne vivante, et étant donné
que cette partie transplantée deviendra une partie du corps de la
personne vivante, les préceptes applicables au corps vivant seront
appliqués à cette partie transplantée après
sa transplantation. La question se pose de savoir quelle sera la position
d'une partie de son corps après sa mort. Apparemment, on a le droit
de le faire, et la personne qui procède à l'amputation n'aura
pas l'obligation de payer une compensation.
782. Si une personne accepte qu'une partie de son corps soit
amputée de son vivant pour être transplantée dans le
corps d'une autre personne, on doit suivre les préceptes suivants
:
Une telle amputation est permise si la partie à amputer n'est
pas l'une des parties majeures du corps, comme un il, une main, un pied,
etc. Et si elle ne constitue pas une partie majeure, par exemple, un morceau
de peau, ou de chair, l'amputation est permise. Il est également
permis au donneur de recevoir une compensation.
783. Il est permis de recevoir une compensation pour le don du
sang que l'on fait à un malade. Il est également permis de
donner son sang gratuitement à un malade qui n'a pas les moyens
d'en payer le prix.
784. Il est permis d'amputer une partie du cadavre d'un non-Musulman
ou de quelqu'un dont on ne sait pas s'il était ou non Musulman,
et de transplanter cette partie dans le corps d'un Musulman. La même
règle est applicable à la partie d'un animal malpropre (najis)
transplantée dans le corps d'une personne, c'est-à-dire que
la partie transplantée doit être considérée,
après sa transplantation, comme une partie du corps de la personne,
et ne doit pas empêcher l'accomplissement normal des Prières.
785. Il n'est pas permis d'inséminer une femme avec le
sperme d'un étranger, et ce, abstraction faite de ce que l'insémination
est effectuée par son mari ou une autre personne. L'enfant né
à la suite d'une telle insémination sera considéré
comme la progéniture de l'homme dont le sperme a été
injecté dans l'utérus de la femme, et tous les préceptes
concernant l'ascendance et l'héritage, qui s'appliquent aux autres
enfants de cet acte, l'enfant dont elle accoucherait appartiendrait à
l'homme de cet homme, s'appliqueront aussi à cet enfant. L'enfant
privé d'héritage est celui qui résulte de l'adultère,
ce qui n'est pas le cas ici. Car bien que l'insémination faite de
la sorte soit illicite, la femme sera considérée comme la
mère de l'enfant et les préceptes relatifs à la naissance
lui seront appliqués. Il n'y aura pas de différence entre
cet enfant et les autres enfants. D'une façon similaire, si une
femme venait à faire passer, par un acte d'homosexualité,
le sperme de son mari dans le vagin d'une autre femme, et que celle-ci
devienne enceinte en conséquence de cet acte, l'enfant dont elle
accoucherait appartiendrait de cet homme, s'appliqueront aussi à
cet enfant. L'enfant privé d'héritage est celui qui résulte
de l'adultère, ce qui n'est pas le cas ici. Car bien que l'insémination
faite de la sorte soit illicite la femme sera considérée
comme la mère de l'enfant et les préceptes relatifs à
la naissance lui seront appliqués. Il n'y aura pas de différence
entre cet enfant et les autres enfants. D'une façon similaire, si
une femme venait à faire passer, par un acte d'homosexualité,
le sperme de son mari dans le vagin d'une autre femme, et que celle-ci
devienne enceinte en conséquence de cet acte, l'enfant dont elle
accoucherait appartiendrait à l'homme dont le sperme est à
l'origine de la naissance. Et, dans un tel cas, tous les préceptes
relatifs à un enfant et à sa mère s'appliqueraient
à cet enfant et à sa mère.
786. Si on place le sperme d'un homme dans une matrice artificielle
(éprouvette), cette action est licite, et apparemment le père
de l'enfant sera celui qui a émis le sperme, et tous les préceptes
applicables à un père et à son enfant devront être
appliqués. La différence entre un enfant né de la
sorte et les autres enfants, est que cet enfant n'a pas de mère.
787. Faire parvenir artificiellement le sperme d'un homme à
l'utérus de sa femme est un acte licite, et l'enfant né de
la sorte sera comme tout autre enfant. Toutefois, si la personne qui injecte
le sperme est un étranger (quelqu'un d'autre que le mari), et que
l'injection implique qu'il touche ou voie les parties intimes de la femme,
cela n'est pas permis.
Les routes construites
par l'Etat
788. Il est apparemment licite de traverser (ou de marcher dans)
les rues ou routes construites par l'Etat après la démolition
de maisons ou de propriétés privées, car dans cet
état ces endroits entrent dans la catégorie des propriétés
détruites et dépéries, comme une poterie cassée,
etc. Et, bien qu'à cet état leurs propriétaires y
aient la priorité, il est également permis au public de les
utiliser. En ce qui concerne les morceaux de leurs maisons qui ont été
épargnés, l'achat et la vente de ces morceaux n'est pas permis
si le gouvernement les met en vente après les avoir usurpés.
789. Si lors de la construction d'une route, un masjid se trouve
sur le tracé de cette route, et qu'il est par conséquent
démoli pour les besoins de la route, les règles relatives
au masjid n'y sont pas applicables. En d'autres termes, il n'est pas interdit
d'être sur ce lieu en état d'impureté rituelle (janâbah),
ni de le salir, bien que, par précaution, les règles relatives
à un masjid doivent être observées dans ce lieu aussi.
Etant donné que ledit masjid était une propriété
charitable (waqf), il est illicite de s'approprier, d'acheter ou de vendre
les matériaux qui lui appartenaient, sauf si le mujtahid ou son
représentant donne l'autorisation d'utiliser ces matériaux
ou le produit de leur vente au bénéfice du plus proche masjid.
Ces règles s'appliquent également aux écoles religieuses
et aux lieux de cérémonies religieuses (hussayniyyah) démolis
à la suite de la construction d'une route sur leur emplacement.
Les débris, pierres et bois, et le terrain de ces écoles,
etc. sont considérés toujours comme une propriété
charitable (waqf), même dans leur état de décombres,
et c'est pourquoi il est interdit de les acheter ou de les vendre, sauf
avec l'autorisation du mujtahid ou de son représentant, et dans
le but d'utiliser le produit de leur vente dans une autre école,
etc. du même genre, située le plus près possible de
leur emplacement.
790. Il est permis de marcher sur les routes construites sur
le terrain d'un masjid, d'une école ou d'une hussayniyyah.
791. Si un masjid est démoli et qu'il en reste une partie
utilisable pour la Prière ou pour tous autres actes cultuels, les
règles applicables à un masjid doivent s'appliquer à
cette partie. Mais si une personne sans scrupules déforme l'aspect
originel de cette partie, de telle sorte qu'elle ne puisse plus servir
de masjid, si on la transforme en boutique, maison d'affaires, etc., il
faut lui appliquer les règles suivantes :
Si son utilisation n'est pas en opposition avec les règles relatives
au masjid, par exemple, si elle est utilisée comme une pension,
il ne fait pas de doute qu'on peut l'utiliser, car l'empê-chement
à son utilisation en tant que masjid étant le fait de l'usurpateur,
et cet empêchement étant déjà un fait accompli,
et son utilisation en tant que masjid étant déjà compromis,
rien n'interdit dès lors de l'utiliser pour d'autres buts, tout
comme on peut de façon licite transformer un masjid situé
dans un chemin délaissé en une terre agricole ou en boutique.
Toutefois, il n'est pas permis d'en faire un usage inconvenable pour
un masjid, par exemple, un lieu de jeux ou de jouissance.
792. Si une rue est ouverte à travers un cimetière
de Musulmans, et que le terrain en est la propriété de quelqu'un,
les mêmes règles que celles mentionnées ci-dessus et
concernant la propriété s'appliquent à ce cimetière.
Mais si le cimetière est une propriété charitable
(waqf), les règles relatives aux dotations (propriétés
charitables) s'y appliquent, à condition bien entendu que passer
dans le cimetière ou le traverser ne constitue pas un acte d'irrespect
envers les Musulmans qui y reposent, autrement il est interdit de le traverser
ou de passer par là. Et si le terrain du cimetière n'est
pas une propriété charitable, ni la propriété
de quelqu'un, et qu'y passer ne constitue pas un acte d'irrespect envers
les Musulmans morts, on pourrait y passer de façon licite. En ce
qui concerne les parties survivant à la démolition du cimetière
(après la construction d'une route), il est interdit d'en disposer
ou de les acheter sans le consentement de leur propriétaire, si
elles sont la propriété de quelqu'un, et si elles sont une
propriété charitable, on ne peut les acheter ou les vendre
qu'avec la permission du mujtahid ou de son représentant, et uniquement
dans le but de dépenser le produit de leur vente dans un autre cimetière
(le plus proche); et enfin, si elles ne sont ni une propriété
charitable, ni la propriété de quelqu'un, on peut en disposer
sans l'autorisation de personne. (voir Article 789)
Questions
diverses concernant la Prière et le jeûne
793. Si une personne voyage par avion vers l'ouest après
avoir terminé et rompu le jeûne (de Ramadhân), et qu'elle
arrive à une destination où le soleil n'est pas encore couché,
elle n'a pas, apparemment, l'obligation d'observer les règles du
jeûne jusqu'au coucher du soleil, car elle avait déjà
complété son jeûne dans sa ville, et le Verset coranique
suivant : "Et puis complétez le jeûne jusqu'à la
nuit" (2:187) ne s'applique pas à son cas.
794. Si une personne voyage vers l'est après avoir accompli
la Prière vers l'Aube, et qu'elle arrive à une destination
où l'aube n'est pas encore levée, et de la même façon,
si elle voyage après avoir accompli les Prières de Midi ou
du Crépuscule et qu'elle arrive à un endroit où l'horaire
de ces Prières n'a pas encore commencé, elle doit, dans ces
trois cas, par précaution, faire les Prières à nouveau.
795. Si une personne quitte sa ville après le lever du
soleil, ou après son coucher, sans avoir accompli la Prière
de l'Aube ou de Midi et de l'Après-midi, et qu'elle arrive à
une destination où le soleil ne s'est pas encore levé, ou
couché, elle devrait, par précaution, accomplir ces Prières
avec l'intention de s'acquitter de ce qu'elle doit (mâ fi-l-thimmah).
796. Si on est sûr de connaître la direction de la
qiblah alors que l'on se trouve dans un avion en vol, et que les
autres conditions nécessaires pour l'accomplissement de la Prière
sont remplies, il est permis d'y accomplir la Prière; autrement,
il n'est pas permis de l'accomplir si on aura suffisamment de temps pour
le faire après la descente de l'avion. Mais si on n'a pas suffisamment
de temps pour attendre jusqu'à la descente de l'avion, on doit l'accomplir
vers la direction de la qiblah, si on la connaît, et si on
ne la connaît pas, on doit faire la Prière dans la direction
qu'on pense être probablement celle de la qiblah, et si on
ignore complètement où pourrait se trouver la direction de
la qiblah, on devrait choisir n'importe quelle direction, bien que,
par précaution, on devrait faire la Prière quatre fois, et
dans quatre directions. Tout ceci est applicable s'il y a une possibilité
de se mettre face à la qiblah, autrement les conditions concernant
l'orientation vers la qiblah ne s'imposent pas.
797. Si quelqu'un voyage à bord d'un avion dont la vitesse
est égale à celle du mouvement de la terre, et qu'il voyage
autour de la terre pendant un certain temps de l'est vers l'ouest, il doit,
par précaution, accomplir les cinq Prières quotidiennes toutes
les 24 heures. Mais s'il s'agit du jeûne de Ramadhân, le jeûne
n'est apparemment pas obligatoire dans de telles circonstances. La raison
en est que si un tel voyage se déroule pendant la nuit, il va de
soi qu'on ne jeûne pas, et s'il se déroule pendant la journée,
il n'y a aucune preuve de l'obligation de jeûner lors d'un tel voyage.
Mais si la vitesse de l'avion est telle qu'il vole autour de la terre toutes
les 12 heures, il est difficile d'établir par un argument légal
qu'il est obligatoire d'accomplir chaque Prière lorsque son horaire
arrive. D'autre part, on doit, par précaution, accomplir cinq Prières
toutes les 24 heures.
Si un avion vole de l'ouest vers l'est à une vitesse égale
ou inférieure à celle de la terre, il est évident
qu'il sera obligatoire d'accomplir dans l'avion cinq Prières toutes
les 24 heures. Mais si la vitesse de l'avion est supérieure à
celle de la terre, c'est-à-dire s'il tourne autour de la terre par
exemple une fois en trois heures ou en moins de trois heures, il vaut mieux
faire les cinq Prières toutes les 24 heures.
798. Si le voyageur est de la catégorie des gens qui ont
l'obligation de jeûner pendant le voyage, et qu'il parte en avion
avec l'intention de jeûner après que l'aube sera apparue pendant
qu'il se trouvait dans sa ville de résidence, et qu'il arrive à
la ville de sa destination avant que l'aube n'y apparaisse encore, il n'est
vraisemblablement pas obligatoire pour lui de continuer son jeûne,
parce que le jeûne pendant la nuit n'est pas permis.
799. Si une personne en état de jeûne quitte sa
ville de résidence après le déclin du soleil et arrive
à un endroit où le soleil n'a pas encore décliné,
il est apparemment obligatoire pour elle de continuer à observer
le jeûne et de le compléter, car la règle, dans ce
cas, est de poursuivre le jeûne jusqu'à la nuit.
800. Si quelqu'un vit dans une région polaire où
le jour et la nuit durent chacun six mois, il doit, s'il le peut, voyager
vers un pays dans lequel il peut observer le jeûne et accomplir ses
Prières, et s'il ne le peut pas, par précaution, il devrait
accomplir ses Prières quotidiennes cinq fois toutes les 24 heures.
Les billets de loterie
Il arrive qu'une société vende des billets de loterie et
s'engage à offrir aux acheteurs des prix gagnés au moyen
d'un tirage au sort. La position de l'Islam vis-à-vis de cette pratique
est la suivante :
801. Si une personne achète un tel billet avec l'espoir
que ce billet sera gagnant, cet achat est sans doute aucun illicite. Si
quelqu'un obtient un prix à la suite de cet acte illicite, et que
la société qui l'a attribué est une entreprise gouvernementale,
le prix devra être considéré comme une propriété
délaissée, et il n'est pas permis d'en prendre possession
sans l'autorisation du mujtahid ou de son représentant. Toutefois,
au cas où la société distributrice est une entreprise
privée, et qu'elle consent à attribuer ce prix, il est permis
d'en prendre possession sans autorisation. Et si celui qui achète
le billet le fait à titre charitable, c'est-à-dire dans l'intention
de participer à une action charitable et non pas de gagner, dans
ce cas, si l'entreprise offrant le prix est gouvernementale, le prix peut
être accepté avec l'autorisation du mujtahid ou de
son représentant, et si elle est privée, cette autorisation
n'est pas nécessaire. Toutefois, au cas où la personne achetant
le billet de loterie le fait dans l'intention d'avancer un prêt,
prêt conditionné par l'achat de ce billet contre la promesse
d'offrir un prix au cas où le billet serait gagnant, l'opération
est illicite, car elle équivaut à un prêt à
intérêt usuraire.
Les voeux
802. Le dépôt d'argent à titre de voeu par des
bienfaiteurs ne prononçant pas la formule légale auprès
de la chaire d'un prédicateur ou dans une caisse aménagée
à cet effet, doit se faire de la façon suivante :
I. La personne qui dédie une somme d'argent par voeu doit déclarer
elle-même que cet argent devra être dépensé dans
n'importe quelle action charitable ou pour une cause spécifique.
II. La personne qui a la responsabilité de ramasser l'argent
déposé auprès de la chaire ou dans la caisse doit
spécifier elle-même avant ou après le dépôt
de cet argent que celui-ci sera dépensé dans une action charitable
ou pour une cause spécifique, et la personne qui le dédie
doit alors exprimer son accord ou se taire en guise de consentement.
III. Une personne peut dédier n'importe quelle somme d'argent
à n'importe lequel des Imâms (P) ou à al-'Abbas (le
frère de l'Imâm al-Hussayn (P), tombé en martyr en
même temps que ce dernier) sans prononcer la formule légale,
et elle peut aussi jeter de l'argent dans une caisse tenue en leur nom,
sans formuler aucune intention, et autoriser le responsable de la caisse
à dépenser l'argent à sa guise ou à en déterminer
le mode d'utilisation ultérieurement.
IV. Une personne peut mettre une guirlande sur le 'alam (étendard)
sans prononcer la formule légale, et peut également autoriser
celui qui en est chargé de l'utiliser dans des cérémonies
mortuaires (pour les martyrs).
Toutes les actions mentionnées ci-dessus sont licites.
Le contrôle
des naissances et l'avortement
803. Il est permis à une femme d'utiliser tout produit
contraceptif pas très nuisible, même si son mari n'en accepte
pas l'utilisation. Toutefois, l'avortement n'est pas permis, même
si la grossesse n'est qu'à l'état embryonnaire.
Le cuir et les chaussures
importés
804. Si un morceau de cuir ou une paire de chaussures sont importés
d'un pays non-musulman, ou achetés à un Musulman qui les
avait acquis chez un non-Musulman, et que l'on ne sache pas si l'animal
duquel provient le cuir en question a été abattu selon la
Loi musulmane, ce cuir sera considéré comme pur, et le corps
ou le vêtement ne deviennent pas impurs par le contact de l'humidité
dudit cuir. Toutefois, il n'est pas permis d'accomplir la Prière
en portant un tel cuir.
L'alcool
805. L'alcool ou la liqueur spiritueuse extraite d'un morceau
de bois ou de quelque chose d'autre est propre. De même, les parfums
et la cire mélangés à un produit de polissage contenant
de l'alcool sont également propres.
Le port de l'or et d'ornements
806. Il n'est pas permis à un homme de porter de l'or,
c'est-à-dire une chaîne, un médaillon, une bague, une
montre-bracelet, monture de lunettes, etc. en or, mais il n'est pas interdit
de fixer une couverture d'or sur les dents, même si cela est fait
à titre d'ornement.
Le rasage de la barbe
807. Il est illicite, par précaution obligatoire, de se
raser la barbe, et il est également illicite de se faire payer pour
raser la barbe de quelqu'un d'autre. Toutefois, si une personne qui ne
se rase pas la barbe devient l'objet de moqueries et d'humiliations intolérables
aux yeux de personnes raisonnables, il lui est permis de se raser la barbe.
Le
mari qui ne fournit pas à sa femme de moyens de subsistance
809. Si un mari n'assure pas à sa femme ses moyens de
subsistance, par cruauté, haine, malhonnêteté, ou difficultés
économiques, et qu'il ne la répudie pas non plus, le mujtahid
ou son représentant peuvent lui ordonner de divorcer d'avec elle
ou de lui assurer ses moyens de subsistance; et au cas où il refuserait
de se soumettre à cet ordre, le mujtahid ou son représentant
peuvent mettre en vigueur la formule de divorce. La même règle
s'applique au cas où une femme ne va pas au domicile conjugal en
raison de mauvais traitements, par peur pour sa vie, ou par crainte de
subir des difficultés graves, et réclame à son mari
une pension. Si le mari refuse de la lui accorder, le mujtahid ou
son représentant peuvent lui ordonner de lui verser ladite pension,
et s'il refuse d'obéir à leur ordre, ils peuvent mettre en
vigueur la formule de divorce.
POIDS ET MESURES
.:Retour au sommaire:.
1 pois chiche 0,192 grammes
1 mithqâl çayrafî 4,608 grammes
1 dirham 2,420 grammes
1 dinâr 3,456 grammes
1 mithqâl char'î (légal) 18 pois chiches
1 mithqâl çayrafî 24 pois chiches
217 mithqâl çayrafî 1 kg
4 mithqâl char'î 3 mithqâl çayrafî
1 kur 384 litres
1 mudd 708 grammes
1 çâ' 2,831 kgs
GLOSSAIRE DES TERMES ARABES
.:Retour au sommaire:.
A'lam: Le juriste religieux le plus compétent
'Âlim: Savant religieux
Bâligh: Adulte
Bulûgh: Puberté, majorité
Du'â: Supplication, prière de demande
Ghusl: (ghosl): Bain rituel, ablutions totales
Halâl: Légal, licite
Harâm: Illégal, illicite
Hâidh: Femme qui a ses règles
Hajj: Pèlerinage
Haydh: Menstrues, règles
Ihtiyât: Précaution
Ihtiyât mustahab: Précaution recoommandée
Ihtiyât: wâjib Précaution obligatoire
Imâm: Celui qui guide une Prière en assemblée
Istihâdhah: Menstrues indues ou hors période normale
Istimnâ: Masturbation
Janâbah: Malpropreté (impureté) consécutive
à l'acte sexuel ou à la sortie de sperme; impureté
rituelle.
Junub: Personne en état d'impureté (voir janâbah)
Mâ'-ul-Mutlaq: Eau pure, non mélangée
Mâ-ul-Mudhâf: Eau mélangée
Mahram: Personne avec laquelle on ne peut pas se ma-rier, proche parent
(père, frère, tante, etc.)
Makrûh: Détestable
Ma'mûm: Par opposition à Imâm, donc celui qui suit
l'Imâm dans une Prière en assemblée
Mas-h: Essuyage, action d'essuyer
Mayyit: Cadavre d'un être humain
Mubâh: Facultatif
Mujtahid: Juriste religieux
Muqallid: Celui qui suit l'avis d'un juriste religieux dans ses pratiques
religieuses
Muqtadî: Synonyme de ma'mûm : celui qui suit l'Imâm
dans une Prière en assemblée
Mustahab: Recommandé
Najâsah: Impureté, malpropreté
Najis: Impur, malpropre
Nifâs: Lochies
Non-mahram: Par opposition à mehram, donc celui avec lequel on
peut se marier
Qadhâ': Obligation religieuse dont on a manqué l'acquittement
et dont on doit s'acquitter en retard
Rijâ': Acte désirable
Rukû': Inclination
Safîh: Prodigue, idiot
Sajdah: Prosternation
Salâm: Salutation
Çalât: Prière
Çawm: Jeûne
Tâhir: Pur
Wâjib: Obligatoire
Wâjib takhyîrî: Une de deux obligations à acquitter
Wakâlah: Mandat, procuration
Wakîl: Représentant, mandataire, délégué
v
Notes
1. Suivre un mujtahid devient
obligatoire lorsqu'on atteint l'âge de puberté (15 ans lunaires
pour les garçons, 9 ans pour les filles)
2. Qui suit les indications d'un
mujtahid agréé dans l'application des commandements
de l'Islam ou dans sa pratique de la Religion.
3. Les Khârijites: les sécessionnistes.
4. Les Ghulât: Ce sont
des extrémistes qui considèrent un Imâm (d'Ahl-ul-Bayt)
comme Dieu ou qui croient que Dieu est incarné dans l'Imâm,
ce qui est totalement rejeté par le Chiisme, lequel professe que
les Imâms d'Ahl-ul-Bayt ne sont que les successeurs légitimes
du Saint Prophète, et qu'ils sont, de ce fait, dotés, comme
lui, d'infaillibilité par Dieu.
5. Les Khârijites: les sécessionnistes.
6. Ceux qui sont hostiles aux Saint
Imams d'Ahl-ul-Bayt (p).
7. Tels les insectes , les poux,
etc.
8. Comme ayant été
purifiées par leur propriétaire pendant son absence.
9. Junub: personne en état
d'impureté rituelle (à la suite d'un acte sexuel ou de la
sortie de sperme).
10. En règle générale,
le bain rituel remplace les ablutions ou en dispense.
11. talqîn: récitations
prescrites qu'on doit dicter au mort.
12. Ici, il faut prononcer le
nom du défunt, en l'occurrence son prénom et le nom de son
père. Par exemple: Ô Mohammad Ibn (fils de) `Alî.
13. Visite des mausolées
des Saints de l'Islam et récitation des invocations spécifiques.
Mais lorsqu'on se trouve loin de ces mausolées, on peut faire la
ziyârah (réciter les invocations prévues à cet
effet) sur place.
14. Dans son livre intitulé
"Man Lâ Yahdhuruh-ul-Faqîh", Al-`Allâmah al-Majlicî
a décrit la distance parcourue par une flèche comme étant
égale à six cents pas.
15. Distance égale à
environ 5,5 km.
16. Lorsque le soleil se couche,
il laisse comme trace deux rougeurs, l'une à l'ouest et l'autre
à l'est.
17. Cela veut dire qu'on ne doit
pas interrompre l'athân (ou l'iqâmah), pour le
reprendre et le terminer plus tard. S'il y a interruption, il faut recommencer
depuis le début.
18. Dans la Prière de Précaution,
la récitation de la Sourate al-Hamd est immédiatement suivie
de l'inclination, sans la Sourate complémentaire.
19. Un farsakh légal est
égal à un peu moins de 5,5 km. Donc 8 farsakh équivalent
à environ 44 km.
20. Quelqu,un qui appartient aux
Gens du Livre, vivant sous la protection d'un gouvernement islamique.
21. Les Sayyid sont les descendants
du Saint Prophète (P).
22. Les détails des statuts
du Hajj sont traités dans un livre à part.
23. Celles avec lesquelles il
a le droit de se marier.
24. Celui (un proche) avec lequel
on a pas le droit de se marier.
25. Le demi-frère (par
le père) du père du défunt.
26. Du même père
et de la même mère.
27. Parce qu'on peut dire que
les actionnaires de la société louent les services de la
banque.
28. C'est pourquoi on appelle
cette sorte de change fictive, "lettre de change de courtoisie".
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